Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 3 déc. 2024, n° 24/00688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 5 mars 2024, N° 23/244 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
[U] [C]
C/
[E] [R]
[D] [B] épouse [R]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00688 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GN4K
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 05 mars 2024,
par le président du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône – RG : 23/244
APPELANTE :
Madame [U] [C]
née le 14 Novembre 1977 à [Localité 7] (71)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
assistée de Me Pierre DELARRAS, avocat au barreau de MACON
INTIMÉS :
Monsieur [E] [R]
né le 24 Janvier 1964 à [Localité 8] (71)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [D] [B] épouse [R]
née le 12 Février 1966 à [Localité 6] (69)
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les époux [T] [C] / [Z] [O] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1], sise [Adresse 3] à [Localité 5], composée :
— d’une maison d’habitation qui constitue la résidence principale de Mme [U] [C], leur fille,
— d’une cour attenante sise à l’arrière de la maison ; il n’est possible d’accéder à cette cour qu’en qualité de piéton en passant par l’intérieur de la maison.
Dans cette cour est enterrée une citerne à gaz propane participant au système de chauffage et de production d’eau chaude de la maison.
Mme [C] expose que jusqu’en 2022 les époux [E] [R] / [D] [B], propriétaires de la parcelle contigüe cadastrée section C n°[Cadastre 4] toléraient le passage sur leur fonds aux fins d’alimentation de la citerne.
Elle affirme qu’en mai 2022, les époux [R] ont fait construire un mur, sans autorisation d’urbanisme, et ont 'dressé des obstacles’ entre les parcelles C113 et C617.
Elle soutient qu’il est devenu impossible de remplir la citerne à gaz.
Après une vaine tentative de conciliation en février 2023, Mme [C] a, par acte du 19 octobre 2023, fait citer les époux [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, afin essentiellement que lui soit reconnu le bénéficie d’un tour d’échelle sur la parcelle C617 permettant que la cuve à gaz soit remplie annuellement, qu’elle puisse être réparée voire changée, et que des ouvriers puissent rénover le mur de soutènement séparant les parcelles C113 et C114, appartenant à un tiers.
Les époux [R] ont conclu au débouté des demandes de Mme [C].
Par ordonnance du 5 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a :
— déclaré recevable en la forme l’action de Mme [C],
— dit n’y avoir lieu à référé,
— débouté Mme [C] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamné Mme [C] à verser à M. [R] et Mme [B] la somme totale de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [C] aux entiers dépens.
Par déclaration du 30 mai 2024, Mme [C] a relevé appel de cette ordonnance.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 1er juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, Mme [C] demande à la cour, au visa des articles 31 et 835 du code de procédure civil et de l’article 815-2 du code civil, d’infirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
— juger qu’elle bénéficiera d’un tour d’échelle sur la parcelle appartenant aux intimés pour :
. faire changer ou procéder à tous travaux sur la cuve de gaz propane de la parcelle C113,
. remplir annuellement cette cuve,
. faire passer des ouvriers afin de rénover le mur de soutènement séparant les parcelles C113 et C114,
— condamner, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la signification de 'l’ordonnance', M. [R] et Mme [R] à détruire le mur qu’ils ont érigé sur la parcelle C [Cadastre 4] à [Localité 5], qui l’empêche de remplir sa cuve de gaz et de procéder à ses travaux,
— condamner, sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée, tout refus de M. [R] et Mme [R] d’octroyer le passage nécessaire :
. aux préposés de la société Antargaz pour changer la cuve,
. aux préposés de la société assurant la livraison du gaz,
. aux ouvriers choisis pour rénover le mur de soutènement,
— en tout état de cause, condamner M. et Mme [R] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] a fait signifier à M. [R] et Mme [B]
— sa déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai du 6 juin 2024, par acte du 10 juin 2024,
— ses conclusions, par acte du 3 juillet 2024.
Aucun de ces actes n’a été remis à la personne des intimés, qui n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024, juste avant l’ouverture des débats.
