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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 7 avr. 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS ENTREPRISE DE BATIMENT GENERAL BECART & FILLE c/ URSSAF DU NORD-PAS DE [ Localité 3 ] |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU MARDI 07 AVRIL 2026
N° de Minute : 51/26
N° RG 26/00021 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUB5
DEMANDERESSE :
SAS ENTREPRISE DE BATIMENT GENERAL BECART & FILLE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDEURS :
SELARL [G] [B] & ASSOCIES prise en la personne de Me [B] en qualité de liquidateur de la SAS ENTREPRISE DE BATIMENT GENERAL BECART & FILLE
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
URSSAF DU NORD-PAS DE [Localité 3]
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI
M. LE PROCUREUR GENERAL
représenté par Madame Isabelle ARNAL, avocat général
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Muriel LACOINTE,
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Mars 2026
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le sept Avril deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Muriel LACOINTE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DULITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2025, le tribunal de commerce de Lille Metropole initialement saisi par l’Urssaf du Nord -Pas de Calais, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Entreprise de Bâtiment Général Bécart & Fille, après avoir fait procéder à une enquête. La date provisoire de cessation des paiements a été fixée au 16 juin 2024 et la SELARL [G] [B] & Associés, prise en la personne de Me [Q] [B] a été désignée en qualité de liquidateur.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Douai le 29 Décembre 2025, la société Entreprise de Bâtiment Général Bécart & Fille a interjeté appel de cette décision.
Par actes séparés en date des 16 et 17 février 2026, la société Entreprise de Bâtiment Général Bécart & Fille a fait assigner la Selarl [G] [B] & Associés et l’Urssaf du Nord Pas de Calais devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir, au visa de l’article R.661-1 du code de commerce:
— dire et juger qu’elle dispose de moyens sérieux de réformation du jugement,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole du 15 décembre 2025,
Elle affirme qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement puisque l’Urssaf, à l’origine de la procédure, a suspendu les poursuites à son encontre, qu’elle dispose d’une activité stable, d’un carnet de commande fourni et d’une trésorerie bénéficiaire et que son redressement est possible.
Par conclusions en réponse, l’Urssaf du Nord Pas de [Localité 3] demande au premier président de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice.
Elle confirme que l’entreprise débitrice a pris contact avec ses services et que les modalités de chiffrage de la dette sont en cours.
La selalr [G] [P] et associés, en sa qualité de mandataire liquidateur demande également de lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice.
Elle indique que la société ne s’est présentée à aucune convocation devant le tribunal, que son passif non définitif s’élève à 215.431,24 euros et qu’il est impératif de lui transmettre la comptabilité et les déclarations défnitives des créanciers fiscaux et sociaux afin de déterminer si elle est en état de cassation de paiement.
Aux termes de son avis du 26 février 2026, M. Le Procureur général se montre favorable à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré.
SUR CE
Aux termes de l’article R 661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. L’alinéa 3 de cette disposition prévoit toutefois que par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Il ressort du jugement déféré que le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de l’Entreprise de Bâtiment Général Bécart & Fille en retenant que le passif exigible était de 192.804 euros et l’actif disponible à 0 euro, caractérisant un état de cessation de paiement et une impossibilité manifeste de redressement judiciaire.
Cependant, l’Entreprise de Bâtiment Général Bécart & Fille justifie s’être rapprochée de l’Urssaf pour obtenir un échéancier et ne pas avoir de dette fiscale. Elle établit également disposer de trésorerie et avoir des commandes de travaux. Il s’ensuit que le moyen tenant à l’absence de cessation de paiement et subsidiairement de possibilité de redressement judiciaire apparaît suffisamment sérieux pour entraîner l’infirmation du jugement déféré.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la société Entreprise de Bâtiment Général Bécart & Fille d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire après débats en audience publique,
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 15 décembre 2025 du tribunal de commerce de Lille Metropole,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe
La greffière La présidente
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