Infirmation partielle 25 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 25 mars 2024, n° 22/01511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/01511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 1 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N° 263
[V]
C/
CPAM [Localité 3] [Localité 4]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 MARS 2024
*************************************************************
N° RG 22/01511 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IMUH – N° registre 1ère instance : 19/02932
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 01 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-Sophie DELCOURT, avocat au barreaud d’ARRAS, substituant Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
CPAM [Localité 3] [Localité 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [F] [T], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 Mars 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
*
* *
DECISION
La CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] a été destinataire d’une déclaration de maladie professionnelle établie le 23 avril 2018 par M. [V], salarié de la société [6] en qualité de maçon, faisant état d’une épicondylite du coude droit et d’une atteinte du nerf ulnaire.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 6 avril 2018, mentionnant « épicondylite coude droit, atteinte nerf ulnaire loge Guyon droite ».
La CPAM a diligenté une enquête administrative puis, la condition relative au délai de prise en charge du tableau 57 n’étant pas remplie, a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 7] Hauts-de-France (CRRMP) lequel, par avis du 26 février 2019, n’a pas retenu un lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de M. [V].
Par courrier en date du 5 mars 2019, la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] a notifié à M. [V] une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, M. [V] a saisi la commission de recours amiable, puis, suite au rejet de son recours, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social.
Par jugement avant dire droit en date du 5 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a désigné le CRRMP de la région [Localité 5] Nord-Est pour rendre un second avis sur le lien direct entre la pathologie de M. [V] et l’exposition professionnelle.
Le 6 juillet 2021, le CRRMP de la région [Localité 5] Nord-Est a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie déclarée le 23 avril 2018 par l’assuré.
Par jugement en date du 1er mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
— confirmé la décision de la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] du 5 mars 2019 de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 6 avril 2018 de M. [H] [V],
— débouté M. [H] [V] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [H] [V] aux dépens.
Cette décision a été notifiée à M. [V] le 2 mars 2022, qui en a relevé appel le 31 mars 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 janvier 2024.
Par conclusions, parvenues au greffe le 4 juillet 2022 et auxquelles il s’est rapporté à l’audience, M. [H] [V] demande à la cour de :
— infirmer et réformer la décision déférée,
— juger que la maladie revêt un caractère professionnel,
— laisser à la charge exclusive de la CPAM les entiers frais et dépens inhérents à la présente procédure.
Au soutien de ses demandes, M. [V] fait valoir que le dépassement du délai de prise en charge a fondé la saisine du CRRMP, ce qui ne peut seulement justifier le rejet de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
L’imagerie par résonance magnétique (IRM) prescrite en août 2017 et réalisée le 12 octobre 2017 a permis de constater l’épicondylite et le docteur [J], médecin à l’origine de la prescription de l’IRM, certifie que la pathologie s’inscrit dans le cadre professionnel, et que le retard dans l’établissement du diagnostic de l’épicondylite s’explique par la focalisation sur la lésion du fibre cartilage.
Il observe enfin que l’arrêt de travail du 24 juin 2016 mentionnait des douleurs du coude et du poignet de la main droite.
Par conclusions, visées le 31 mai 2023 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Lille rendu le 1er mars 2022,
— dire et juger que M. [H] [V] ne rapporte pas la preuve que la condition tenant au délai de prise en charge est remplie,
— entériner les deux avis des CRRMP de la région Hauts de France et de la région Grand Est,
— dire et juger l’absence de lien de causalité direct entre la maladie déclarée par M. [V] et son activité professionnelle,
— débouter M. [H] [V] de l’ensemble de ses demandes.
La caisse primaire d’assurance maladie fait valoir en substance, au soutien de ses demandes que M. [V] a cessé d’être exposé au risque le 24 juin 2016 et que la date de première constatation a été fixé au 12 octobre 2017, soit au moment de la réalisation d’une IRM du coude droit.
Les deux CRRMP ont rendu des avis concordants après une analyse détaillée de l’ensemble des pièces du dossier etM. [V] n’apporte aucune pièce susceptible de remettre en cause ces avis qui sont clairs, dénués de toute ambiguïté et parfaitement motivés.
Enfin, elle souligne que l’attestation du docteur [J] est insuffisante à caractériser la preuve de l’existence de douleurs au niveau du coude.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la confirmation de la décision de refus de prise en charge de la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4]
La cour relève que le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a confirmé la décision de la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] du 5 mars 2019 de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 6 avril 2018 de M.[V].
Si les articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en 'uvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour confirmer ou infirmer cette décision ou la décision initiale de refus de prise en charge, qui revêtent un caractère administratif.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur le lien direct entre la pathologie désignée par le tableau n°57 et le travail habituel de la victime
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un CRRMP, lequel s’impose à la caisse.
En l’espèce, la pathologie déclarée figure au tableau n°57 des maladies professionnelles et seule la condition tenant au délai de prise en charge n’est pas remplie, raison pour laquelle un CRRMP a été saisi, étant précisé que les autres conditions du tableau ne sont pas remises en cause.
Ensuite, de l’avis rendu le 26 février 2019 par le CRRMP de [Localité 7] Hauts-de-France, saisi par la caisse, il ressort que « Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate le très important dépassement du délai de prise en charge. Il a été impossible pour le CRRMP de retrouver des éléments d’histoire clinique objectifs permettant de le réduire.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
De l’avis rendu le 6 juillet 2021 par le second CRRMP, celui du Grand-Est saisi par jugement avant dire droit, il ressort ce qui suit : « M. [V] travaille pour la même entreprise depuis 1997 en tant que maçon. Il est très exposé aux gestes répétitifs et en force des membres supérieurs. Toutefois, le dépassement du délai de prise en charge est bien trop long pour que le comité puisse établir un lien direct avec la pathologie déclarée et le dossier n’apporte pas d’éléments complémentaires permettant de confirmer l’existence d’une épicondylite avant le 12/10/17.
Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle ».
M. [V] produit des certificats médicaux des docteurs [J] et [X] qui indiquent que l’épicondylite est la conséquence de son activité professionnelle.
Toutefois, si ces médecins ont pu valablement constater les lésions présentées par l’assuré, leurs appréciations des causes de ces lésions, fondées essentiellement sur les affirmations du patient, sont insuffisantes à démontrer un lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle.
M. [V] invoque en outre un arrêt de travail du 24 juin 2016 qui ferait état de douleurs du coude et du poignet, démontrant l’existence de l’épicondylite à cette date, cependant il ne produit pas cet élément de sorte qu’il ne permet pas à la cour d’en apprécier le contenu.
Ainsi, aucun élément versé aux débats n’est de nature à remettre en cause les avis concordants et circonstanciés des CRRMP concluant à l’absence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de M. [V].
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [V], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu’il a confirmé la décision de la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4],
Le confirme pour le surplus,
Condamne M. [H] [V] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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