Infirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 9 oct. 2025, n° 24/02667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 12 juin 2024, N° 2023J00026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ G ] au capital de 84.000 euros c/ S.A.S. COMPAGNIE INTERNATIONALE DE MAINTENANCE ET D' ASSIS TANCE TECHNIQUE ( CIMAT ) immatriculée au RCS de [ Localité 11 ] sous le B |
Texte intégral
N° RG 24/02667 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MK5B
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LX GRENOBLE-
CHAMBERY
Me Pascale HAYS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 09 OCTOBRE 2025
Appel d’un jugement (N° RG 2023J00026)
rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 12 juin 2024
suivant déclaration d’appel du 12 juillet 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. [G] au capital de 84.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Romans-Sur-Isère sous le numéro 424 394 807, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Samir KHAWAJA, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
S.A.S. COMPAGNIE INTERNATIONALE DE MAINTENANCE ET D’ASSIS TANCE TECHNIQUE (CIMAT) immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° B 333 881 670, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 juillet 2025, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. La société [G] est spécialisée dans la maintenance en tuyauterie, à destination principalement de l’industrie nucléaire. La société Compagnie Internationale de Maintenance et d’Assistance Technique (CIMAT) est spécialisée dans le service de maintenance d’installations nucléaires. Elle est la filiale du groupe Foselev.
2. Les sociétés [G] et CIMAT ont contractualisé deux conventions de groupement momentané d’entreprises solidaires dit GMSE, dans lesquelles figurent, à l’article 19, une clause de non-sollicitation de personnel. Ces conventions font suite à un appel d’offre de la société EDF concernant un marché de chaudronnerie sur les sites nucléaires du [Localité 7] et de [Localité 12], et un autre marché pour les sites de [Localité 5] et [Localité 10]. Une convention de groupement a été signée concernant l’exécution de chacun de ces marchés.
3. Selon l’article 19 de ces conventions, pendant toute leur durée et en cas d’attribution des marchés, et pendant une durée de douze mois commençant à courir à compter de la date de fin du marché, chacun des membres s’engage à ne faire aucune offre d’emploi directe ou indirecte au personnel de l’autre membre affecté à l’exécution des travaux, sauf accord écrit intervenu après négociation. En cas de non-respect de cette clause, le membre ne l’ayant pas respecté s’engage à indemniser l’autre membre des dommages résultant, notamment, de la perte de savoir-faire, des engagements déjà pris pour son compte, des dépenses de sélection et de recrutement, des frais de formation, en lui versant immédiatement une somme forfaitaire égale aux appointements bruts que ce collaborateur aura perçus au total pendant les douze mois précédant son départ.
4. Suite à de nombreux départ de son personnel embauché par la société [G], la société Compagnie Internationale de Maintenance et d’Assistance Technique , par l’intermédiaire de sa filiale Foselev, a adressé le 4 août 2021 une mise en demeure à la société [G]. Une nouvelle mise en demeure lui a été adressée le 11 mars 2022 par la Compagnie Internationale de Maintenance et d’Assistance Technique, reprochant à la société [G] le recrutement de sept personnes et d’avoir approché sept autres salariés, dont M.[T], responsable de l’agence de [Localité 14]. Le 13 juillet 2022, la Compagnie Internationale de Maintenance et d’Assistance Technique a mis en demeure la société [G], en application de l’article 19 de la convention, de lui verser une indemnité de 77.363,64 euros.
5. La Compagnie Internationale de Maintenance et d’Assistance Technique a finalement assigné la société [G] devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 77.363,64 euros, et à ce qu’il soit fait interdiction à la société [G], ainsi qu’à toute entité du groupe, de solliciter le personnel de la Compagnie Internationale de Maintenance et d’Assistance Technique visé par l’article 19 de la convention de groupement sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour jusqu’à cessation du fait fautif.
