Infirmation partielle 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 nov. 2024, n° 22/01237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 13 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS, Caisse URSSAF DU NORD PAS |
Texte intégral
ARRET
N°
[H]
C/
Caisse URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS
CCC adressées à :
— M. [H]
— URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS
— Me GACQUER CARON
— Me HERBAUT
Copies exécutoires adressées à :
— Me GACQUER CARON
— Me HERBAUT
Le 19 novembre 2024
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 22/01237 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IMEG – N° registre 1ère instance : 16/01028
Jugement du pôle social tribunal judiciaire d’Arras en date du 13 décembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [E] [H]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non comparant
Représenté par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 65
ET :
INTIMEE
URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ’AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2024 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 octobre 2016, M. [E] [H], commerçant du 2 avril 2003 au 31 décembre 2010, a formé opposition à une contrainte émise le 7 octobre 2016 par le directeur du régime social des indépendants (RSI), signifiée le 14 octobre 2016, aux fins de recouvrement de la somme de 18 247 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2009 et 2010.
En cours d’instance, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais est venue aux droits du RSI.
Par jugement rendu le 13 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a':
— annulé la contrainte en date du 7 octobre 2016 en ce qu’elle visait au recouvrement des cotisations et majorations relatives à l’année 2010, pour un montant total de 13'343 euros,
— validé la contrainte en date du 7 octobre 2016 en ce qu’elle visait au recouvrement des cotisations pour l’année 2009, pour un montant total de 4'904 euros, correspondant à 4'158 euros de cotisations et 746 euros de majorations,
— condamné en conséquence [E] [H] à verser à l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais une somme de 4'904 euros, correspondant à 4'158 euros de cotisations et 746 euros de majorations,
— débouté [E] [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’amende civile (en réalité pour procédure abusive),
— condamné l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais aux dépens, outre les frais de signification.
Le 15 mars 2022, M. [H] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement, qui lui avait été notifié le 3 mars 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 septembre 2024.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 23 septembre 2024, reprises oralement par avocat, M. [H] demande à la cour de':
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes,
— confirmer le jugement rendu le 13 novembre (en réalité décembre) 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en ce qu’il a annulé la contrainte en date du 7 octobre 2016, en ce qu’elle visait au recouvrement des cotisations et majorations relatives à l’année 2010 pour un montant de 13'343 euros,
— infirmer le jugement rendu le 13 novembre (en réalité décembre) 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en ce qu’il a validé la contrainte en date du 7 octobre 2016, en ce qu’elle visait au recouvrement des cotisations pour l’année 2009, pour un montant total de 4'904 euros, correspondant à 4'158 euros de cotisations et 746 euros de majorations,
— juger que la contrainte en date du 7 octobre 2016 doit être annulée,
— en conséquence, débouter l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais de sa demande en recouvrement de la somme de 4'904 euros,
— juger que sa demande de dommages et intérêts est recevable et bien fondée et, y faisant droit, condamner l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais à lui payer la somme de 5'000 euros sur ce fondement,
— condamner l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais aux entiers dépens de la procédure d’appel.
M. [H] expose avoir été contraint, pour des raisons de santé, à cesser toute activité professionnelle à partir du 28 février 2006. Il précise, d’une part, que la SARL [12] et la SARL [10], dont il était le gérant, ont fait l’objet d’une liquidation judiciaire, respectivement les 21 octobre 2005 et 29 février 2008, d’autre part, que la SARL [11] a fait l’objet d’une cessation d’exploitation au 31 décembre 2005.
Il fait valoir que par jugements rendus le 11 septembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) d’Arras a débouté le directeur du RSI de l’intégralité de ses demandes, que ces décisions ' visant notamment les cotisations relatives à l’année 2010 ' ont acquis l’autorité de chose jugée.
Considérant que l’URSSAF a agi en justice de manière abusive, M. [H] sollicite des dommages-intérêts à hauteur de 5'000 euros.
Par conclusions communiquées le 16 septembre 2022, soutenues oralement par avocat, l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande à la cour de':
— juger l’appel recevable,
— confirmer le jugement en ce qu’il a validé la contrainte du 7 octobre 2016 pour la somme de 4'904 euros et condamné M. [E] [H] au paiement de ladite somme,
— confirmer l’absence de condamnation au versement de dommages et intérêts au profit de M. [E] [H],
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé la contrainte du 7 octobre 2016 pour la somme de 13'343 euros et en ce qu’il l’a condamnée au paiement des dépens et des frais de signification,
— infirmer la décision pour le surplus et, en conséquence,
— valider la contrainte émise le 7 octobre 2016 et signifiée le 14 octobre 2016 pour son entier montant soit 18'247 euros, dont 15'946 euros de cotisations et 2'301 euros de majorations de retard,
— condamner en conséquence M. [E] [H] au paiement de la somme de 18'247 euros,
— confirmer l’absence de condamnation au versement de dommages et intérêts au profit de M. [E] [H],
— condamner M. [E] [H] au paiement des frais de signification de la contrainte pour la somme de 72,18 euros,
— condamner M. [E] [H] aux dépens.
