Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 12 déc. 2024, n° 24/06342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06342 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGH6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Février 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 22/56840 et 22/57960
APPELANTES
S.A. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), RCS de Paris sous le n°775 684 764, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 7]
S.A.S. [Y], RCS de [Localité 15] sous le n°[Numéro identifiant 5], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentées par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
INTIMÉES
S.A.S. SOCIETE DE CONDITIONNEMENT DES EAUX OCCITANES (SCEO), RCS de Toulouse sous le n°411 919 277, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocats plaidants Maîtres Benjamin BALENSI, Philippe LORANT et Manon MARIN du barreau des HAUTS-DE-SEINE
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SCEO, RCS de Nanterre sous le n°722 057 460, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Romain BRUILLARD de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R282
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 7 novembre 2024, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé [Adresse 14] à [Localité 11] a fait l’objet de travaux de rénovation lourde confiés à plusieurs entreprises. Au terme de ces travaux, qui ont été réceptionnés courant 2010, la société [Y] a été chargée d’une mission de maintenance des installations techniques, qu’elle a sous-traitée à la Société de conditionnement des eaux occitanes (ci-après « Sceo ») pour l’année 2013.
A la suite de désordres affectant le réseau de climatisation, le nouveau propriétaire de l’ensemble immobilier, la société Pesaro, a fait assigner plusieurs entreprises, dont des sociétés ayant participé aux travaux de rénovation, des assureurs et la société [Y], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par une ordonnance du 15 décembre 2016, le juge des référés a désigné M. [U] [J] pour, notamment, donner son avis sur l’existence, les causes et les conséquences des désordres allégués.
Aux termes de son rapport déposé le 11 décembre 2020, l’expert judiciaire a mis en exergue la responsabilité de plusieurs entreprises, dont la société [Y] à hauteur de 15% à titre personnel et à hauteur de 10% du fait de son sous-traitant, la société Sceo, laquelle n’a pas été mise en cause dans le cadre des opérations d’expertise.
Alors que l’expertise judiciaire était en cours, le propriétaire, par acte des 14 et 18 mai 2018, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris plusieurs entreprises, dont des sociétés ayant participé aux travaux de rénovation, des assureurs et la société [Y], aux fins d’indemnisation du préjudice résultant des désordres précités. Cette instance au fond est pendante devant la 7ème chambre du tribunal judiciaire de Paris. La société Sceo n’est pas partie à la procédure.
Par acte en date 5 août 2022, la société [Y] et son assureur, la société SMABTP, ont fait assigner la société Sceo devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de désignation d’un expert. Le 13 octobre 2022, elles ont fait assigner aux mêmes fins la société Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la société Sceo.
Les deux instances ont été jointes à l’audience du 3 janvier 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions devant le juge des référés, la société [Y] et son assureur, la société SMABTP ont demandé de :
déclarer recevables et bien fondées les conclusions de la société [Y] et son assureur la compagnie SMABTP ;
En conséquence,
débouter la société Sceo et la compagnie Axa France Iard de l’ensemble de leurs demandes, y compris celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
se déclarer compétent pour statuer sur la demande d’expertise sollicitée par la société [Y] et son assureur la société SMABTP ;
ordonner la jonction de l’affaire enregistrée sous le RG n°22/56840 avec celle enregistrée sous le RG n°22/57960 ;
ordonner la mesure d’expertise au contradictoire de la société Sceo et son assureur la compagnie Axa France Iard ;
désigner M. [J] en qualité d’expert judiciaire avec les missions habituelles en la matière, notamment :
se rendre sur place : immeuble dit " l'[Adresse 14] " sis à [Localité 11] [Adresse 2] et immeuble dit " [Adresse 13] " sis à [Localité 11] [Adresse 13] ;
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
visiter les lieux ainsi que les immeubles,
entendre tous sachants,
examiner les malfaçons, désordres, non-conformités et défectuosité généralisée affectant le réseau d’eau glacée de l’ensemble immobilier l'[Adresse 14], comprenant les immeubles l'[Adresse 14] et [Localité 12],
rechercher l’origine, l’étendue et les causes des malfaçons, désordres, non-conformités et défectuosités affectant le réseau d’eau glacée de l’ensemble immobilier de l'[Adresse 14], comprenant les immeubles l'[Adresse 14] et [Localité 12],
dire si les travaux ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
fournir tous éléments techniques de fait et nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et dévaluer tous les préjudices subis ;
donner son avis sur les travaux nécessaires à la réfection des lieux et installation dont s’agit,
dresser tout rapport,
débouter la société Sceo et la compagnie Axa France iard de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
réserver les dépens.
