Infirmation 2 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 2 févr. 2023, n° 22/02511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 8 juin 2022, N° 22/00207 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. VALOCIME au capital de 117.446 € c/ Société TDF immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro |
Texte intégral
N° RG 22/02511 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LNU6
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 02 FEVRIER 2023
Appel d’une ordonnance (N° RG 22/00207)
rendue par le Président du TJ de VALENCE
en date du 08 juin 2022
suivant déclaration d’appel du 30 juin 2022
APPELANTE :
S.A.S. VALOCIME au capital de 117.446 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°831 070 503, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-Renaud EUDES, avocat au barreau de VALENCE, postulant et plaidant par Me Reynald BRONZONI de AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Société TDF immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 342 404 399, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE, postulant et plaidant par Me QUILLET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 novembre 2022, Mme BLANCHARD, conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE :
Par convention des 7 et 18 mai 1979 intervenue entre le Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples de la Région du Royans, le propriétaire et l’établissement public Télé Diffusion de France (TDF), ce dernier a été autorisé à installer une station radioélectrique sur un terrain situé sur la commune de [Localité 10].
Après transformation de TDF en société anonyme, un bail notarié a été régularisé le 22 avril 1999 pour une durée de 15 ans, lui conférant la jouissance de la parcelle cadastrée A [Cadastre 3] [Adresse 12].
A son terme, un nouveau bail a été conclu à compter du 21 avril 2014 pour une durée de 9 ans.
Un autre bail a été signé le 27 avril 1999 entre la société TDF et M. [J] pour une durée de 15 ans et portant sur une parcelle cadastrée A [Cadastre 1] [Adresse 11]. Ce bail n’a pas été renouvelé à son terme le 27 avril 2014.
Selon actes sous seing privé des 29 septembre et 26 octobre 2021, M. [V] [J] a mis à la disposition de la Sas Valocime deux parcelles cadastrées [Adresse 11] section A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 10].
Se prévalant de l’occupation de cette dernière parcelle par la société TDF, la société Valocime l’a mise en demeure de quitter les lieux, avant de la faire assigner devant le juge des référés aux fins d’expulsion.
Par ordonnance de référé du 8 juin 2022, le président du tribunal judiciaire de Valence a :
— déclaré irrecevable l’ensemble des demandes de la Sas Valocime faute de qualité à agir ;
— débouté la Sas Valocime de son action fondée sur l’action oblique, ainsi que du surplus de ces demandes,
— débouté la société TDF de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la Sas Valocime à payer à la Sa TDF la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la même aux entiers dépens de l’instance.
Suivant déclaration au greffe du 30 juin 2022, la société Valocime a relevé appel de cette décision, en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevables les demandes de la Sas Valocime faute de qualité à agir,
— débouté la Sas Valocime de son action fondée sur l’action oblique ainsi que du surplus de ses demandes,
— condamné la Sas Valocime à payer à la Sa TDF la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens de la société Valocime :
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 8 novembre 2022, la société Valocime demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
. déclaré irrecevable l’ensemble des demandes de la Sas Valocime faute de qualité à agir,
. débouté la Sas Valocime de son action fondée sur l’action oblique ainsi que du surplus de ses demandes,
. condamné la Sas Valocime à payer à la Sa TDF la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau :
— constater que la société TDF est occupante sans droit ni titre de la parcelle située à [Localité 10]), [Adresse 11], cadastrée section A [Cadastre 2],
— ordonner l’expulsion de la société TDF, ainsi que celle de tout occupant de son chef, de la parcelle qu’elle occupe à [Localité 10], et ce avec l’assistance d’un serrurier, du commissaire de police et de la force armée, si besoin est, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,
— condamner la société TDF à enlever tous biens, infrastructures et équipements lui appartenant de la parcelle, et à la remettre en son état d’origine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,
— condamner la société TDF à verser à la société Valocime une somme mensuelle de 100 euros à titre de provision sur indemnité d’occupation à compter du 26 octobre 2021 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
— débouter la société TDF de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société TDF au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société TDF aux entiers dépens d’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Valocime soutient que :
— étant locataire, elle a qualité à agir à l’encontre de l’occupante sans droit ni titre, son action n’étant ni une action en revendication de propriété, ni une action attitrée réservée au seul propriétaire, à défaut de texte interdisant au locataire de faire respecter son titre d’occupation,
— si le propriétaire a qualité et intérêt à se substituer au locataire pour agir en expulsion, cette action revient en priorité à ce dernier qui se trouve lésé par l’occupation illicite,
— elle agit sur le fondement du trouble illicite constitué par cette occupation illégitime par un tiers.
