Non-lieu à statuer 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 22 janv. 2026, n° 25/00755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 16 janvier 2025, N° 24/01026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Eos France, ayant élu domicile chez la SAS Sinequae |
Texte intégral
E protoRépublique Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 22/01/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/00755 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WATH
Jugement (N° 24/01026) rendu le 16 Janvier 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 5]
APPELANT
Monsieur [U] [L]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Hortense Fontaine, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-01893 du 14/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE
SAS Eos France
[Adresse 4]
ayant élu domicile chez la SAS Sinequae, commissaires de justice associés, [Adresse 3]
Défaillante à qui la déclaration d’appel et l’avis de fixation lui ont été signifiés par acte du 11 mars 2025 remis à domicile élu
DÉBATS à l’audience publique du 08 janvier 2026 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 16 décembre 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 16 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune a :
— déclaré non prescrite l’action en recouvrement engagée par la société Eos France à l’encontre de M. [U] [L] ;
— validé le procès-verbal de saisie-attribution du 13 février 2024 signifié à la caisse fédérale de crédit mutuel et dénoncé le 20 février 2024 à M. [L] ;
— dit n’y avoir lieu à sa mainlevée ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
— dit que M. [L] supportera les entiers dépens, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
— laissé M. [L] supporter ses propres frais irrépétibles ;
— condamné M. [L] à payer à la société Eos France une somme de 800 euros du même chef.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 5 février 2025, M. [L] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 mars 2025, il demande à la cour, au visa des articles 1565 et 1567 du code des procédures civiles d’exécution, d’homologuer le protocole d’accord régularisé le 25 février 2025 entre la société Eos France et lui aux fins de le rendre exécutoire et de laisser les dépens à sa charge.
La société Eos France à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 11 mars 2025, délivré à domicile élu en la personne de Maître [O] [I], président de la SAS Sinequae, commissaires de justice associés, ne comparaît pas.
MOTIFS
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. (…)
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
Selon l’article 1567 du même code, les dispositions de l’article 1565 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, les parties se sont rapprochées au cours de l’instance d’appel et ont signé le 25 février 2025 un protocole d’accord, joint aux conclusions de M. [L], qu’elles ont convenu de faire homologuer par la cour.
Il convient d’homologuer ce protocole aux fins de le rendre exécutoire.
En application de l’article 384 du code de procédure civile, il y a lieu de constater de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [L].
PAR CES MOTIFS :
Homologue, aux fins de le rendre exécutoire, l’accord intervenu entre M. [U] [L] et la société Eos France le 25 février 2025, dont un exemplaire sera annexé au présent arrêt ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Laisse les dépens à la charge de M. [U] [L].
Le greffier
Le président
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