MOTIVATION
Mme [C] fonde ses demandes sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, selon lesquelles le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Mme [C] prétend disposer d’un tour d’échelle.
Le tour d’échelle consiste dans le droit, pour le propriétaire d’un mur ou d’un bâtiment contigu au fonds voisin de poser au long de ce mur ou de ce bâtiment, les échelles nécessaires à la réparation de ce mur ou de ce bâtiment, et généralement de faire au long et en dehors de ces ouvrages, tous les travaux indispensables en introduisant sur le fonds voisin les ouvriers avec leurs outils et échafaudages. Par extension, on entend aussi par tour d’échelle l’autorisation judiciaire, ponctuelle, provisoire, et non à titre de servitude, de réaliser de tels travaux.
La cour observe que Mme [C] ne produit aucun élément relatif :
— à la nécessité de procéder à des réparations sur le mur séparant C113 et C114, mur qui n’est d’ailleurs pas contigu au fonds des intimés,
— à la nécessité de réparer voire de remplacer la citerne à gaz.
Elle ne justifie donc pas devoir réaliser des travaux et ne peut pas se voir reconnaître le bénéfice d’un tour d’échelle pour prévenir un dommage imminent.
Seule la nécessité de remplir la citerne à gaz peut être retenue.
Il ressort des pièces produites aux débats, notamment de l’attestation des anciens locataires des parents de Mme [C] sur la période du 1er novembre 2015 au 28 juillet 2017 et des courriers de la société Antargaz du 20 septembre 2023 et du 18 décembre 2023, que compte tenu de la configuration des lieux, cette citerne ne peut pas être remplie en passant par l’intérieur de la maison occupée par Mme [C] et que les époux [R] toléraient le passage sur leur fonds pour approvisionner la citerne.
Le fonds des parents de Mme [C] dispose d’un accès direct à la voie publique et il n’est même pas soutenu qu’il serait enclavé.
Il n’est pas davantage allégué que le fonds des époux [R] serait grevé d’une servitude conventionnelle de passage destinée à permettre l’alimentation de la citerne à gaz de leur voisine.
Mme [C] ne peut donc pas soutenir qu’en mettant fin à la tolérance de passage sur leur fonds, les époux [R] sont à l’origine d’une violation évidente d’une règle de droit ou d’une obligation leur incombant.
Par ailleurs, la construction par les époux [R] sur leur propriété, d’un mur dont Mme [C] affirme qu’il est le principal obstacle au passage d’un tuyau d’alimentation en gaz de sa citerne, a nécessairement pris un certain temps et remonte selon l’appelante à mai 2022.
Mme [C], et ses parents propriétaires de la maison qu’elle occupe, ont donc disposé, avant la saisine du juge des référés le 19 octobre 2023, d’un délai leur permettant de mettre en oeuvre des solutions alternatives pour maintenir la production d’eau chaude et assurer le chauffage de la maison, étant précisé que la cour ignore à quelle date la citerne a été remplie pour la dernière fois, depuis quand elle est vide et à quelle fréquence il convient de la remplir.
Enfin, l’affirmation de Mme [C] selon laquelle l’attitude des époux [R] est constitutive d’un abus de leur droit de propriété, et n’aurait pas d’autre but que de la faire fuir pour acquérir le bien de ses parents, n’est corroborée par aucun élément et ne peut résulter du seul fait que selon l’appelante, les époux [R] ne subissaient 'aucun inconvénient excessif’ à laisser le fournisseur de gaz passer sur leur fonds.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a débouté Mme [C] de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens de première instance et à payer une indemnité de 1 200 euros aux époux [R] au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés devant le premier juge.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [C] doit supporter les dépens d’appel.
Les conditions d’application de l’article 700 du même code ne sont donc pas réunies en sa faveur, si bien que la demande qu’elle a présentée à hauteur de cour sur le fondement de ce texte ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [C] aux dépens d’appel,
La déboute de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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