Par ordonnance du 7 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
dit la société [Y] et la société SMABTP irrecevables en leur demande de désignation d’un expert judiciaire ;
débouté la société Axa France iard de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société [Y] et la société SMABTP aux dépens, dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bruillard pour ceux des dépens exposés pour le compte de la société Axa France iard.
Par déclaration du 27 mars 2024, les sociétés SMABTP et [Y] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, la société SMABTP et la société [Y] demandent à la cour au visa des articles 4, 122, 145 du code de procédure civile et 1355 du code civil, de :
réformer et infirmer l’ordonnance entreprise ;
déclarer recevables et bien fondées les conclusions de la société [Y] et son assureur la compagnie SMABTP ;
déclarer le juge des référés compétent pour statuer sur la demande d’expertise sollicitée par la société [Y] et son assureur la société SMABTP ;
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la société Sceo et son assureur la compagnie Axa France iard ;
désigner M. [J] en qualité d’expert judiciaire avec les missions habituelles en la matière, notamment :
se rendre sur place : immeuble dit « l'[Adresse 14] » sis à [Localité 11] [Adresse 2] et immeuble dit « [Localité 12] » sis à [Localité 11] [Adresse 13] ;
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
visiter les lieux ainsi que les immeubles,
entendre tous sachants,
examiner les malfaçons, désordres, non-conformités et défectuosité généralisée affectant le réseau d’eau glacée de l’ensemble immobilier l'[Adresse 14], comprenant les immeubles l'[Adresse 14] et [Localité 12],
rechercher l’origine, l’étendue et les causes des malfaçons, désordres, non-conformités et défectuosités affectant le réseau d’eau glacée de l’ensemble immobilier de l'[Adresse 14], comprenant les immeubles l'[Adresse 14] et [Localité 12],
dire si les travaux ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
fournir tous éléments techniques de fait et nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et dévaluer tous les préjudices subis ;
donner son avis sur les travaux nécessaires à la réfection des lieux et installation dont s’agit,
dresser tout rapport,
débouter la société Sceo et la compagnie Axa France iard de l’ensemble de leurs demandes ; y compris celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
réserver les dépens et dire qu’ils seront joints au fond.
Elles font valoir qu’il n’y a aucun grief tiré d’une erreur de RCS dont pourraient se prévaloir les intimées ; que la société [Y] précise à toutes fins utiles sa nouvelle adresse.
Elle soutiennent que le litige n’oppose pas les mêmes parties et la première expertise, à laquelle la société Sceo n’était pas partie, n’a pas été ordonnée dans le cadre de l’instance au fond ; que deux critères retenus différemment selon les juridictions, se dégagent pour déterminer si les litiges en cause sont identiques : la connexité entre les prétentions émises dans le cadre du procès au fond et celles qui seront éventuellement soulevées lors du procès en vue duquel la mesure d’instruction est sollicitée d’une part et les critères liés à l’article 1355 du code civil relatif à l’autorité de la chose jugée d’autre part.