Subsidiairement, elle considère qu’elle est également recevable à agir sur le fondement de la voie oblique, la carence du propriétaire l’autorisant alors à exercer ses droits patrimoniaux, au titre de sa créance à la jouissance paisible du terrain loué.
Elle fait valoir que les installations de la société TDF se trouvent sur la parcelle A [Cadastre 2] sur laquelle elle ne dispose d’aucun titre, que leur maintien lui interdit de jouir de cette parcelle, qu’elle subit une perte d’exploitation à défaut de pouvoir utiliser le site pour y installer ses propres infrastructures, que l’indemnité d’occupation destinée à réparer son préjudice ne saurait être inférieure au loyer qu’elle verse en vain.
Elle conteste le caractère abusif de son appel, comme de ses recours sériels dès lors qu’elle est systématiquement confrontée au refus de la société TDF de libérer les parcelles sur lesquelles elle ne dispose plus de titre d’occupation.
Prétentions et moyens de la société TDF :
Selon ses dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2022, la société TDF entend voir :
— déclarer recevable la société TDF en ses demandes et son appel incident,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé, sauf en ce qu’elle a débouté la société TDF de sa demande de dommages et intérêts pour recours abusif,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté la société TDF de sa demande de condamnation de la société Valocime à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— statuant à nouveau,
— débouter la société Valocime de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Valocime à verser à la société TDF la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner la société Valocime au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Valocime au paiement des entiers dépens d’appel, dont distraction faite au profit de la Selarl Dupichot,Lagarde, Bothorel & Associés, agissant par le ministère de Maître James Alexandre Dupichot, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société TDF soulève la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Valocime aux motifs que :
— l’action en expulsion d’un occupant sans droit ni titre est une action attitrée au propriétaire, le bailleur étant tenu d’obligations de résultat portant sur la délivrance de la chose louée et la garantie d’en assurer au locataire la jouissance paisible,
— il s’agit d’une action en revendication qui est fondée sur le droit de propriété et qui ne peut donc être exercée que par le propriétaire, le locataire étant frappé d’une incapacité absolue d’exercice.
Elle soutient que la société Valocime n’a pas non plus d’intérêt à agir dans la mesure où les installations qu’elle exploite sont érigées sur la parcelle A [Cadastre 3], que cette implantation a été constatée dans le plan de bornage et le document d’arpentage dressés en mars et juin 1998 dans le cadre d’une division parcellaire, et reprise dans le bail en la forme authentique du 22 avril 1999 publié aux hypothèques et qu’elle dispose d’un titre d’occupation valable constitué d’un bail du 5 février 2014.
Elle considère que les conditions de l’action oblique ne sont pas remplies et que leur examen, qui suppose l’interprétation des contrats, la vérification des limites de propriété et l’appréciation de documents cadastraux, excède la compétence du juge des référés.
Elle se prévaut du caractère abusif de la procédure poursuivie en appel par la société Valocime alors qu’elle l’avait informée de ce qu’elle n’occupait pas les parcelles A[Cadastre 1] et A[Cadastre 2] dès sa réponse à la mise en demeure et que la société Valocime recherche son éviction systématique des parcelles qu’elle occupe régulièrement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir :
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas où la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever et combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Par l’effet du bail dont elle se prévaut, la société Valocime s’est vue concéder la jouissance de deux parcelles A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2], droit personnel et mobilier.
