Infirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 18 févr. 2025, n° 24/01492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 6 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°70
N° RG 24/01492 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCFT
C.L / V.D
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
C/
[M]
[N]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01492 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCFT
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 06 juin 2024 rendu(e) par le Tribunal Judiciaire de POITIERS.
APPELANTE :
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
[Adresse 9]
[Localité 7]
prise en la personne de son dirigeant, domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat plaidant Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10] (36)
[Adresse 4]
[Localité 5]
ayant pour avocat plaidant Me Sarah DUSCH, avocat au barreau de POITIERS
Maître [S] [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI DES 4 CYPRES
[Adresse 6]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Anis RAHI, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Sophie MICHEL-CAU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
La société civile immobilière des 4 Cyprès (la société) a été créée en juin 2010 par Madame [D] [J] et Monsieur [C] [M], ce dernier ayant été désigné en qualité de gérant.
La société a acquis, suivant acte authentique du 2 août 2010, un bien immobilier où le couple a fixé son domicile.
La société a acquis suivant actes notariés du 30 avril 2012 deux immeubles, le premier [Adresse 1] à [Localité 11] au prix de 180.000 euros, le second situé [Adresse 2] à [Localité 11], au prix de 148.000 euros, acquisitions financées suivant deux prêts notariés souscrits auprès de la société anonyme Banque Populaire Val de France (la Banque Populaire ou la banque) et dont Monsieur [M] s’est porté caution.
Par jugement du tribunal de grande instance rendu le 26 septembre 2016, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée, et Madame [S] [N] a été nommée mandataire liquidateur (le liquidateur judiciaire).
Par ordonnance du 3 avril 2017, le juge commissaire de la procédure de liquidation de la société des 4 Cyprès a ordonné qu’il fût sursis à statuer sur la contestation de la déclaration de créance effectuée par la banque au titre du solde des crédits en l’attente de l’aboutissement des instances engagées aux fins d’annulation des ventes immobilières du 30 avril 2012.
Par arrêt du 22 septembre 2020, la cour d’appel de Poitiers, infirmant les jugements de première instance, a prononcé la nullité des deux ventes immobilières du 30 avril 2012.
Le 19 janvier 2021, Monsieur [M], à titre personnel et en qualité de dirigeant de la société, a fait assigner la banque et le liquidateur judiciaire aux fins de voir annuler divers prêts.
Par ordonnance du 14 octobre 2021, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable les demandes présentées par Monsieur [M] en sa qualité de gérant de la société des 4 Cyprès tendant à voir :
— annuler et résilier les contrats de prêt souscrits par la société les 4 Cyprès auprès de la Banque Populaire,
— annuler la déclaration de créance de la banque à la procédure collective ouverte à l’égard de la société,
— subsidiairement, condamner la banque en paiement au profit de la société au titre d’indemnités réparatrices de préjudices résultant de diverses pertes de chance, avec compensation avec les créances déclarées, et annuler toute créance d’intérêt, de frais et pénalités, indemnités et résiliation à la charge de la société, ou réduire l’indemnité de résiliation,
— condamner la banque au paiement au profit de la société d’une indemnité fondée sur les frais irrépétibles,
— rejeté l’exception de prescription présentée par la Banque Populaire opposée aux demandes présentées par Monsieur [M] en son nom personnel,
— joint au fond les dépens de l’incident.
Par arrêt du 28 juin 2022, la cour d’appel de Poitiers a, dans les limites de l’appel :
— infirmé l’ordonnance du 14 octobre 2021 du juge de la mise en état en ce qu’elle avait rejeté l’exception de prescription présentée par la banque opposée aux demandes présentées par Monsieur [M] en son nom personnel,
— confirmé l’ordonnance entreprise pour le surplus,
et statuant de nouveau du chef infirmé,
— déclaré recevable l’action en nullité de Monsieur [M] aux fins de nullité des cautionnements des engagements de la société à l’égard de la banque annulés par arrêt du 22 septembre 2020 de la cour d’appel de Poitiers,
— déclaré irrecevable l’action de Monsieur [M] à l’encontre de la banque au titre du manquement de la banque à l’obligation de mise en garde.
Le 11 septembre 2023, le liquidateur judiciaire a notamment demandé au tribunal d’annuler les contrats de prêt en raison de l’annulation des ventes y attachées.
En dernier lieu, la banque a demandé :
— que les demandes du liquidateur judiciaire aux fins de voir annuler les contrats de prêt fussent déclarées irrecevables pour cause d’autorité de la chose jugée,
— subsidiairement, irrecevables pour cause de prescription,
— que le tribunal se déclarât incompétent pour statuer sur la contestation de créance.
