Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 24/00926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 29 septembre 2023, N° 2023J00029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 05 DU 08 JANVIER 2026
N° RG 24/00926 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DXOQ
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 29 septembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 2023J00029
APPELANTE :
S.A. SODIMAT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Nadine PANZANI, de la SCP CAMENEN- SAMPER-PANZANI, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME :
Monsieur [D] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 octobre 2025, en audience publique, devant M. Frank Robail, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 8 janvier 2026.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
— par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank ROBAIL, président de chambre et par Mme Sonia VICINO, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 20 mars 2019, la S.N.C. SALAZIE LOCATION 582 a donné en location à M. [D] [M], agriculteur, un tracteur M5091 DTN avec sillonneur, broyeur, débroussailleuse et charrue simple de marque KUBOTA;
Ce matériel a finalement été acquis par ladite société loueuse à la S.A. SODIMAT suivant bon de commande établi le 31 juillet 2019 sur la base d’un devis de cette dernière en date du 18 mars 2019, et ce moyennant le prix de 59 822,50 euros ;
Le bon de livraison et procès-verbal de mise à disposition du locataire du matériel loué ont été dressés entre ce dernier et la SODIMAT le 2 août 2019 ;
Cette opération tripartite est intervenue dans le cadre du dispositif de défiscalisation applicable en Outre-Mer, et ce suivant 'accord en défiscalisation de JP OCEAN’ en date du 20 mars 2019 ;
Par lettre datée du 4 octobre 2021, la SODIMAT a mis en demeure M. [D] [M] de lui payer la somme de 44 866,87 euros 'au titre de (son) apport locataire dans le dossier SNC SALAZIE LOCATION 582" ;
Par lettre datée du 5 octobre 2021, la SODIMAT a informé la S.N.C. SALAZIE LOCATION 582 de cet impayé et de cette mise en demeure faite au locataire à ce titre;
Par acte de commissaire de justice du 7 février 2023, la SODIMAT a fait assigner M. [D] [M] devant le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE à l’effet de voir :
— condamner le susnommé à lui payer les sommes suivantes :
** 44 866,87 euros au titre du solde de la facture d’achat en date du 18 mars 2019,
** dire que cette somme porterait intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage légal à compter du 18 mai 2019 (60 jours de la date de la facture),
** 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l’article L441-6 du code de commerce,
** 1 500 euros au titre de la clause pénale,
— prononcer l’anatocisme,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— condamner M. [D] [M] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
En réponse, M. [M] concluait aux fins de voir :
— accueillir favorablement sa demande de délai de grâce,
— reporter par suite dans la limite de deux années à dater du jugement à venir le paiement des sommes dues à la SODIMAT,
— juger que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard n’étaient pas encourues pendant le délai imparti,
— juger n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— 'juger n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile',
— partager les dépens ;
Par jugement contradictoire du 29 septembre 2023, le trbunal mixte de commerce, au double constat que M. [M] n’était lié que par un contrat de location à la seule société SALAZIE LOCATION 582 et que seule cette dernière avait acquis auprès de la SODIMAT le matériel dont le prix de vente est pourtant réclamé au susnommé locataire :
— a débouté la SODIMAT de ses demandes,
— l’a condamnée aux dépens,
— et a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 11 octobre 2024, la S.A. SODIMAT a relevé appel de ce jugement, y intimant M. [D] [M] et y fixant son objet dans les termes suivants :
'Il est demandé à la cour d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a : – Débouté la société de distribution de matériel de ses demandes Alors que la demande de lasociété de distribution de matériel dite Sodimat ets bien fondée. – Condamné la société de distribution de matériel à supporter la charges des dépens ; Alors que la société de distribution de matériel dite Sodimat ne faurait être tenue aux dépens. – Dit n’y avoir lieu à la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile Alors que la S.A. Sodimat ne saurait supporter les frais irrépétbles’ ;
Cet appel a été orienté à la mise en état et avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel à l’intimé non constitué a été notifié par le greffe au conseil de l’appelante, par RPVA, le 17 décembre 2024, en suite de quoi la SODIMAT a fait signifier à M. [D] [M] ladite déclaration d’appel et ses conclusions au fond d’appelante par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024 ; cet acte a été remis à l’étude du commissaire instrumentaire ; M. [M] n’a pas constitué avocat, si bien que le présent arrêt sera rendu par défaut ;
