Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 30 avr. 2026, n° 25/00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 25 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Avril 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00193 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCG6
PS/AA
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
25 Février 2025
GROSSE :
aux avocats
le 30 Avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE:
Mme [H] [L] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Céline VENIEL, avocat au barreau de SAINT-OMER
INTIMÉE:
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marc JOUANEN, avocat au barreau de SAINT-OMER
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Février 2026
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20/01/2026
OBJET DU LITIGE
Madame [L] ([V]) a été embauchée par la société [1] (l’employeur) en mars 2013 en qualité d’employée de vente manutentionnaire. Elle a été placée en arrêt-maladie le 14 décembre 2019. A l’issue de la visite de reprise le 15 décembre 2022 elle a été déclarée inapte sans possibilité de reclassement puis convoquée le 26 décembre 2022 à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Par lettre portant la date du 10 mai 2023 elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en imputant à son employeur l’absence de reprise du paiement de ses salaires suite à l’avis d’inaptitude et d’affiliation au régime de prévoyance collectif.
Le 21 juin 2023 elle a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Omer de demandes salariales et indemnitaires dont elle a été déboutée par jugement lui ayant alloué la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] a relevé appel le 3 mars 2025 et déposé des conclusions le 25 juillet 2025 par lesquelles elle prie la cour de confirmer la condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité de procédure, de requalifier la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes :
— 8559 € à titre de dommages et intérêts
— 2445 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 244 € à titre de congés payés afférents
— salaires du 15 janvier au 31 janvier 2023 : 611 € outre 61 € au titre des congés payés
— salaire du 1er février 2023 au 28 février 2023 : 1222 € outre 122 € au titre des congés payés
— salaire du 1er mars 2023 au 31 mars 2023 : 1222 € outre 122 € au titre des congés payés
— salaire du 1er avril au 30 avril 2023 : 1222 € outre 122 € au titre des congés payés
— salaire du 1er au 10 mai 2023 : 458 € outre 45 € au titre des congés payés
1500 € de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation
1500 € de dommages-intérêts pour absence d’entretien professionnel
6077 € de dommages et intérêts pour défaut d’affiliation à la mutuelle
3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel
et d’ordonner à la société [1] de remettre les fiches de paie de janvier à mai 2023 ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte.
Par conclusions du 10 juin 2025 la société [1] demande l’infirmation de la disposition du jugement l’ayant condamnée au paiement d’une indemnité de procédure, le rejet de l’ensemble des demandes de Mme [L] ainsi que sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 3500 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Mme [L] soutient que sa prise d’acte a mis fin au contrat dans la mesure où le licenciement ne lui a pas été notifié avant celle-ci. A l’inverse, l’employeur prétend que la prise d’acte est intervenue après la rupture du contrat de travail et qu’elle ne peut donc produire effet.
Il ressort des productions qu’après avoir convoqué la salariée à l’entretien préalable par lettre du 26 décembre 2022 la société [1] a établi une lettre portant la date du 11 janvier 2023 l’informant de la rupture de son contrat de travail consécutivement à l’avis d’inaptitude du 15 décembre 2022. La société [1] ne produit certes aucune preuve de l’envoi de cette lettre de licenciement mais sont versés aux débats une enveloppe postale portant l’adresse de destinataire de la salariée ainsi qu’un avis de réception d’un envoi émanant de ses services distribué au domicile de celle-ci le 11 mai 2023. Le bulletin de paie de janvier 2023 fait état du versement par chèque d’une indemnité compensatrice de congés payés et d’une indemnité de licenciement de 2241 euros. Il résulte de ce qui précède et il n’est pas utilement discuté qu’au plus tard le 11 mai 2023 l’employeur a notifié à la salariée la rupture de son contrat de travail par l’envoi des documents de fin de contrat.
La lettre de prise d’acte est certes datée du 10 mai 2023 mais il ressort des documents postaux produits par la salariée qu’elle l’a déposée à la poste le 13 mai 2023.
Il convient d’en déduire qu’au jour de la notification de la prise d’acte le contrat de travail était déjà rompu et que les demandes au titre de la qualification de la prise d’acte en licenciement non causé seront rejetées.
LES DEMANDES AU TITRE DE L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
il est constant que la société [1] n’a pas repris le paiement du salaire un mois après l’avis d’inaptitude et elle doit donc les régler à hauteur des montants réclamés non discutés.
La demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation sera rejetée eu égard à la suspension du contrat de travail en raison d’un arrêt-maladie depuis 2019 et à l’absence de démonstration d’un préjudice. Il en ira de même de la demande de dommages-intérêts pour absence d’entretien professionnel, ce pour les mêmes raisons.
La société [1] n’offre pas de prouver qu’elle a respecté son obligation non discutée d’affilier la salariée à une complémentaire de santé et prévoyance. Il ressort des éléments épars versés aux débats que l’affiliation de Mme [L] auprès de l’assureur [2], effectuée le 1er juillet 2020, a été excessivement tardive ce qui a été la cause du refus de prise en charge par l’assureur des frais liés à l’invalidité de l’intéressée.
Celle-ci quantifie sans raison objective son préjudice à la somme de 129 euros par mois du 24 octobre 2022 jusqu’à son départ en retraite le 24 septembre 2026. Elle perçoit une pension d’invalidité de 8718 euros annuels depuis le 14 décembre 2022. Ces éléments justifient la condamnation de la société [1] à lui régler la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral et financier. Faute de raisons autorisant l’octroi d’une indemnisation supérieure le surplus de sa demande sera rejeté.
Il est équitable de condamner la société [1], en appel, au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La disposition du jugement afférente sera infirmée puisque le premier juge ne pouvait à la fois débouter Mme [L] de ses demandes et condamner l’employeur à lui verser une telle indemnité.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour défaut d’affiliation à la prévoyance, a condamné l’employeur au paiement d’une indemnité de procédure et a partagé les dépens par moitié
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
REJETTE les demandes de la salariée au titre de la rupture du contrat de travail
CONDAMNE la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
salaires du 15 janvier 2023 au 10 mai 2023: 4738 euros
indemnité compensatrice de congés payés: 473 euros
dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’affiliation à une prévoyance : 500 euros
indemnité de procédure : 2000 euros
ORDONNE la délivrance à la salariée d’un certificat de travail, d’une attestation France Travail et d’un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt (mentionner une fin de contrat le 11 mai 2023) mais dit n’y avoir lieu à astreinte
DEBOUTE Mme [L] du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société [1] aux dépens d’appel et de première instance.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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