Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 18 mars 2025, n° 22/05411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 avril 2022, N° 21/04698 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 18 MARS 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05411 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYVL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/04698
APPELANTE
Madame [J] [N] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024
INTIMEE
Madame [W] [V] – [F] ès qualité d’ayant-droit de Mme [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [J] [N] épouse [K], née en 1964 soutient avoir été engagée par M. [Z] [X] et Mme [S] [F], par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter de janvier 2009 en qualité de femme de ménage. Aucun contrat de travail n’a été formalisé par écrit.
Mme [W] [V]-[F] ès qualités d’ayant-droit de Mme [S] [F] affirme que M. [X] était l’employeur de Mme [J] [N] épouse [K] entre janvier 2009 et janvier 2013 et qu’à la suite de la séparation de M. [X] et de Mme [F] en janvier 2013, Mme [J] [N] épouse [K] a travaillé en tant que femme de ménage pour Mme [F] uniquement.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile.
A la suite du décès de Mme [S] [F] le 2 novembre 2020, Mme [J] [K] a été licenciée le 24 novembre 2020 par Mme [W] [V]-[F] ès qualités d’ayant-droit de Mme [S] [F].
Mme [J] [K] a reçu ses documents de fin de contrat et son solde de tout compte le 3 mai 2021.
A la date du licenciement, Mme [J] [K] revendique une ancienneté de onze ans et dix mois tandis que Mme [W] [V]-[F] admet une ancienneté de sept ans et dix mois.
Soutenant disposer d’une ancienneté plus importante et avoir travaillé un nombre d’heures plus élevé que ce qui a été déclaré, et réclamant à ce titre des indemnités de rupture plus élevées ainsi que des dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, Mme [J] [N] épouse [K] a saisi le 31 mai 2021 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 21 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— rejette la fin de non-recevoir sur l’absence de transmission de la créance au passif de la succession de Mme [S] [F],
— dit que les demandes de Mme [J] [N] épouse [K] ne sont pas prescrites et sont donc recevables,
— déboute Mme [J] [N] épouse [K] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute Mme [W] [V]-[F] ès qualités d’ayant-droit de Mme [S] [F] ès qualité d’ayant-droit de Mme [S] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisse les dépens à la charge de Mme [J] [N] épouse [K].
Par déclaration du 16 mai 2022, Mme [J] [N] épouse [K] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 2 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 juin 2022 Mme [J] [N] épouse [K] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [J] [N] épouse [K] de toutes ses demandes, à savoir rappel salaires douze heures/semaine jusqu’en avril 2020 puis neuf heures par semaine depuis mai 2020, remise des bulletins de paie de décembre 2017 à juin 2020 conformes, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement, dommages et intérêts remise tardive des documents sociaux de rupture, dommages et intérêts pour dissimulation d’emploi salarié,
statuant à nouveau,
— condamner Mme [W] [V]-[F], ayant-droit de Mme [S] [F], décédée, à :
— salaires douze heures/semaine jusqu’en avril 2020 puis neuf heures/par semaine depuis mai 2020 (enveloppes de 150 euros en espèces par mois déduites) : 8.997,06 euros net,
— ordonner la remise des bulletins de paie de décembre 2017 à juin 2020 conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte,
— indemnité compensatrice de préavis : 317,49 euros,
— congés payés afférents : 31,75 euros,
— indemnité licenciement : 1.221,37 euros,
— dommages et intérêts remise tardive des documents sociaux de rupture (dont attestation pôle emploi) : 5.000,00 euros,
— dommages et intérêts pour dissimulation d’emploi salarié : 4.567,26 euros,
— article 700 du code de procédure civile en appel : 1.500,00 euros,
— intérêts au taux légal et anatocisme à compter de la saisine,
— dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 septembre 2022 Mme [W] [V]-[F], ès qualités d’ayant-droit de Mme [S] [F], demande à la cour de :
sur les fins de non-recevoir :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 21 avril 2022 en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir sur l’absence de transmission de la créance au passif de Mme [W] [V]-[F],
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 21 avril 2022 en ce qu’il a dit que les demandes de Mme [J] [N] épouse [K] n’étaient pas prescrites et étaient donc recevables,
et, statuant à nouveau :
— juger que les demandes formées par Mme [J] [N] épouse [K] à l’encontre de Mme [W] [V]-[F] sont irrecevables,
— juger que les demandes de rappels de salaires de Mme [J] [N] épouse [K] comprises entre la période de décembre 2017 au 31 mai 2018 sont prescrites,
— déclarer irrecevables les demandes de Mme [J] [N] épouse [K],
subsidiairement au fond :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [J] [N] épouse [K] de l’ensemble de ses demandes,
en conséquence :
— débouter Mme [J] [N] épouse [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
en toute hypothèse :
— condamner Mme [J] [N] épouse [K] à verser à la société Mme [W] [V]-[F] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [J] [N] épouse [K] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l’absence de transmission de la créance de Mme [K] au passif de la succession de Mme [S] [F]-[V]
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [W] [V]-[F] oppose que les prétendues créances de Mme [K] n’ont pas été transmises au passif de la succession de Mme [S] [F]-[V], de sorte de que ses demandes sont irrecevables.