Elle rappelle, d’une part, que l’activité de gérant de société est assimilée à l’exercice d’une activité professionnelle, quand bien même la société n’aurait pas une activité effective et, d’autre part, que même en l’absence de revenus professionnels, le gérant majoritaire est tenu au paiement de cotisations calculées sur des bases forfaitaires minimales. L’URSSAF ajoute que la seule cessation d’activité d’une société, sans disparition de la personne morale, n’est pas de nature à entraîner la radiation de son gérant de la sécurité sociale pour les indépendants et qu’il appartient au cotisant qui cesse son activité d’accomplir, dans le délai d’un mois suivant la cessation, les formalités de radiation auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) compétent.
Elle précise que deux jugements de clôture pour insuffisance d’actifs sont intervenus les 3 et 8 avril 2009 pour les SARL [12] et [10] mais qu’aucune formalité de cessation d’activité n’a été enregistrée pour la SARL [11], de sorte que M. [H] a, en application des dispositions de l’article D. 633-1 du code de la sécurité sociale, continué à être affilié en qualité de travailleur indépendant et, par conséquent, à être redevable de cotisations.
L’organisme expose que le compte cotisant de M. [H] a été radié en mars 2014 avec effet de la radiation au 1er janvier 2011, conformément aux dispositions de l’article L. 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale.
Il considère que les jugements invoqués par l’opposant concernent des contraintes portant des références différentes et relatives à des périodes et des montants différents.
L’URSSAF fait valoir que l’acte de signification comporte les mentions nécessaires à l’identification de la contrainte, que celle-ci est régulière en ce qu’elle indique la nature, le montant des cotisations réclamées et les périodes. Elle estime que M. [H] n’est plus recevable à contester le bien-fondé des sommes qui lui sont réclamées dès lors qu’il n’a pas contesté les mises en demeure devant la commission de recours amiable.
L’organisme indique que M. [H] n’ayant pas déclaré ses revenus au titre des années 2008, 2009 et 2010, les cotisations relatives à ces périodes ont été calculées sur la base d’une taxation d’office, conformément aux dispositions de l’article R. 131-2 du code de la sécurité sociale.
Il s’oppose au versement de dommages intérêts, la procédure engagée étant régulière et justifiée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs de l’arrêt :
Sur la recevabilité de la contestation relative au bien-fondé des sommes réclamées
Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte à laquelle le débiteur peut former opposition auprès du tribunal compétent dans les quinze jours de sa signification.
Il résulte de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par le décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012, et R. 142-18 du même code, dans sa rédaction modifiée par le décret n°2016-941 du 8 juillet 2016, que la contestation formée à l’encontre de la mise en demeure doit être présentée, préalablement à la saisine de la juridiction de sécurité sociale, à la commission de recours amiable de l’organisme créancier dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable ne dispose d’un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l’objet de la contrainte, que par la seule voie de l’opposition à contrainte.
Dès lors, le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte.
Contrairement à ce que soutient l’URSSAF, M. [H] est recevable à contester le bien-fondé des cotisations qui font l’objet de la contrainte.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, la contrainte 31700000101380007300311566071195 à laquelle M. [H] a formé opposition le 18 octobre 2016 concerne les cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2009 et 2010 pour un montant total de 18'247 euros.
Pour annuler la contrainte à hauteur de 13'343 euros, les premiers juges ont retenu qu’en dépit de la différence entre les montants réclamés par la caisse, il existait, entre les contraintes annulées par le TASS d’Arras aux termes de trois jugements rendus le 11 septembre 2013 et la contrainte émise le 7 octobre 2016, une identité de parties et d’objet quant aux périodes visées, à savoir l’année 2010.
Pour démontrer que les contraintes annulées et la contrainte émise le 7 octobre 2016 ne concernent pas les mêmes risques, ni les mêmes périodes, l’URSSAF explique, page 3 de ses écritures, ce qui suit':
«'Jusqu’au 31 décembre 2010, les comptes cotisant de M. [H] n’ont pas fusionné et les risques étaient appelés sous deux références de comptes':
— un compte TI (travailleur indépendant) n° [Numéro identifiant 4] (ancien numéro TI avant transformation de la cartographie URSSAF': [Numéro identifiant 9]) qui appelait uniquement les cotisations allocations familiales, CSG/CRDS'; compte qui a été clôturé le 31 décembre 2010.