L’appelante a conclu au fond par acte remis au greffe, par voie électronique, le 15 octobre 2024 ;
Par ordonnance du 2 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et renvoyé cause et appelante à l’audience du conseiller rapporteur du lundi 27 octobre 2025, audience à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré à ce jour ;
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses écritures remises au greffe le 15 octobre 2024, la SODIMAT souhaite voir, au visa de l’article 1134 du code civil :
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
** débouté la SODIMAT de ses demandes,
** condamné la SODIMAT à supporter les dépens,
** dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— déclarer la demande de la SODIMAT recevable et bien fondée,
En conséquence,
— condamner M. [D] [M] à payer à la SODIMAT les sommes suivantes :
** 44 866,87 euros au titre du solde de la facture d’achat en date du 18 mars 2019, avec intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage légal à compter du 18 mai 2019 (60 jours de la date de la facture),
** 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l’article L441-6 du code de commerce,
** 1 500 euros au titre de la clause pénale,
— prononcer l’anatocisme,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— condamner M. [D] [M] à payer à la SODIMAT la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance ;
A ces fins, la SODIMAT indique en substance :
— que l’acquisition du tracteur et de ses accessoires livrés à M. [M] s’est faite par le biais d’une défiscalisation, moyennant un apport de 14 955,63 euros de la part de l’investisseur (la S.N.C. SALAZIE LOCATION 582), le locataire devant payer la somme de 44 866,87 euros, et ce suivant divers documents qui ont tous été signés par l’intimé,
— qu’aux termes de ces documents, le versement des loyers correspondant à la part restant à la charge de M. [M] devait être effectué entre les mains de la SODIMAT,
— que celui-ci lui avait d’ailleurs remis un chèque de 44 866,87 euros en demandant de ne pas l’encaisser tout en lui promettant un règlement,
— que ce règlement n’est cependant jamais intervenu, nonobstant ses relances et mises en demeure,
— et que la cour constatera que M. [M] n’a jamais contesté ni le principe ni le quantum de la dette puisqu’il avait juste sollicité des délais de paiement ;
Pour le surplus des explications de la SODIMAT, il est expressément référé à ses écritures ;
MOTIFS DE LA DECISION
Observation liminaire
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si, en l’absence du défendeur ou de l’intimé, il est statué néanmoins sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
I- Sur la recevabilité de l’appel
Attendu qu’en application des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse, ce délai courant à compter de la signification du jugement querellé ;
Attendu que la société SODIMAT a relevé appel le 11 octobre 2024 d’un jugement rendu le 29 septembre 2023, sans, cependant, qu’il soit justifié aux débats de la signification de ce jugement, si bien que cet appel sera déclaré recevable au plan du délai pour agir ;
II- Sur la demande de la SODIMAT au titre du solde de la facture du 2 août 2019
Attendu qu’aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société SODIMAT, les premiers juges, au fondement de cet article 1353, ont estimé que la preuve n’était pas rapportée par la demanderesse de l’engagement de M. [M] envers ladite société de lui payer la somme réclamée alors même qu’il n’était que locataire du matériel acquis auprès de la SODIMAT par la seule société loueuse SALAZIE LOCATION 582 ;
Or, attendu qu’outre le fait qu’il résulte des propres indications du tribunal en son jugement querellé, que devant lui M. [M], alors dûment représenté, s’était contenté de solliciter des délais de paiement et n’avait donc aucunement contesté être débiteur envers la SODIMAT de la somme principale de 44 866,87 euros, force est de constater que la vente du tracteur et des accessoires objet de la facture litigieuse est intervenue dans le cadre d’une convention tripartite conclue entre la société SALAZIE LOCATION 582, loueuse, la SODIMAT, fournisseur du matériel acquis auprès d’elle par cette dernière, et M. [M], locataire dudit matériel, mais bénéficiaire final de l’opération en cause ; et que dans ce cadre, si l’acquéreur dudit matériel est bien formellement la société SALAZIE LOCATION 582, son locataire s’engage à régler directement le solde du prix de vente au vendeur, après déduction de l’apport initial de la société de défiscalisation ; et qu’en l’espèce, il est produit à cet égard diverses pièces qui font la preuve de cette délégation de paiement au profit de la SODIMAT, savoir :
— le devis de la SODIMAT établi le 18 mars 2019 au nom du client final qu’était M. [M],
— le bon de commande du 31 juillet 2019 signé par la SODIMAT et un représentant de la société SALAZIE LOCATION 582, mais avec l’indication du nom du client en la personne de M. [M],
