Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 9 octobre 2025, n° 24/02667
TCOM Romans-sur-Isère 12 juin 2024
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CA Grenoble
Infirmation 9 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de violation de la clause de non-sollicitation

    La cour a estimé que la clause de non-sollicitation n'était pas applicable car le salarié avait déjà quitté CIMAT avant l'entrée en vigueur de la clause.

  • Accepté
    Excessivité de l'indemnité forfaitaire

    La cour a jugé que l'indemnité forfaitaire n'était pas justifiée par des preuves de pertes réelles, rendant la demande d'indemnisation inappropriée.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a condamné CIMAT à verser des frais irrépétibles à [G] en raison de sa défaite dans l'instance.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Grenoble a examiné l'appel de la S.A.R.L. [G] contre un jugement du Tribunal de Commerce de Romans sur Isère, qui avait condamné [G] à verser 77.363,64 euros à la S.A.S. CIMAT pour violation d'une clause de non-sollicitation. La question juridique principale était de savoir si [G] avait effectivement violé cette clause en embauchant M.[T]. Le tribunal de première instance a conclu à la responsabilité de [G], tandis que la cour d'appel a infirmé ce jugement, estimant que la clause de non-sollicitation n'était pas applicable au moment de l'embauche de M.[T], qui avait été recruté avant l'entrée en vigueur de cette clause. La cour a également débouté CIMAT de toutes ses demandes, confirmant ainsi la position de [G].

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 9 oct. 2025, n° 24/02667
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/02667
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 12 juin 2024, N° 2023J00026
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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