En dernier lieu, le liquidateur judiciaire a demandé :
— le rejet des prétentions de la Banque Populaire ;
— sa condamnation à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 6 février 2024, Monsieur [M] a demandé :
— le rejet des prétentions de la Banque Populaire,
— sa condamnation à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance contradictoire en date du 6 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Poitiers a :
— rejeté les fins de non recevoir opposées par la banque ;
— condamné la banque à payer au liquidateur judiciaire la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la banque à payer à Monsieur [M], ès qualités, la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 12 septembre 2024 pour les conclusions récapitulatives au fond de Monsieur [M].
Le 25 juin 2024, la banque a relevé appel de cette ordonnance en intimant Monsieur [M] et le liquidateur judiciaire.
Le 27 août 2024, le greffe a avisé les parties d’un calendrier de procédure en circuit court.
Le 26 septembre 2024, la banque a présenté ses premières conclusions au fond.
Le 24 octobre 2024, le liquidateur judiciaire a sollicité la confirmation intégrale de l’ordonnance déférée et, y ajoutant, la condamnation de la banque à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le 25 octobre 2024, Monsieur [M] a sollicité la confirmation intégrale de l’ordonnance déférée et, y ajoutant, la condamnation de la banque à lui verser la somme de 3.000 au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le 9 décembre 2024, la banque a demandé l’infirmation intégrale de l’ordonnance déférée et, statuant à nouveau, a réitéré ses demandes présentées devant le premier juge.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures précitées des parties déposées aux dates susdites.
Le 12 décembre 2024 a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
MOTIVATION
Sur l’autorité de la chose jugée
Selon l’article 1355 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable au litige, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ; il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et soit formée par elles-mêmes et contre elles en la même qualité.
Selon l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement la contestation qu’il tranche.
L’autorité de la chose jugée ne porte que sur ce qui a fait l’objet d’un jugement et qui a été tranché dans son dispositif.
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense ; toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes, lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Le demandeur n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.
En revanche, il incombe au demandeur de faire valoir, dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celles-ci.
Il en résulte que les demandes postérieures ne peuvent pas avoir le même objet du litige que celui antérieurement tranché par jugement, ayant acquis l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il a tranchée.
Par arrêt en date du 22 septembre 2020, la cour de céans a prononcé la nullité des deux ventes immobilières réalisées le 30 avril 2012 par la société, tout en rejetant la demande de résolution des contrats de prêt affectés aux dites ventes, demandée par le liquidateur de la société.
Par conclusions du 11 septembre 2023, le liquidateur judiciaire a demandé la nullité des contrats de prêts ayant servi à financier les ventes immobilières réalisées par la société.
La banque entend voir déclarer cette dernière demande du liquidateur irrecevable, motif pris de l’autorité de la chose jugée tranchée par la cour de céans le 22 septembre 2020.
En ce que la demande en nullité des contrats de prêt tend à leur anéantissement rétroactif, tout comme la demande en résolution, la banque considère que la demande en nullité des dits contrats doit être regardée comme une même demande que la demande en résolution de ses contrats, rejeté par l’arrêt susdit, même si elle est fondée sur des moyens différents.
Au regard du principe de concentration des moyens, corollaire de l’autorité de la chose jugée, elle considère que l’invocation de ce nouveau moyen à l’occasion d’une nouvelle instance se heurte désormais à l’autorité de la chose jugée.
Mais une demande, tendant à résolution d’un contrat, emportant son anéantissement après son début d’exécution, au jour fixé par la juridiction la prononçant, n’a pas le même objet d’une demande tendant à l’annulation du contrat, ayant pour objet son anéantissement rétroactif dès son début d’exécution.
Il s’ensuit que la demande postérieure du liquidateur tendant à l’annulation des contrats de prêt n’est pas touchée par l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt susdit, ayant rejeté la demande antérieure du liquidateur aux fins de résolution des dits contrats de prêt.
Sur la prescription
Selon l’article 2224 du Code civil,
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant l’exercer.
La charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
Il résulte de l’article 2224 du code civil que l’action en restitution consécutive à l’annulation d’un testament se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’héritier ou le légataire rétabli dans ses droits a connu ou aurait dû connaître l’appréhension, par le bénéficiaire du testament annulé, des biens revendiqués, sans que le point de départ du délai de prescription puisse être antérieur au prononcé de la nullité (Cass. 1ère civ., 13 juillet 2022, n°20-20.738, publié).
Il résulte de l’article L. 641-9 du code de commerce qu’à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
La banque demande de déclarer irrecevable comme prescrite la demande du liquidateur, tendant à l’annulation des contrats de prêt souscrit par la société et ayant servi à ses acquisitions immobilières.
