Irrecevabilité 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 9 déc. 2025, n° 21/10513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 09 DECEMBRE 2025
N° 2025/ 495
Rôle N° RG 21/10513 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZJ4
[J] [S]
C/
[N] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Silvia SAPPA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 24 Juin 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/01365.
APPELANTE
Madame [J] [S]
née le 30 Novembre 1946 à [Localité 3] (Algérie), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant Me Pierre-françois GIUDICELLI, avocat au barreau D’AVIGNON pour avocat plaidant
INTIMÉE
Madame [N] [I]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011872 du 22/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
née le 08 Septembre 1977 à [Localité 3] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Silvia SAPPA de la SELARL SC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant Me Olivier COLLION, avocat au barreau de CARPENTRAS pour avocat plaidant
*-*-*-*-*
-2-
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2019, Mme [N] [I] a mis en demeure sa tante, Mme [J] [Y], de lui restituer la somme de 20 000 euros au titre d’un prêt consenti à cette dernière en 2017.
Par assignation délivrée 24 octobre 2019, Mme [N] [I] a fait citer Mme [J] [Y] devant le tribunal judiciaire de Tarascon, aux fins de remboursement de la somme de 20 000 euros sur le fondement des articles 1892 et suivants du code civil.
Par jugement contradictoire du 24 juin 2021, le tribunal judiciaire de Tarascon a :
' condamné Mme [J] [Y] à payer à Mme [N] [I] la somme de 20 000 euros au titre du prêt consenti le 4 août 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2019,
' condamné Mme [Y] aux entiers dépens et à payer en outre à Mme [I] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' autorisé l’avocat de la partie demanderesse à procéder au recouvrement de ces dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour faire droit à l’action en paiement, le tribunal, au visa des articles 1353, 1359 et suivants du code civil, a accueilli le moyen relatif à l’impossibilité morale d’obtenir un écrit au regard des relations familiales liant les parties.
Il a dit que la preuve de la remise des fonds était établie par l’ordre de virement du 4 août 2017, opéré par l’entreprise Web Car suite à la vente du véhicule de Mme [I] qui expose avoir financé le prêt grâce au produit de cette vente.
Rappelant que la preuve de l’intention libérale pesait sur Mme [Y], il a considéré que celle-ci était défaillante dans l’administration de cette preuve, et a, en conséquence, dit y avoir lieu à remboursement du prêt eu égard à la manifestation par écrit de l’intention de récupérer les fonds par la mise en demeure du 8 avril 2019.
-3-
Selon déclaration reçue au greffe le 12 juillet 2021, Mme [Y] a relevé appel de cette décision, l’appel portant sur chacun des chefs de jugement rendu.
Par dernières conclusions transmises le 8 octobre 2021, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Y] sollicite de la cour qu’elle :
' infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
' déboute Mme [I] de l’ensemble de ses demandes,
' condamne Mme [I] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, avec distraction.
Mme [J] [Y] soutient que la tribunal a inversé la charge de la preuve. Elle fait valoir que le contrat de prêt est un contrat réel et qu’il incombe ainsi à l’intimée de rapporter la preuve du versement de la somme litigieuse et partant, de l’obligation de restitution, ce qu’elle échoue à démontrer en l’absence de tout commencement de preuve par écrit.
Par dernières conclusions transmises le 3 janvier 2022, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [I] sollicite de la cour qu’elle :
' confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
' condamne Mme [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros correspondant aux frais nécessaires pour la représentation de ses intérêts en justice, ainsi que les entiers dépens avec distraction.
Mme [N] [I] rappelant être dans l’incapacité morale de se procurer un écrit en raison de la nature familiale des liens l’unissant à l’appelante, soutient que l’ordre de virement émanant de l’entreprise Web Car, corroboré par les documents de la vente de son véhicule constituent un commencement de preuve par écrit de la remise des fonds conforme aux dispositions de l’article 1361 du code civil.
Elle fait valoir que Mme [Y], qui se prétend libérée de toute obligation de restitution, échoue à rapporter la preuve qui lui incombe d’une intention libérale ou d’une qualification contraire aux dispositions de l’article 1892 du code civil.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la déclaration d’appel
Il est institué, en vertu de l’article 1635 bis P du code général des impôts, un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. En est exempté la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Par application de l’article 963 du code de procédure civile, sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à l’article pré-cité. L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l’occurrence, le présent appel a été interjeté le 12 juillet 2021, l’affaire a été fixée le 27 mars 2025 à l’audience du 13 octobre 2025, l’exigence du timbre est incluse dès cet avis de fixation du 27 mars 2025, et, un rappel exprès a été adressé par le greffe de la cour, au conseil de l’appelant, le 25 septembre 2025, qui a répondu le 13 octobre 2025 ne pas avoir réglé le timbre et ne pas être en mesure de déposer le dossier, ayant dégagé sa responsabilité. L’appelante ne s’est pour autant pas acquitté du droit de timbre, ni avant la clôture de l’instruction, ni avant l’audience, ni même avant le prononcé du délibéré fixé au 9 décembre 2025, lors de l’audience du 13 octobre 2025 à laquelle seul le dossier de l’intimée a été déposée.
-4-
L’absence de timbre n’étant pas susceptible de régularisation au delà du jour où la cour statue, il y a lieu de déclarer irrecevable l’appel principal interjeté par Mme [J] [Y].
Or, la cour n’était saisie d’une critique de la décision entreprise qu’au travers de l’appel de Mme [J] [Y], l’intimée concluant à la confirmation de la décision de première instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En l’état de l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de paiement du timbre par l’appelante, il appartient à Mme [J] [Y] d’assumer les dépens de l’instance. De même, l’équité et la situation économique des parties commandent de la condamner à payer à Mme [N] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel formé le 12 juillet 2021 par Mme [J] [Y] à l’endroit du jugement du tribunal judiciaire de Tarascon du 24 juin 2021,
Condamne Mme [J] [Y] au paiement des dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [J] [Y] à payer à Mme [N] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [J] [Y] de sa demande sur ce même fondement.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Temps de travail ·
- Employeur ·
- Personnel de conduite ·
- Temps de conduite ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Véhicule ·
- Demande ·
- Obligations de sécurité ·
- Travail dissimulé
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Irrecevabilité ·
- Cabinet ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Irlande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Contrôle ·
- Consulat ·
- Exécution d'office
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès ·
- Lot ·
- Constat d'huissier ·
- Vacation ·
- Immeuble ·
- Constat ·
- Copropriété
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Banque ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Défaillance ·
- Consommation ·
- Montant ·
- Mise en demeure
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Adaptation ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Formation ·
- Travail ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Charges ·
- Instance ·
- Magistrat ·
- Électronique ·
- Donner acte
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Carrelage ·
- Réaction chimique ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Pluie ·
- Incident ·
- Responsabilité ·
- Code civil ·
- Colle ·
- Mise en état
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Assistance technique ·
- Maintenance ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Clause ·
- Signature ·
- Promesse d'embauche ·
- Personnel ·
- Exécution ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retraite ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Pièces ·
- Travail ·
- Demande ·
- Agence ·
- Discrimination ·
- Licenciement ·
- Indemnités journalieres
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Liquidateur ·
- Contrat de prêt ·
- Vente immobilière ·
- Nullité ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Banque populaire ·
- Chose jugée ·
- Résolution
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Financement ·
- Compromis ·
- Refus ·
- Notaire ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Demande ·
- Complaisance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.