6. Par jugement du 12 juin 2024, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
— dit la société [G] responsable de n’avoir pas respecté l’article 19 de la GMSE en embauchant M.[T],
— dit que le montant de l’indemnité forfaitaire égale aux 12 derniers mois de salaire n’est pas excessif,
— condamné la société [G] à verser à la Compagnie Internationale de Maintenance et d’Assistance Technique CIMAT la somme de 77.363,64 euros au titre de l’indemnité forfaire de non sollicitation,
— débouté la société [G] de ses autres demandes,
— condamné la société [G] à verser à la société Compagnie Internationale de Maintenance et d’Assistance Technique CIMAT la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
— liquidé les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile à la somme de 57,99 euros HT et de 11,60 € de TVA soit la somme 69,59 € TTC pour être mis à la charge de la société [G].
7. La société [G] a interjeté appel de cette décision le 12 juillet 2024 en toutes ses dispositions reprises dans sa déclaration d’appel.
8. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 5 juin 2025.
Prétentions et moyens de la société [G] :
9. Selon ses conclusions n°2 remises par voie électronique le 24 février 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1102, 1103, 1104, 1199, 1231-5 et 1353 du code civil :
— de la recevoir en son appel,
— d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société Compagnie Internationale de Maintenance et d’Assistance Technique de sa demande d’interdiction faite à la concluante et à toute entité de son groupe de solliciter son personnel ;
— statuant à nouveau, à titre principal, de juger que la concluante n’a nullement violé la clause de non-sollicitation de personnel stipulée à l’article 19 des conventions de groupement momentané d’entreprises solidaires du 1er mars 2022 du fait de l’embauche par la société Chaussy-Gomez de M.[C] [T] ;
— en conséquence, de débouter l’intimée de toutes ses demandes fins et conclusions (en ce compris son appel incident) ;
— à titre subsidiaire, de juger que la clause pénale stipulée à la clause de non-sollicitation de personnel prévue à l’article 19 des conventions de groupement momentané d’entreprises solidaires du 1er mars 2022 est manifestement excessive ;
— en conséquence, de réduire le montant de la clause pénale à la somme d’un euro symbolique ou, à tout le moins, à de plus justes proportions ;
— de débouter la société Compagnie Internationale de Maintenance et d’Assistance Technique de toutes ses autres demandes (en ce compris celle relative à sa demande d’interdiction faite à la concluante et à toute entité de son groupe de solliciter son personnel) et de son appel incident ;
— en tout état de cause, de condamner la société Compagnie Internationale de Maintenance et d’Assistance Technique à verser à la concluante la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
— de condamner la société Compagnie Internationale de Maintenance et d’Assistance Technique à verser à la concluante la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel ;
— de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
10. L’appelante expose :
11. – qu’elle n’a pas violé la clause de non-sollicitation, puisque M.[T] n’était plus salarié de l’intimée à la date de la signature des conventions de groupement le 1er mars 2022, alors qu’elles ont prévu une entrée en vigueur à la date de leur signature ; que cette personne a en effet démissionné le 12 janvier 2022 ;
12. – que cette personne a été embauchée par la société Chaussy-Gomez, juridiquement distincte de la concluante même si elles appartiennent au même groupe; que M.[T] n’a ensuite pas travaillé pour la concluante ; que la société Chaussy-Gomez n’est pas intervenue sur les marchés [Adresse 8] et [Adresse 6], alors que son objet social est l’exploitation d’un fonds artisanal de mécanique générale, distinct de celui de la concluante ; que si des mails de la concluante du mois de juillet et août 2022 font mention de la société Chaussy-Gomez, cela est sans incidence ;
13. – que l’intimée n’établit pas que cette personne ait été affectée au marché [Localité 7] ou au marché [Adresse 6], alors qu’il s’agit d’une des conditions de l’application des clauses de non-sollicitation ;
