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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 23/03478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 30 novembre 2022, N° 22/01093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Monsieur [T] [L]
C/
S.A.S. COLLIER
— ---------------------
N° RG 23/03478 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLTA
— ---------------------
DU 07 NOVEMBRE 2024
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Magistrat chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Mme Chantal BUREAU, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l’incident,
Appelant d’un jugement (R.G. 22/01093) rendu le 30 novembre 2022 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 19 juillet 2023,
à :
S.A.S. COLLIER
[Adresse 1]
représentée par Me Henri ARAN de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE – HENRI ARAN, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience d’incident en date du 25 Septembre 2024.
Vu le jugement rendu le 30 novembre 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS collier,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de M. [L],
Vu l’appel interjeté le 19 juillet 2023 par M. [L] ;
Vu les premières conclusions d’incident notifiées le 6 septembre 2023, réitéré par lesquelles M. [L] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 789 5° et 907 du code de procédure civile et 1231-1 du code civil:
— d’ordonner une expertise et désigner à cet effet tel expert qu’il plaira de nommer avec mission :
— de se transporter sur place dans la maison de M. [L] située [Adresse 2] ares ;
— de constater l’existence des désordres allégués ;
— de rechercher leur origine ;
— d’indiquer le coût et la durée des travaux de reprise à effectuer ;
— de donner à la cour tous éléments lui permettant d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices éventuellement subis ;
— de donner toute précision utile ;
— dire que l’expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne et pourra entendre tout sachant sur les faits en relation avec l’objet de sa mission ;
— fixer le montant de la provision que le demandeur devra consigner au greffe pour
assurer le fonctionnement de l’expertise ainsi que le délai dans lequel cette provision
devra être versée,
— de désigner le magistrat qui sera en charge du contrôle de l’expertise à intervenir,
— de condamner la SAS collier au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de réserver les dépens de la procédure,
Vu les conclusions d’incident notifiées le 13 sepembre 2024 aux termes desquelles la SAS collier demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles145 et 146 du code de procédure civile et1103, 1231-1, 2052 du code civil, :
à titre principal,
— de déclarer irrecevables les demandes de M. [L],
— de débouter M. [L] de ses autres demandes formulées à son encontre,
— de condamner M. [L] à lui payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— de débouter M. [L] de sa demande d’expertise judiciaire,
— de débouter M. [L] de ses autres demandes formulées à l’encontre de la société collier,
— de condamner M. [L] à lui payer la somme de 3 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 27 février 2024 par lesquelles M. [L] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 789 5° et 907 du code de procédure civile et 1231-1 du code civil:
d’ordonner une expertise et désigner à cet effet tel expert qu’il plaira de nommer avec mission :
— de se transporter sur place dans la maison de M. [L] située [Adresse 2] ;
— de constater l’existence des désordres allégués ;
— de rechercher leur origine ;
— d’indiquer le coût et la durée des travaux de reprise à effectuer ;
— de donner à la cour tous éléments lui permettant d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices éventuellement subis ;
— de donner toute précision utile ;
— dire que l’expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne et pourra entendre tout sachant sur les faits en relation
avec l’objet de sa mission ;
— fixer le montant de la provision que le demandeur devra consigner au greffe pour assurer le fonctionnement de l’expertise ainsi que le délai dans lequel cette provision devra être versée,
— de désigner le magistrat qui sera en charge du contrôle de l’expertise à intervenir,
— de condamner la SAS collier au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter la SAS collier de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de réserver les dépens de la procédure,
SUR CE :
M. [L] sollicite qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, sur le fondement des articles 909 et 789 5° du code de procédure civile, qui prévoient qu’une telle mesure peut être ordonnée lorsqu’il existe un motif légitime. Le motif légitime d’établir la preuve est caractérisée dès lors que le litige potentiel est suffisamment caractérisé et que l’action n’est pas manifestation irrecevable. Il apparaît indispensable qu’une mesure d’expertise judiciaire soit diligentée afin de constater l’ensemble des désordres, leur étendue et leur estimation financière. L’expertise aura notamment pour but de déterminer et quantifier précisément l’étendue du préjudice subi par le requérant.L’expertise est d’autant plus nécessaire que les expertises amiables ont conclu à des réparations d’un montant considérable.
M. [L] fait valoir que son action n’est pas prescrite, le point de départ de la prescription étant le 5 mars 2019.
La SAS collier n’ayant pas exécuté correctement les obligations qui lui incombaient, la clause de renonciation à toute action judiciaire n’a pas vocation à s’appliquer si bien qu’il est en droit d’agir contre l’intimé en inexécution contractuelle.