Elles soutiennent que les demandes contre la société Sceo ne seront pas les mêmes que celles exposées par la société Pesaro nouveau propriétaire de l’ensemble, que l’action principale est causée par l’existence ou non de désordres décennaux sur l’ensemble immobilier alors que l’éventuelle instance au fond ne reposera que sur l’existence ou non de manquements contractuels de la société Sceo dans son contrat de sous-traitance ; qu’il est essentiel que l’expert puisse déterminer ces manquements.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, la société Sceo demande à la cour, au visa des articles 961, 145, 789, 122, 123, 700 du code de procédure civile, 2224 et suivants du code civil et L110-4 du code de commerce, de :
A titre liminaire,
déclarer irrecevables les conclusions d’appelantes des sociétés [Y] et SMABTP notifiées le 27 mai 2024 ;
A titre principal,
juger que l’action des sociétés [Y] et SMABTP à l’encontre de la société Sceo est prescrite ;
En conséquence,
déclarer irrecevables les demandes des sociétés [Y] et SMABTP ;
confirmer, au besoin par substitution de motifs, l’ordonnance de référé du 7 février 2023 en ce qu’elle a jugé les sociétés [Y] et SMABTP irrecevables en leur demande de désignation d’un expert judiciaire ;
A titre subsidiaire,
juger que la demande de désignation d’un expert judiciaire par les sociétés [Y] et SMABTP se heurte à l’existence d’un procès en cours au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
En conséquence,
confirmer l’ordonnance de référé du 7 février 2023 en ce qu’elle a jugé les sociétés [Y] et SMABTP irrecevables en leur demande de désignation d’un expert judiciaire ;
débouter les sociétés [Y] et SMABTP de leurs demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
ordonner aux sociétés [Y] et SMABTP de communiquer à la société Sceo l’ensemble des pièces relatives à la procédure d’expertise ayant abouti au rapport du 11 décembre 2020 (notamment l’assignation de la société [Y] par le propriétaire de l’immeuble du 15 novembre 2016 aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, les comptes-rendus d’expertise, les annexes du rapport d’expertise du 11 décembre 2020) ;
donner acte à la société Sceo de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée ;
En tout état de cause,
débouter les sociétés [Y] et SMABTP de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions y compris celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les sociétés [Y] et SMABTP solidairement à payer à la société Sceo la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel ;
condamner les sociétés [Y] et SMABTP solidairement aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les informations des conclusions de la société [Y] et de la SMABTP sont erronées s’agissant de l’adresse et du numéro de RCS.
Elle allègue que la demande à son encontre a été formée plus de huit ans après son intervention ; que l’action aurait dû être engagée au plus tard le 14 novembre 2021 ; que leur demande est donc irrecevable.
A titre subsidiaire, elle soutient que c’est l’instance au fond qui a conduit la société [Y] à solliciter la mesure d’expertise objet de la présente procédure ; qu’un juge de la mise en état a été désigné ; que la demande se heurte donc à l’existence d’un procès en cours.
Elle souligne que les installations techniques de l’ensemble immobilier affecté par les désordres ont fait l’objet de réparations de sorte que la mesure d’expertise ne pourrait être correctement mise en 'uvre.
Elle soutient qu’une nouvelle expertise supposerait de mener de nouveau l’ensemble des analyses avec l’ensemble des parties et de constater des désordres alors même qu’ils ont été réparés.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, la société Axa France Iard demande à la cour, au visa des articles 145 et 789 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
débouter la société [Y] et son assureur, la SMABTP, de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
condamner in solidum les parties succombantes à payer à la société Axa France iard la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum les parties succombantes aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Bruillard conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’il existe une instance au fond qui est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire dans laquelle la société [Y] et la SMABTP sont parties ; qu’il appartenait à ces dernières de saisir le juge de la mise en état ; que l’expertise en référé porte sur le même objet et la même cause.
Elle souligne que l’article 145 du code de procédure civile n’exige pas pour que l’instance au fond soit considérée comme le même litige que les parties aux deux litiges soient identiques et fait valoir qu’en l’espèce, l’expertise sollicitée porte sur le même litige.
Elle allègue que les travaux réparatoires ont déjà fait l’objet d’un appel d’offres ; que l’expert a validé le programme de travaux ; qu’il n’y a plus rien à constater, les désordres ayant été réparés.
Elle considère que la demande est tardive, l’expertise ayant démarré en 2016 et s’est achevée en 2020 de sorte qu’en quatre années, les appelantes étaient en mesure d’attraire la société Sceo et son assureur et elle soutient qu’il est illusoire que l’expert accepte de recommencer son expertise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2024.
SUR CE,
Sur la recevabilité des conclusions de la société [Y] et de SMABTP
Selon l’article 960 du code de procédure civile, la constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
Selon l’article 961 du même code dans la rédaction applicable au litige, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
La société Sceo fait valoir que les informations relatives à la société [Y] au titre du siège social et du numéro RCS étaient erronées dans les premières conclusions des appelantes.