14. – que si l’intimée soutient que la concluante aurait été tenue d’un engagement de non-sollicitation dès le 29 mai 2021, au motif que les conventions de groupement signées le 1er mars 2022 ont été précédées par la signature d’une convention préliminaire de groupement le 29 mai 2021, laquelle faisait référence à la clause de non-sollicitation, cette circonstance est indifférente, puisque cette convention préliminaire n’a mis aucune obligation de ce type à la charge de la concluante dans l’attente de la signature de la convention de groupement pour le marché Bugey ; que son article 18 a en effet seulement prévu qu’en cas d’attribution du marché, ses membres conviennent de prévoir dans la convention définitive de groupement les conditions relatives à la non-sollicitation de leur personnel dans le cadre de l’exécution des travaux ;
15. – que si le 6 septembre 2021, en réponse à une mise en demeure de la société Foselev lui reprochant des agissements de concurrence déloyale, la concluante lui a répondu que tous ses salariés étaient informés que toute man’uvre abusive de tentative de débauchage auprès de ses partenaires demeurait totalement proscrite, il n’en résulte pas que la concluante ait ainsi reconnu qu’elle s’estimait déjà liée par une clause de non-sollicitation auprès de l’intimée, qui n’est qu’une filiale de la société Foselev ;
16. – que si l’intimée indique que M.[T] était encore son salarié à la date de signature des conventions de groupement, en raison de la date de l’expiration de son préavis le 12 avril 2022, cela est indifférent, puisque la concluante avait les raisons de croire que ce préavis avait été écourté et que ce salarié était libre de tout engagement dès le 28 février 2022, au regard de son dernier bulletin de paie afférent au mois de février ;
17. – en outre, que les clauses de non-sollicitation ont seulement prévu l’obligation, à compter du 1er mars 2022, de ne faire aucune offre d’emploi au personnel de l’autre membre affecté à l’exécution des marchés, alors que l’embauche de M.[T] résulte d’une promesse d’embauche signée le 8 novembre 2021 avec la société Chaussy-Gomez, ainsi antérieure de quatre mois à la date d’entrée en vigueur des conventions de groupement ; qu’aucune offre d’emploi n’a été adressée à compter du 1er mars 2022 ;
18. – que peu importe que les marchés objets des conventions de groupement aient été signés le 29 octobre 2021, préalablement à la sollicitation de M.[T], puisque ces conventions ne sont entrées en vigueur que lors de leur signature, conformément à leur article 3 ; que l’article 19 précise que la clause de non-sollicitation n’entre en vigueur qu’à compter de la date de prise d’effet du marché, et non à compter de son attribution, puisque l’obligation existe pendant toute la durée de la convention, et en cas d’attribution du marché, pendant sa durée jusqu’à 12 mois suivant la fin de son exécution ;
19. – que dans le doute, ces conventions s’interprètent en faveur de la concluante, débitrice de l’obligation de non-sollicitation ;
20. – subsidiairement, que la pénalité stipulée doit être réduite, d’autant que les appointements de M.[T] sur les 12 mois précédant son départ ont été de 74.694,13 euros et non de 77.636,64 euros ;
21. – qu’il s’agit d’une clause pénale manifestement excessive, puisque l’intimée ne justifie d’aucune perte de marché ou de marge suite au départ du salarié, ni aucun justificatif de dépense de sélection, de recrutement ou de formation qu’elle a dû engager suite à ce départ pour recruter un remplaçant ;
22. – concernant l’astreinte sollicitée, que la sanction de l’obligation de non-sollicitation ne peut résulter que de la clause convenue, de sorte que le juge n’a pas le pouvoir d’imposer aux parties ou à des tiers une telle obligation sous astreinte.
Prétentions et moyens de la Compagnie Internationale de Maintenance et d’Assistance Technique :
23. Selon ses conclusions n°2 remises par voie électronique le 27 mai 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [G] à payer à la concluante la somme de 77.363,64 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de non sollicitation et celle de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— de l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, de faire interdiction à la société [G], ainsi qu’à toute entité de son groupe, de solliciter le personnel de la concluante visé par l’article 19 de la convention de groupement et pendant la durée visée au même article conventionnel, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour jusqu’à la cessation du fait fautif ;
— de condamner la société [G] à payer à la concluante la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— de la condamner aux entiers dépens, distraits au profit de Me Pascale Hays.