Mme [K] n’a pas conclu sur ce point.
Il est constant que passif successoral est constitué par l’ensemble des dettes, des charges et des legs auxquels sont tenus les héritiers acceptants sans procédure particulière, sauf les dettes qui sont éteintes par le décès et notamment celles intuitu personnae.
Il est établi qu’en cas de décès de l’employeur, le contrat de travail prend automatiquement fin à la date du décès et fixe le départ du préavis. L’indemnité compensatrice de préavis due au salarié est calculée à compter de cette date et il appartient aux héritiers de l’employeur de notifier le licenciement, de délivrer les documents de fin de contrat et de régler le solde de tout compte.
Il est justifié de l’acte de notoriété dont il ressort que Mme [W] [V]-[F] est l’héritière de Mme [S] [F]-[V] et qu’elle a été assignée à juste titre en qualité d’ayant droit de sa fille défunte.
Par confirmation du jugement déféré ce moyen d’irrecevabilité est rejeté.
Sur la demande de rappels de salaires
Pour infirmation de la décision déférée, Mme [K] expose qu’elle a été employée à compter de janvier 2013 par Mme [S] [F], seule. Elle expose avoir travaillé 52 heures par mois soit 12 heures par semaine, puis 9 heures par semaine à compter du mois de mai 2020, mais n’avoir été déclarée que 12 heures par mois et que l’employeur lui remettait mensuellement 150 euros en espèces. Elle réclame par conséquent les salaires dus déduction faite des 150 euros remis manuellement soit un solde de 8997,06 euros.
Sur l’exception de prescription salariale
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [W] [V]-[F] soutient que les demandes de rappel de salaire pour la période allant de décembre 2017 au 31 mai 2018 sont prescrites.
Pour confirmation de la décision, Mme [K] réplique que lorsque le contrat de travail est rompu la demande de paiement de salaire peut porter sur les trois années précédant la rupture, de sorte qu’aucune prescription n’est encourue.
Aux termes de l’article L.3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La demande peut porter sur des sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de la combinaison des articles L.3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible.
Le contrat de travail ayant été rompu le 2 novembre 2020 par le décès de l’employeur, la demande peut porter jusqu’au 1er décembre 2017 et n’encourt pas la prescription. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur le fond
Aux termes de l’article 45 de la convention collective applicable les dispositions afférentes à la durée du travail et au temps partiel prévues par le code du travail ne sont pas applicables au salarié relevant de la présente convention collective.
Il est toutefois de droit que l’utilisation du chèque emploi-service universel (« CESU »), en vertu duquel, selon l’article L. 1271-5 du code du travail, l’employeur et le salarié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l’un ou de l’autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée, et L. 3123-14, pour un contrat à temps partiel, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 3171-4 relatives à la preuve de l’existence ou du nombre d’heures de travail accomplies.
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, Mme [K] présente les éléments suivants :
— un décompte figurant dans ses écritures duquel il ressort qu’elle effectuait 52 heures de travail par mois de décembre 2017 à avril 2020 (soit 12 heures par semaine) et 39 heures ensuite alors que seules 12 heures par mois figuraient sur le bulletin de paye. Elle chiffre ainsi sa demande arrêtée au mois de juin 2020 inclus à la somme de 8997,06 euros déduction faite des versements effectués en espèces de 150 euros par mois, jusqu’en décembre 2019.
— un échange de SMS non daté qui évoque une venue de Mme [K] 4 fois par semaine.
Mme [K] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle dit avoir réalisées, permettant ainsi à l’employeur qui assure le contrôle des heures effectuées d’y répondre utilement.