Son action devant le juge des référés aux fins d’expulsion d’un occupant sans droit ni titre sur ces parcelles ne constitue donc pas une action en revendication, que seul le propriétaire peut exercer, mais, s’agissant de faire cesser un trouble illicite, l’exercice de la protection possessoire de sa jouissance des biens que seules assurent, depuis la loi du 18 février 2015, les actions en référé.
En sa qualité de locataire d’un bien immobilier, la société Valocime a qualité et intérêt à agir en cessation d’un trouble manifestement illicite à sa jouissance du bien.
L’ordonnance sera infirmée et elle sera déclarée recevable.
2°) sur la demande d’expulsion :
L’article 835 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence, et même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon la convention du 29 septembre 2021, il a été mis à la disposition de la société Valocime les parcelles A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2] au [Adresse 11].
La société TDF justifie d’un bail du 21 avril 2014 portant sur une parcelle A [Cadastre 3] [Adresse 12] sur la même commune, d’une superficie de 196 m² et deux bâtiments techniques de 22 et 6,5 m². Le bail précise que sur cette parcelle se trouve également implanté un pylone de 19 m propriété de TDF.
Il résulte du bail précédent du 22 avril 1999, que la société TDF occupait déjà les lieux en vertu d’une précédente convention de mai 1979, que les bâtiments ont été édifiés par le Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples de la Région du Royans et que la conclusion du bail a cependant rendu nécessaire une division parcellaire emportant création de trois nouvelles parcelles cadastrées A [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Pour établir l’occupation illicite de la parcelle A [Cadastre 2], la société Valocime produit un extrait du plan cadastral, ainsi que des captures d’écran du portail national Géoportail et du site gouvernemental Cadastre.data, dont les données concordantes font ressortir que les deux bâtiments et le pylone constituant la station de ré-émission exploitée par la société TDF ne sont manifestement pas édifiés sur la parcelle A [Cadastre 3], mais sur celle cadastrée A [Cadastre 2].
Si sur le plan de bornage dressé pour les besoins de la division parcellaire par le cabinet Deguilhem, géomètre expert, en mars 1998, ces constructions sont positionnées sur la parcelle A [Cadastre 3], la configuration et le positionnement de l’ensemble des parcelles résultant de ce plan se révèle totalement discordante par rapport à celles des autres données émanant de services officiels.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner à TDF de libérer la parcelle litigieuse de toute occupation de son chef et d’en assurer la remise en état en retirant toutes les installations lui appartenant, ce dans un délai de trois mois à compter de la présente décision sous peine d’expulsion.
Afin d’assurer la bonne exécution de cette décision, il y a lieu de l’assortir en outre d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’exécution accordé.
3°) sur l’indemnité d’occupation :
Selon l’article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède que la société Valocime occupe sans droit ni titre la parcelle A [Cadastre 2] louée à la société Valocime qui ne peut exploiter le site alors qu’elle est contractuellement tenue de verser au bailleur un loyer annuel forfaitaire de 1200 euros.
L’indisponibilité des lieux loués résultant de l’occupation de la société TDF doit être indemnisée par cette dernière sans que cette obligation souffre d’une contestation sérieuse et il sera fait droit à la demande de condamnation provisionnelle de 100 euros par mois à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Valence en date du 8 juin 2022 en ses chefs de dispositif soumis à la cour,
statuant à nouveau,
DECLARE la Sas Valocime recevable en ses demandes,
ORDONNE à la Sasu TDF de rendre libre de toute occupation de son chef la parcelle cadastrée A [Cadastre 2] lieudit [Adresse 11] et de procéder à sa remise en état par l’enlèvement de toutes les installations et équipements lui appartenant, dans un délai de trois mois à compter du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard,
DIT qu’à défaut de libération volontaire des lieux dans le délai, il pourra être procédé à l’expulsion de la Sasu TDF et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
CONDAMNE la Sasu TDF à payer à la Sas Valocime une indemnité d’occupation provisionnelle de 100 euros par mois à compter du 10 janvier 2022 et jusqu’à la libération totale des lieux,
CONDAMNE la Sasu TDF à payer à la Sas Valocime la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sasu TDF aux dépens de première instance et d’appel.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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