24. L’intimée énonce :
25. – que chacune des conventions a été rédigée par l’appelante, qui l’a ensuite adressée pour signature à chaque participant au groupement, de sorte qu’elle ne peut imposer une lecture a minima ;
26. – que M.[T] a bien été affecté à l’exécution des marchés visés par les conventions, étant le représentant de la concluante et signataire des marchés ; que dans un mail du 8 décembre 2021, M.[B], responsable opérationnel de l’appelante, mentionne ainsi la participation de M.[T] à une réunion de lancement du projet Bugey-Saint [Localité 4] ; que le 25 juin 2021, Mme [X], assistance commerciale de l’appelante, a adressé à M.[T] la convention préliminaire de groupement d’entreprises ;
27. – que M.[T] a été embauché par une société détenue en partie par l’appelante, et pour partie par le groupe [G], avec un même dirigeant; qu’il est justifié de mails adressés par l’appelante à M.[T] en août 2022, par erreur sur sa boîte professionnelle au sein de la concluante, justifiant ainsi que M.[T] est un collaborateur de la société [G] ; que les conventions de groupement ont interdit toute sollicitation même indirecte ;
28. – que les conventions litigieuses ont été précédées par des conventions préliminaires de groupement prévoyant des engagements qui n’ont ensuite fait l’objet que d’une régularisation formelle ;
29. – que l’intention des parties était ainsi de couvrir la totalité de la durée pendant laquelle elles seraient liées et travailleraient en collaboration, au plus tard dès la signature des marchés, lesquels ont été attribués le 29 octobre 2021; que dans sa réponse adressée à la société Foselev le 6 septembre 2021, l’appelante a ainsi reconnu être liée par les conventions de groupement, dès l’émission de la convention préliminaire le 29 mai 2021 ;
30. – que M.[T] était encore salarié de la concluante le 1er mars 2022, en raison du terme de son préavis prenant initialement fin le 12 avril 2022, date ramenée au 25 mars 2022 à la demande du salarié ;
31. – que la promesse d’embauche de M.[T] signée le 8 novembre 2021 est postérieure à la date d’effet des conventions de groupement, lors de l’émission de la convention préliminaire le 29 mai 2021 ;
32. – que l’indemnité stipulée n’est pas manifestement excessive, et résulte du préjudice subi par la concluante qui a assuré la formation de M.[T] depuis 2019 en réglant les salaires et frais afférents, alors qu’elle a assumé la formation de son remplaçant à la fin de l’année 2022, le tout pour un coût de 27.957,72 euros ; que la concluante a également investi pendant plusieurs années sur ce salarié, ce qui a été mis à néant par l’appelante.
*****
33. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
34. Le tribunal de commerce a retenu, concernant la violation de l’article 19 de la convention de groupement, que M. [T] était affecté à l’exécution des travaux sur le chantier commun faisant partie de la convention, comme le confirment les conditions particulières du marché, objet de cette convention, et divers documents, signés par M. [T]. La Compagnie Internationale de Maintenance et d’Assistance Technique a mis en demeure à de nombreuses reprises la société [G] de ne pas approcher ni recruter ses salariés.
35. Le tribunal a constaté que M. [T] a démissionné le 12 janvier 2022, et en raison de son préavis légal de trois mois, raccourci à sa demande, son contrat de travail a pris fin le 25 mars 2022, soit postérieurement à la signature de l’acte le 1er mars 2022. M.[T] a été embauché par la société Chaussy-Gomez, filiale de la société [G]. Les premiers juges ont retenu que la société [G] a forcément sollicité M. [T] antérieurement à cette date.
36. Le tribunal a noté que la convention de groupement fait état de la signature de conventions préliminaires, faisant déjà référence à l’article 19 de la convention au titre de la non-sollicitation des salariés, et que la société [G] était en pleine connaissance des conséquences de ses actes lors du recrutement de M. [T].