Elle avance que dès le prononcé de la liquidation judiciaire de la société le 26 septembre 2016, son liquidateur disposait des éléments de fait pour solliciter l’annulation des contrats de prêt.
Au regard de l’action initiée par la société dès 2015, tendant à l’annulation des ventes immobilières, la banque soutient qu’il appartenait ainsi au liquidateur d’en tirer toutes les conséquences et de demander la nullité des contrats de prêts.
En ajoutant que dès sa désignation, le liquidateur avait repris l’action initiée par la société tendant à la nullité des ventes immobilières et à la résolution des contrats de prêt, la banque ajoute que ce dernier pouvait dès lors fort bien demander la nullité des ventes immobilières et consécutivement la nullité des contrats de prêt.
En rappelant que la demande tendant à la nullité des contrats de prêt n’a été présentée que 7 ans plus tard, par conclusions déposées le 11 septembre 2023, la banque considère ainsi que cette demande est touchée par la prescription quinquennale.
Il résulte des commémoratifs et pièces des parties que par assignation en date du 25 août 2015, la société a engagé une action aux fins de voir prononcer la nullité de la vente et la restitution du prix des deux immeubles financés par les prêts que lui avait consenti la banque.
Il ressort des arrêts de la cour de céans du 22 septembre 2020, prononçant la nullité des ventes immobilières pour dol, que la société, qui avait sollicité l’annulation de la vente, avait aussi demandé :
— de dire et juger qu’il existait entre la vente le prêt une interdépendance juridique et économique;
— de prononcer la résolution du prêt en raison de la résolution de la vente.
(page 5 des arrêts).
Et ces mêmes arrêts font ressortir que la société avait soutenu comme moyen que la résolution ou la nullité de la vente emportait celle accessoire du contrat de crédit, et que le prêteur lui devait restitution des sommes perçues (page 6 des arrêts).
En outre, ces arrêts font ressortir que dès l’acte introductif d’instance en date du 25 août 2015, la société avait sollicité la nullité des ventes pour dol, tandis que les actes de ventes étaient en date du 30 avril 2012.
Il est constant entre parties que les arrêts susdits sont désormais irrévocables.
En outre, il ressort des premières conclusions du liquidateur tendant au prononcé de l’annulation des contrats de crédit que celui soutient que la nullité du contrat de vente a pour conséquence la nullité du prêt.
En ce que le liquidateur judiciaire vient en représentation de la société, dessaisie de ses droits et actions à caractère patrimonial par l’effet de la procédure collective, le point de départ de l’action exercée par le premier pour le compte de la seconde ne pourra pas être différent de celui exercé par celle-ci, si elle était in bonis.
Il ressort des écritures du liquidateur judiciaire, déposées le 11 septembre 2023, qu’il entend obtenir l’annulation des contrats de prêt en tant que conséquence nécessaire de l’annulation des ventes immobilières, prononcées par les arrêts du 22 septembre 2020.
Or, l’analyse de ces arrêts fait ressortir que la société invoquait déjà l’annulation des contrats de crédit comme suite nécessaire de l’annulation des contrats de vente.
Et en ce que sa demande en annulation des ventes était fondée notamment sur le dol grevant le vente des immeubles, il y aura lieu de considérer que la connaissance de ce vice était constituée au plus tard au jour de l’assignation qu’elle avait délivré au vendeur le 25 août 2015.
Ainsi, en raison de l’interdépendance des contrats, la société avait connaissance, dès le 25 août 2015, des faits lui permettant d’exercer une action en annulation des contrats de prêt dont elle était titulaire.
Le délai de prescription de cette action venait ainsi à échéance au 25 août 2020.
Dès lors, la demande en annulation des contrats de crédit, présentée pour la première fois par le liquidateur judiciaire selon conclusions en date du 11 septembre 2023, est prescrite.
Il y aura donc lieu de déclarer irrecevable la demande du liquidateur judiciaire en nullité des contrats de prêt, et l’ordonnance sera infirmée de ces chefs.
* * * * *
Le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes versées en exécution de la décision déférée.
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a condamné la banque aux dépens de l’incident de première instance, et à payer à chacun des défendeurs la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Succombant, le liquidateur judiciaire et Monsieur [M] seront déboutés de leur demandes au titre des frais irrépétibles deux instances et seront condamnés in solidum aux entiers dépens des deux instances.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande de Madame [S] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société civile immobilière des 4 Cyprès, en nullité des contrats de prêt afférents aux ventes immobilières en date du 30 avril 2012;
Rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes versées en exécution de l’ordonnance déférée ;
Déboute Madame [S] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société civile immobilière des 4 Cyprès et Monsieur [C] [M] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel;
Condamne in solidum Madame [S] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société civile immobilière des 4 Cyprès et Monsieur [C] [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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