— un échange de courriels entre la société SODIMAT et M. [M] des 3 décembre 2020, 13 avril 2021 et 7 juillet 2021, relativement au paiement du solde du prix de vente de 44 866,87 euros réclamé à ce dernier par la première,
— et un courrier de M. [M] à la SODIMAT en date à [Localité 4] du 6 octobre 2021, aux termes duquel, loin de contester devoir ladite somme, il lui demande de lui permettre de la régler en 10 mensualités de 4 486,68 euros par mois, le 20 de chaque mois ;
Attendu qu’en ne comparaissant pas devant la cour, M. [M] s’interdit de contester ces éléments et, surtout, de faire la preuve, qui cette fois lui incombe, de ce qu’il aurait respecté son engagement de paiement de ces 10 mensualités et ainsi soldé en tout ou partie une dette ainsi explicitement reconnue en son bien fondé ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’à l’encontre de l’opinion des premiers juges la preuve est faite par la SODIMAT de sa créance envers M. [M], ce pourquoi le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de ce chef et M. [M] sera ici condamné à lui payer la somme réclamée, soit 44 866,87 euros ;
Attendu que pour fonder ses demandes au titre des intérêts assortissant ladite somme et d’une indemnité forfaitaire de 40 euros, la SODIMAT invoque un article L441-6 du code de commerce en sa version en vigueur du 1er février au 26 avril 2019, alors même que le contrat litigieux a été conclu postérieurement et que, dès lors, cette version ne lui est pas applicable, étant observé que sa version applicable entre le 26 avril 2019 et le 1er avril 2023 est étrangère aux délais de paiement invoqués (45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de l’émission de la facture), à de tels intérêts et à une telle indemnité forfaitaire ; que de toute façon, le principe y est que la convention conclue entre les parties doit établir les conditions d’application et le taux des intérêts de retard et autres indemnités forfaitaires ou non, avec un minimum imposé par la loi d’ordre public économique ; et qu’en l’espèce, il n’est produit aucune convention opposable à M. [M] à cet égard, celui-ci n’étant pas le cocontractant direct de la SODIMAT, si bien :
— que la somme de 44 866,87 euros mise à sa charge ne sera assortie que des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à l’intéressé, en recommandé avec demande d’avis de réception, le 4 octobre 2021 ;
— et que la SODIMAT sera déboutée de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de 40 euros ;
Attendu que, de la même manière, il est demandé à l’intimé le paiement d’une clause pénale de 1 500 euros sur le fondement des 'clauses générales de vente', alors même que ces clauses ne sont pas versées aux débats et que, existassent-elles, il n’est pas démontré qu’elles seraient opposables à M. [M], lequel n’est débiteur de la somme litigieuse que par délégation du cocontractant direct de la SODIMAT, savoir la société SALAZIE LOCATION 582 ; qu’il y a donc lieu de débouter l’appelante de sa demande de ce chef ;
Attendu que les intérêts assortissant la dette de M. [M] envers la SODIMAT pourront, comme de droit, produire eux-mêmes intérêts au même taux une fois échus pour une année entière, et ce à compter du 4 octobre 2021 ;
III- Sur l’exécution provisoire, les dépens et les frais irrépétibles de première instance et d’appel
Attendu que la SODIMAT sollicite qu’il soit rappelé 'que l’exécution provisoire (du présent arrêt) est de droit', alors même que la cour n’a pas vocation à faire rappel des règles de droit qu’il ne lui appartient pas de mettre en oeuvre ;
Attendu que, succombant en cet appel, M. [M] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, si bien que le jugement déféré sera infirmé en ce qui est des premiers de ces dépens ;
Attendu que des considérations tenant à l’équité, notamment le fait que l’intimé ne s’était pas opposé devant les premiers juges à la demande principale de la SODIMAT et n’avait sollicité que des délais de paiement, justifient de débouter cette dernière de sa demande au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ; que le jugement querellé sera donc confirmé du chef du rejet de la demande de la SODIMAT au titre des frais irrépétibles de première instance ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Dit recevable l’appel formé par la S.A. SODIMAT à l’encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 29 septembre 2023,
— Confirme ce jugement en ce que le tribunal y a débouté la société SODIMAT de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance,
— L’infirme pour le surplus de ses dispositions déférées,
Statuant à nouveau,
— Condamne M. [D] [M] à payer à la S.A. SODIMAT la somme de 44866,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2021,
— Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter du 4 octobre 2021,
— Déboute la S.A. SODIMAT de ses demandes au titre des intérêts distincts des intérêts au taux légal, d’une indemnité forfaitaire et d’une clause pénale,
— Déboute la S.A. SODIMAT de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
— Condamne M. [D] [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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