37. Pour le tribunal, si la société [G] rétorque que M. [T] ne faisait plus partie des effectifs lors de la signature de la convention le 1er mars 2022 et que les conventions préliminaires ne mentionnaient pas l’obligation de non-sollicitation dans l’attente des signatures définitives, que la promesse d’embauche de M.[T] par la société Chaussy-Gomez signée le 8 novembre 2021 vaut embauche, et que la Compagnie Internationale de Maintenance et d’Assistance Technique n’apporte pas la preuve de l’affectation de M.[T] à l’exécution du marché, il est cependant justifié d’un engagement délibéré de M.[T] par la société [G] selon la promesse d’embauche du 8 novembre 2021 alors qu’elle ne conteste pas le recrutement de cette personne par sa filiale Chaussy-Gomez, suite à la démission de M.[T].
38. Les premiers juges ont ainsi conclu à la violation de l’article 19 de la convention de groupement.
39. Concernant l’indemnisation du préjudice subi par la Compagnie Internationale de Maintenance et d’Assistance Technique, le tribunal a dit que le montant de l’indemnité forfaitaire fixé à 12 mois de salaire n’est pas excessif.
40. Il a débouté la Compagnie Internationale de Maintenance et d’Assistance Technique de sa demande visant l’interdiction à toute entité du groupe à solliciter son personnel, au motif que seule l’application d’une clause contractualisée par les parties doit s’appliquer.
41. La cour constate, concernant la date de prise d’effet de l’obligation de non-sollicitation, que des conventions préliminaires ont été signées par les parties le 29 mai 2021, concernant les sites [Localité 5], [Localité 10], [Localité 9] et [Localité 13].
42. Ces conventions stipulent que leur objet est de répondre aux marchés [Localité 7], [Localité 12], [Localité 5], [Localité 10], [Localité 9] et [Localité 13], de définir les modalités d’établissement et de remise de l’offre, et les bases contractuelles du groupement d’entreprises à constituer. La convention entre en vigueur à la date de sa signature, pour se terminer lors de la signature de la convention définitive de groupement en cas d’attribution du marché. Sa date d’expiration ultime est le 31 décembre 2021 sauf prorogation écrite. L’article 18 prévoit qu’en cas d’attribution du marché, les membres conviennent de prévoir dans la convention définitive de groupement les conditions relatives à la non-sollicitation de leur personnel dans le cadre de l’exécution du marché.
43. La cour retire de ces stipulations claires et ne nécessitant ainsi aucune interprétation que les conventions préliminaires n’ont mis à la charge des parties que l’obligation de convenir dans la convention définitive, en cas d’attribution du marché, des conditions relatives à la non-sollicitation de leur personnel dans le cadre de l’exécution du marché. Les conventions préliminaires n’ont ainsi pas contenu une clause de non-sollicitation dans l’attente des conventions définitives.
44. La cour constate que les conventions ont été signées le 1er mars 2022. Leur article 3 stipule qu’elles entrent en vigueur à la date de leur signature. Elles sont applicables pendant l’exécution complète des marchés et ne peuvent prendre fin qu’après paiement définitif et sans réserve de tous comptes, différents ou litiges éventuels découlant du marché. La cour retire de ces actes que la clause de non-sollicitation n’a pu ainsi prendre effet avant le 1er mars 2022, les conventions préliminaires n’ayant pu avoir pour effet de la faire rétroagir à une date antérieure.
45. Or, la promesse d’embauche de M.[T] par la société Chaussy-Gomez a été faite le 8 novembre 2021, avant l’entrée en vigueur de la clause de non-sollicitation. Il a ainsi donné sa démission le 12 janvier 2022, soit également avant cette entrée en vigueur, et si son contrat de travail a été signé le 11 janvier 2022, il y est prévu que la prise d’effet sera le 16 mai 2022, ainsi après l’expiration de son préavis de trois mois.