A cet effet, Mme [W] [V]-[F] réplique qu’elle produit des attestations dont il ressort que sa fille employait l’appelante à la demande pas plus d’une heure, deux à trois fois par semaine, son appartement étant petit et que les premiers juges ont bien retenu qu’elle n’a jamais émis de contestation durant la relation contractuelle mais seulement bien après le décès de son employeur. Elle conteste tout versement en espèces en dehors des étrennes évoquées à raison de 100 euros dans un SMS.
Il est constant que l’absence de réclamation antérieure de Mme [K] ne la prive pas du droit de réclamer le paiement d’heures de travail qu’elle affirme avoir effectuées, et compte-tenu des éléments échangés de part et d’autre, la cour a la conviction que Mme [K] a effectué des heures de travail qui ne lui ont pas été payées mais pas dans la proportion qu’elle réclame et par infirmation du jugement déféré lui alloue une somme de 5557 euros au paiement de laquelle Mme [W] [V]-[F] sera condamnée en sa qualité d’ayant droit.
Sur les rappels d’indemnité de rupture
Eu égard au rappel de salaire alloué, Mme [K] peut prétendre à une solde d’indemnité compensatrice de préavis soit la somme de 105,83 euros outre 10,58 euros de congés payés afférents.
S’agissant de l’indemnité légale de licenciement, Mme [K] revendique une ancienneté de 12 années en soutenant avoir été employée par le couple [Z] [X] et Mme [S] [F]-[V] depuis janvier 2009.
Mme [W] réplique que M. [Z] [X] était le seul employeur de Mme [K] mais que lors du départ de ce dernier, elle est entrée au service de sa fille.
La cour retient que les fiches de paye (CESU) de Mme [K] jusqu’en 2009 étaient émises par M. [Z] [X] conformément au certificat de travail établi par ce dernier et qu’une nouvelle relation contractuelle s’est nouée avec Mme [S] [F]-[V] selon les fiches de paye produites, à compter de janvier 2013, date d’ancienneté qui sera retenue. Il reste dû à l’appelante une somme de 105,66 euros à titre de solde d’indemnité légale de licenciement.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Pour condamner, en application de l’article L. 8221-5 du code du travail, à payer au salarié une indemnité pour travail dissimulé, le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi salarié doit être caractérisé.Celui-ci ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
La cour relève de première part que les paiements en espèces allégués par Mme [K] ne sont pas établis et d’autre part que la salariée s’est abstenue de réclamer les heures de travail non payées durant la relation de travail, de sorte que le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi salarié ne sera pas retenu. Par confirmation du jugement déféré Mme [K] est déboutée de cette prétention.
Sur l’indemnité pour remise tardive des documents de rupture
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [K] expose que ce n’est que le 3 mai 2021 qu’elle a obtenu son attestation Pôle emploi et qu’elle n’a donc pas pu s’inscrire au chômage pendant 6 mois.
Pour confirmation de la décision, Mme [W] [V]-[F] réplique qu’elle avait mis en oeuvre les diligences requises pour la transmission des documents sollicités dans le cadre de la succession de sa fille mais qu’elle a subi une importante opération cardiaque qui l’a affaiblie. Elle souligne que Mme [K] ne justifie d’aucun préjudice.
Outre le fait que les documents sont quérables et non portables et que Mme [V]-[F] justifie d’un état de santé très fragile, la cour retient que Mme [K] n’établit pas le préjudice qu’elle prétend avoir subi. Par confirmation du jugement déféré elle est déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les autres dispositions
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Il est ordonné à Mme [W] [V]-[F] ès qualités d’ayant droit de Mme [S] [F]-[V] la délivrance d’une fiche de paye récapitulative des créances accordées conforme à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’une astreinte ne soit justifiée.
Partie perdante, Mme [W] [V]-[F] est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point et à verser à Mme [K] une indemnité de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne les demandes d’indemnités pour travail dissimulé et pour remise tardive des documents de rupture.
Et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés :
CONDAMNE Mme [W] [V]-[F] ès qualités d’ayant droit de Mme [S] [F]-[V] à verser à Mme [J] [N] épouse [K] les sommes suivantes :
— 5557 euros de rappels de salaires entre décembre 2017 et juin 2020,
-105,83 euros outre 10,58 euros de congés payés afférents à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis.
— 105,66 euros à titre de solde d’indemnité légale de licenciement.
-1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE à Mme [W] [V]-[F] ès qualités d’ayant droit de Mme [S] [F]-[V] la délivrance d’une fiche de paye récapitulative des créances accordées conforme à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNE Mme [W] [V]-[F] ès qualités d’ayant droit de Mme [S] [F]-[V] aux dépens d’instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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