— un compte TI n° [Numéro identifiant 2] (ancien numéro TI avant transformation de la cartographie URSSAF': 629'..), qui appelait les maladie-maternité, indemnités journalières, retraite de base, retraite complémentaire, invalidité-décès ; compte qui a été clôturé le 31 décembre 2010.
Ce n’est qu’à compter du 1er janvier 2011 que le compte cotisant de M. [H] a fusionné, repris sous le numéro de compte TI :
— Compte TI n° [Numéro identifiant 3], compte fusionné qui appelle tous les risques à compter du 1er janvier 2011'».
M. [H] ne conteste ni l’existence de ces deux comptes, ni la répartition des risques décrite par l’URSSAF.
En outre, le courrier adressé par le RSI le 5 juin 2009 démontre que le compte TI n° [Numéro identifiant 8]concerne les cotisations relatives à la maladie-maternité, aux indemnités journalières, à la retraite de base et complémentaire, à l’invalidité-décès.
Les premiers juges ont considéré que si l’URSSAF se prévalait de l’existence de deux comptes cotisant au nom de M. [H], n’appelant pas le même type de cotisations, force était de constater que cette précision n’apparaissait sur aucun des documents transmis à l’opposant, les actes de signification des contraintes visés dans les jugements du 11 septembre 2013 faisant uniquement apparaître qu’elles concernaient l’année 2010 dans son ensemble.
Si l’URSSAF ne verse pas aux débats les contraintes annulées, il se déduit toutefois des actes de signification de ces contraintes que celles-ci, en ce qu’elles portaient comme début de référence la suite de chiffres [Numéro identifiant 8], concernaient le compte [Numéro identifiant 8], soit après régionalisation le compte [Numéro identifiant 2], dédié aux risques maladie-maternité, indemnités journalières, retraite de base, retraite complémentaire, invalidité-décès.
La contrainte à laquelle il a été formé opposition le 18 octobre 2016 fait référence au compte [Numéro identifiant 4] et renvoie à deux mises en demeure du 24 avril 2012.
Ces mises en demeure mentionnent, au titre de la nature des sommes dues, les allocations familiales, la CSG-CRDS et la formation professionnelle.
C’est donc à tort que les premiers juges ont considéré que la caisse n’établissait pas que la contrainte du 7 octobre 2016 relative à des cotisations de l’année 2010 concernait des risques différents de ceux couverts par les contraintes annulées par les jugements du 11 septembre 2013 relatives elles aussi à des cotisations de l’année 2010.
Dès lors que les sommes réclamées portent sur des cotisations relatives à d’autres risques, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ne peut qu’être rejetée.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article L. 133-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par l’ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007, les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales disposent d’un interlocuteur social unique pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales, dont elles sont redevables à titre personnel, mentionnées aux articles L. 131-6, L. 136-3, L. 612-13, L. 635-1 et L. 635-5 du présent code, aux articles L. 6331-48 à L. 6331-52 du code du travail et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Les caisses de base du régime social des indépendants créé par le titre Ier du livre VI exercent cette mission de l’interlocuteur social unique.
L’article L. 133-6-1 du même code, dans sa version issue de l’ordonnance n°2005-1529 du 8 décembre 2005, dispose que le régime social des indépendants affilie les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales redevables des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L. 133-6. Il affilie également les membres des professions libérales au titre de la branche maladie et maternité du régime.
Il résulte de ces textes que l’affiliation obligatoire ne concerne que la personne même du gérant et non pas la société et que la créance de l’organisme de sécurité sociale est donc une dette personnelle de l’assuré dont il est redevable en son nom propre et non une dette dont est redevable la société.
Selon l’article L. 131-6 du code précité, dans ses rédactions successives applicables au litige, les cotisations d’assurance maladie et maternité et d’allocations familiales des travailleurs non-salariés non agricoles et les cotisations d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires.
(')
Les cotisations sont établies sur une base annuelle. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
L’article R. 115-5, I, du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par le décret n°2007-703 du 3 mai 2007, prévoit que pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants souscrivent une seule déclaration de revenus auprès du régime social des indépendants.