La société collier fait notamment valoir que l’action en responsabilité contractuelle, intentée par M. [L] en date du 10 février 2022 est prescrite. En effet, aux termes de la transaction, la société collier ne reconnaît en rien l’existence d’une quelconque créance de M. [L] ni même sa responsabilité dans les désordres. Pat conséquent, le protocole transactionnel ne saurait interrompre la prescription.
Elle fait valoir que sur le fondement de l’article 2052 du code civil la transaction revêt l’autorité de la chose jugée entre les parties : elle met donc fin au litige dès lors que les parties ont exécuté les engagements pris. Elle a parfaitement rempli ses obligations et exécuté les travaux prévus aux termes du protocole. De ce fait, elle ne peut pas voir sa responsabilité contractuelle engagée.
Enfin, l’action de M. [L] étant irrecevable, la demande d’expertise doit être rejetée. De plus, celle ci doit être rejetée d’autant plus qu’elle a pour unique objet de suppléer la carence de M. [L] dans l’administration et la production de la preuve.
Il résulte des explications des parties et des pièces produites que les époux [L] ayant confié à la Sas Collier la construction de leur maison d’habitation située à [Localité 3], la réception des travaux a eu lieu le 26 juillet 2012 par prise de possession sans réserves.
Cette maison comporte une terrasse située au premier étage et pourvue d’un carrelage.
Les époux [L] ont constaté courant 2016 des résurgences blanchâtres au niveau des joints du carrelage et ont donc procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la MAIF.
Celui-ci a désigné un expert, le cabinet Polyexpert Construction.
Ce cabinet a déposé un rapport le 17 novembre 2017 dans lequel il constatait l’existence d’une résurgence de traces de calcification qui, n’occasionnant 'aucun décollement ni désaffleur des carreaux du carrelage', constituait un désordre purement esthétique.
Il s’agissait, selon ce cabinet, d’une réaction chimique entre la colle du carrelage et, soit un adjuvant mis en oeuvre dans la chape, soit le 'flashing’ (') utilisé pour étancher la terrasse.
Il en déduisait qu’il était nécessaire de déposer l’intégralité du carrelage et de le reposer sur natte drainante pour supprimer la réaction chimique entre la colle et son support.
Dans un second rapport rédigé le 2 novembre 2018, l’expert expliquait qu’à la suite de son précédent rapport, après réception du devis de réparation et un nouvel examen du désordre, il avait décidé de 'reconsidérer la solution de réparation en organisant une nouvelle expertise contradictoire'.
Dans ce rapport, il estimait que les résurgences blanchâtres étaient en réalité des résurgences de calcification provoquées par la réaction chimique entre la chape de mortier (support de pose du carrelage) et le 'flashing’ d’étanchéité de la toiture-terrasse.
Qu’il s’agissait d’une réaction d’oxydation activée par l’eau de pluie qui s’infiltre à travers les joints de carrelage qui joue un rôle de catalyseur.
Que ce phénomène aurait pu être évité dans la mesure où l’eau de pluie n’infiltrerait pas la chape.
L’expert, qui concluait qu’il s’agissait d’un désordre esthétique préconisait des travaux de réparation différents.
Selon lui, il convenait d’abord de faire évacuer l’eau de pluie de la terrasse en réalisant une cunette maçonnée reliant les deux exutoires périphériques déjà existants et ensuite, d’assurer l’étanchéité des joints de carrelage après nettoyage pour y appliquer une solution de consolidation et d’hydrofugation minérale.
Au vu de ce rapport, un protocole d’accord a été signé entre M. [L] et la Sas Collier le 16 mars 2019 aux termes duquel :
— la société Collier s’engageait à réaliser la fourniture et la pose de plinthes en carrelage sur la périphérie de la toiture-terrasse existante
— la société Collier s’engageait à réaliser l’étanchéité des joints de carrelage et des plinthes associées, étant précisé que les joints existants devaient être nettoyés pour faire disparaître la calcite surfacique avant d’y appliquer une solution de consolidation et d’hydrofugation
— en contrepartie de son exécution, les parties se déclaraient 'entièrement satisfaites et remplies de leurs droits en raison du litige qui les oppos(aient), objet de la présente transaction’ .
Les dommages persistant et s’aggravant selon les époux [L], une nouvelle expertise a été diligentée.
L’expert a déposé son rapport le 4 mai 2021 et constaté que les résurgences de calcite étaient généralisées.