46. S’il résulte des statuts de la société Chaussy-Gomez qu’elle est détenue par la société AJ2M présidée par [I] [G], ainsi que par la Sarl [G] présidée par [Z] [G], alors que [I] [G] est son président, alors qu’il n’est pas contesté que la clause de non-sollicitation prévoit son application à toute société indirectement liée avec chacun des signataires, il ressort des constatations précitées qu’à la date de la prise d’effet de la clause de non-sollicitation, M.[T] avait déjà été embauché par la société Chaussy-Gomez, alors qu’antérieurement, aucune clause n’obligeait la société [G] ou sa filiale à ne pas recruter du personnel dépendant de la société CIMAT.
47. Si le 4 août 2021 la société Foselev, filiale de la société CIMAT, a mis en demeure la société [G], en lui reprochant des man’uvres de ses salariés qui approchent les salariés-clefs de son organisation afin de les débaucher, suite au départ de son directeur des opérations et de son coordinateur chiffrage nucléaire, et que la société [G] lui a répondu le 6 septembre qu’elle est vigilante à ce sujet et qu’elle informe ses salariés sur l’interdiction de maoeuvres abusives de tentative de débauchage, cette réponse est sans effet sur le présent litige, ne pouvant valoir reconnaissance par la société [G] d’un débauchage illicite de M.[T] intervenant en novembre 2021 lors de la promesse d’embauche de ce salarié, ni reconnaissance de l’existence d’une obligation de non-sollicitation.
48. Il en résulte que le tribunal de commerce n’a pu retenir que la société [G] n’a pas respecté l’article 19 de la convention de groupement d’entreprises en embauchant M.[T]. Le jugement déféré sera ainsi infirmé en toutes ses dispositions ayant fait droit aux demandes pécuniaires de la société CIMAT.
49. Concernant l’appel incident de la société CIMAT portant sur le rejet de sa demande de faire interdiction à la société [G], et à toute entité de son groupe, de solliciter son personnel en application de l’article 19 de la convention de groupe, sous astreinte, le tribunal de commerce a rejeté cette prétention au motif que seule l’application d’une clause contractualisée doit s’appliquer.
50. La cour retient que si l’article 1341 du code civil dispose que le créancier a droit à l’exécution de l’obligation et qu’il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi, il résulte néanmoins de l’article L131-1 du code des procédures civile d’exécution que le juge ne peut ordonner d’astreinte que pour assurer l’exécution de sa décision. Les dispositions du code civil relatives à l’exécution de l’obligation ne prévoient pas pour le juge la possibilité d’assortir cette exécution d’une astreinte, dès lors que lui-même ne prononce pas d’obligation.
51. Or, en la cause, la cour a retenu que la société [G] n’a pas manqué à son obligation de ne pas solliciter le personnel de la société CIMAT. En conséquence, elle ne saurait ordonner une astreinte visant à assurer l’exécution de sa décision, laquelle déboute la société CIMAT de ses demandes liées à l’embauche de M.[T]. En l’absence d’actes de débauchage avérés, la cour n’a pas ainsi à prononcer, par anticipation et afin de garantir à titre préventif l’exécution des conventions de groupement d’entreprises, l’astreinte sollicitée.
52. Il en résulte que la société CIMAT sera déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
53. Succombant devant cet appel, la société CIMAT sera condamnée à payer à la société [G] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel, outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1102, 1103, 1104, 1199, 1231-5, 1341 et 1353 du code civil, l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
Déboute la société Compagnie Internationale de Maintenance et d’Assistance Technique de l’intégralité de ses prétentions ;
Condamne la société Compagnie Internationale de Maintenance et d’Assistance Technique à payer à la société [G] la somme de 5.000 euros au titre des frais engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Condamne la société Compagnie Internationale de Maintenance et d’Assistance Technique aux dépens de première instance et d’appel ;
Signé par Madame FIGUET, Présidente et par Madame RICHET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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