En application de l’article R. 242-14, alinéa 1, du même code, dans sa rédaction modifiée par le décret n°2007-703 du 3 mai 2007, lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant n’a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l’article R. 115-5 ou, le cas échéant, celle prévue à l’article R. 242-13-1, la cotisation est calculée provisoirement sur la moyenne, majorée de 30 %, des revenus des deux années précédant celle au titre de laquelle devait être souscrite la déclaration. Elle ne peut toutefois être inférieure à la cotisation, majorée de 30 %, qui serait due sur le dernier de ces deux revenus, ni à celle calculée sur un revenu égal à 50 % du plafond prévu à l’article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l’année au cours de laquelle est notifiée la taxation. Les revenus retenus pour l’application de ces dispositions sont considérés comme des revenus nuls lorsqu’ils sont déficitaires.
Selon l’article D. 633-1 du code précité, dans sa rédaction modifiée par le décret n°2006-1580 du 11 décembre 2006, la cotisation mentionnée à l’article L. 633-10 est due à compter de la date à laquelle a débuté l’activité professionnelle entraînant l’assujettissement au régime d’assurance vieillesse des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales. Elle cesse d’être due à la date à laquelle cet assujettissement prend fin.
Il appartient à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère non fondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme de sécurité sociale.
En l’espèce, M. [H], affilié au RSI en sa qualité de commerçant, fait valoir qu’il a cessé toute activité professionnelle à partir du 28 février 2006.
Ce moyen est inopérant dès lors que le travailleur indépendant reste tenu au paiement des cotisations et contributions sociales jusqu’à sa radiation.
L’opposant précise, d’une part, que la SARL [12] et la SARL [10] ont fait l’objet d’une liquidation judiciaire, respectivement les 21 octobre 2005 et 29 février 2008, d’autre part, que la SARL [11] a fait l’objet d’une cessation d’exploitation au 31 décembre 2005.
Il convient toutefois de rappeler que les cotisations sont des dettes personnelles en ce qu’elles sont inhérentes à la personne du cotisant, la société n’en tirant aucun profit.
Les procédures collectives ouvertes à l’encontre des sociétés dont M. [H] était le gérant n’ayant pas été étendues à sa personne, les liquidations judiciaires sont sans effet sur l’obligation à la dette.
L’URSSAF explique dans ses écritures qu’en l’absence de déclaration des revenus des années 2008 à 2010, les cotisations de M. [H] ont fait l’objet d’une taxation d’office, en application des dispositions de l’article R. 241-14 précité.
M. [H] n’ayant toujours pas procédé à la déclaration de ses revenus, et ce alors même que cette obligation lui incombe en vertu des dispositions de l’article R. 115-5, devenues R. 131-1 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF est dans l’impossibilité de procéder à la régularisation de son compte.
Les premiers juges ont également retenu, s’agissant des cotisations de l’année 2009, que l’opposant n’établissait pas que les sommes réclamées n’étaient pas dues.
Il résulte de ce qui précède que l’opposition formée par M. [H] à l’encontre de la contrainte émise le 7 octobre 2016 pour un montant total de 18'247 euros n’est pas fondée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a validé la contrainte à hauteur de 4'904 euros et condamné M. [H] au paiement de cette somme.
Il convient, par infirmation du jugement entrepris, de dire que l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, venant aux droits du RSI, est bien fondée à poursuivre le remboursement de la somme de 13'343 euros au titre des cotisations et majorations relatives à l’année 2010.
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition formée par M. [H] n’étant pas fondée, il convient, par infirmation du jugement entrepris, de le condamner au paiement des frais de signification de la contrainte.
Sur la demande de dommages-intérêts
Les premiers juges ont exactement retenu que M. [H] ne démontrait pas la faute commise par l’URSSAF, laquelle était en droit de procéder au recouvrement des cotisations.
L’URSSAF, venant aux droits du RSI, n’ayant pas agi en justice de manière abusive, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [H] succombant en ses prétentions, il convient d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement, de condamner M. [H] aux dépens de première instance et d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras le 13 décembre 2021, sauf en ce qu’il a annulé la contrainte en date du 7 octobre 2016 en ce qu’elle visait au recouvrement des cotisations et majorations relatives à l’année 2010, pour un montant total de 13 343 euros, et condamné l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais aux dépens, outre les frais de signification';
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
— Dit que l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais, venant aux droits du régime social des indépendants, est bien fondée à poursuivre le recouvrement de la somme de 13'343 euros au titre des cotisations et majorations relatives à l’année 2010';
— Condamne Monsieur [E] [H] à verser à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais, venant aux droits du régime social des indépendants, la somme de 13'343 euros’au titre des cotisations et majorations relatives à l’année 2010';
— Condamne Monsieur [E] [H] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
— Condamne Monsieur [E] [H] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-703 du 3 mai 2007
- Décret n° 2006-1580 du 11 décembre 2006
- Décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012
- Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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