Il sera relevé que le numéro RCS ne fait pas partie des mentions requises à peine d’irrecevabilité et que la société [Y] a précisé sa nouvelle adresse dans ses dernières conclusions. Il n’existe au demeurant aucune risque de confusion sur l’identité de cette société et donc aucun grief.
Dès lors, la demande de la Sceo afin que ces conclusions soient déclarées irrecevables sera rejetée.
Sur l’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Dès lors qu’un procès est déjà engagé, les mesures d’instruction légalement admissibles, destinées à conserver ou à établir la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution de ce procès, ne peuvent plus être ordonnées sur requête ou en référé, à moins qu’il ne s’agisse d’un litige distinct.
Contrairement à ce que soutient la société Sceo, il n’appartient pas à la présente juridiction, saisie d’une demande de mesure d’instruction sur le fondement de cet article de déclarer l’action d’une partie au fond irrecevable pour cause de prescription constituant une fin de non-recevoir dont la présente cour serait saisie mais uniquement de déterminer si l’irrecevabilité d’une action éventuelle au fond pour cause de prescription prive de tout motif légitime la demande d’expertise sur le fondement de l’article 145, soit une des conditions requises pour qu’une telle mesure soit ordonnée.
Par ailleurs, l’absence de procès au fond constitue une autre condition de cet article.
Elle sera examinée en premier lieu, les appelantes n’ayant au demeurant conclu que sur cette question.
L’instance au fond pendante devant le tribunal judiciaire de Paris a pour objet l’indemnisation du préjudice invoqué par la société Pesaro du fait des désordres concernant l’ensemble immobilier dont elle est la propriétaire. La société [Y] et la SMABTP sont parties défenderesses à cette instance. Il leur appartenait conformément à l’article 789, 5° du code de procédure civile de saisir le juge de la mise en état, seul compétent à compter de sa désignation, de leur demande de mesure d’instruction à l’encontre de la société Sceo, sous-traitant de la société [Y].
Il s’agit bien d’un même litige afférent à l’examen des causes et conséquences des mêmes désordres affectant un même ensemble immobilier, l’expert judiciaire dans un rapport déposé le 11 décembre 2020 avait déjà mis en exergue la responsabilité de la société [Y] mais également celle de la société Sceo, son sous-traitant.
Or, l’article 145 du code de procédure civile n’exige pas pour que l’instance au fond ouverte à la date de la requête soit considérée comme le même litige que les parties aux deux procès soient identiques. Il suffit que l’intéressé, qui sollicite une mesure d’instruction in futurum, soit partie à l’instance au fond (2e Civ., 26 octobre 2023, pourvoi n° 21-18.619), ce qui est le cas en l’espèce.
C’est donc à tort que les appelantes invoquent les dispositions de l’article 1355 du code civil relatives à l’autorité de la chose jugée et qui imposent pour qu’une fin de non-recevoir soit accueillie que l’identité des parties entre les deux litiges soit constatée.
Il sera à titre surabondant observé que les appelantes sollicitent la désignation du même expert que celui qui avait été désigné en 2016, ce qui révèle le risque, si les conclusions d’un nouvel expert étaient différentes s’agissant par exemple du partage de responsabilités entre les intervenants, de deux décisions de fond potentiellement inconciliables.
Par conséquent, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que la demande d’expertise formée par la société [Y] et son assureur, se heurte à l’existence d’un procès en cours au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Le sens de la présente décision conduit à confirmer les dispositions de l’ordonnance déférée au titre des dépens et des frais irrépétibles.
A hauteur d’appel, les sociétés [Y] et SMABTP seront condamnées in solidum aux dépens et à payer la somme globale de 2.000 euros à la société Axa France Iard et la somme globale de 3.000 euros à la société Sceo au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande d’irrecevabilité des conclusions de la société [Y] et de la SMABTP ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société [Y] et la société SMABTP à payer à la société Sceo la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société [Y] et la société SMABTP à payer à la société AXA France Iard la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société [Y] et la société SMABTP aux dépens d’appel, avec distraction au profit de l’avocat de la partie adverse qui en a fait la demande sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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