Il explique qu’elles sont consécutives à une réaction chimique de la chape de mortier constituant le support du carrelage avec le mortier colle des carreaux, provoquée par des infiltrations d’eau de pluie sous le carrelage.
Cette eau d’infiltration peut être plus ou moins chargée naturellement en oxyde de carbone et il se produit alors une réaction chimique entre les différentes molécules présentes dans le mortier de chape apportées par le ciment, le sable et les cailloux.
L’eau se charge de sels minéraux au cours de cette attaque dans le mortier et au moment de sa résurgence en surface, va déposer les sels minéraux qu’elle contient, matérialisant les traces de calcite.
L’expert ajoute que quel que soit le mode de pose du carrelage en extérieur, la technique utilisée doit permettre une migration gravitaire de l’eau infiltrée dans la chape (grâce à une pente minimale de 1,5 %) vers un exutoire de type caniveau ou naissance de gouttière.
Autrement dit, écrit-il, la pose de carrelage sur le système d’étanchéité du balcon réalisée par l’entreprise Collier ne répond à aucune des mises en oeuvre réglementaires et il préconise la mise en place d’un procédé consistant à recouvrir la surface du carrelage sinistré dont il évalue le coût à 9 944 €.
Le tribunal a débouté les époux de leur demande tendant à se voir allouer cette somme outre celle de 1500 € à titre de dommages et intérêts, en retenant que le désordre en question n’ayant qu’un caractère purement esthétique, il ne relevait pas de la garantie décennale prévue par l’article 1792 du code civil et que par ailleurs, des expertise amiables ne sauraient établir à elles seules l’existence d’un dommage et sa cause.
Dans ses conclusions d’incident, M. [L] sollicite donc l’organisation d’une mesure d’expertise.
En réplique, la Sas Collier soulève devant le conseiller de la mise en état l’irrecevabilité des demandes au fond au motif qu’elles seraient atteintes par la prescription.
Les parties s’accordent sur le fait que l’action ne peut être exercée que sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, c’est-à-dire sur la responsabilité civile des constructeurs.
Elles en déduisent que le délai de prescription applicable est celui prévu par l’article 2224 du code civil qui dispose : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
Selon M. [L], le point de départ de ce délai est le jour de la conclusion de la transaction puisque l’objet de sa demande est lié à son inexécution ainsi que l’a constaté l’expert dans son rapport du 4 mai 2021 de sorte qu’il disposait d’un délai expirant le 5 mars 2026.
Cependant, l’objet de la demande ne porte nullement sur l’exécution du protocole d’accord lui-même dont il n’a jamais été prétendu en réalité que les travaux auxquels s’engageait la société Collier n’auraient pas été réalisés.
Simplement, comme le relève l’expert amiable dans son rapport du 4 mai 2021, 'l’intervention de l’entreprise n’ayant pas été satisfaisante dans la mesure où le dommage persiste et s’aggrave au niveau des joints de carrelage, les époux [L] ont décidé de solliciter à nouveau leur protection juridique Maif'.
La demande porte en réalité sur la réparation du même désordre depuis qu’il a été constaté courant 2016 à savoir les résurgences de calcite au niveau des joints du carrelage.
Ce désordre trouve donc son origine dans les travaux réalisés par la Sasu Collier et qui ont été livrés le 26 juillet 2012.
Or s’agissant de travaux de construction, s’il est admis en l’espèce que les désordres ne relèvent pas des garanties prévues par les articles 1792 et suivants du code civil, ils semblent constituer alors des désordres dits intermédiaires tels qu’ils ont été définis par la jurisprudence.
Sont ainsi considérés comme tels des désordres purement esthétiques.
Dans ce cas, le délai de prescription serait de dix ans à compter de la réception, peu important la date de leur révélation, ainsi que le prévoit l’article 1792-4-3 du code civil qui dispose de manière générale que :
'En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux'.
Appliquer les dispositions de l’article 2224 du code civil reviendrait en effet à laisser subsister la responsabilité du constructeur indéfiniment
tant que le désordre ne se manifeste pas.
Il convient d’ordonner la réouverture des débats de manière à mettre les parties en mesure de s’expliquer sur ce moyen de pur droit relevé d’office, par application de l’article 16 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du 26 mars 2025 à 10 heures afin de mettre les parties en mesure de s’expliquer sur le moyen de pur droit relevé d’office et tendant à l’application d’un délai de prescription d’une durée de dix ans s’agissant de désordres de construction dits intermédiaires.
Réservons tous droits et moyens des parties.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, Président chargé de la Mise en Etat et par Madame Chantal BUREAU, greffier.
Le Greffier, Le Président,
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