Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 17 déc. 2024, n° 24/04264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 13 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/04264 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2ST
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GUYOT, Greffier lors des débats et de Mme DEMANNEVILLE, Greffière lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du M. LE PREFET DE L’OISE en date du 25 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [R] [M] [Y] née le 11 Avril 1990 à [Localité 2] (NIGERIA) de nationalité Nigeriane ;
Vu l’arrêté du M. LE PREFET DE L’OISE en date du 9 décembre 2024 de placement en rétention administrative de Mme [R] [M] [Y] ayant pris effet le 9 décembre 2024 à 17h55 ;
Vu la requête de Madame [R] [M] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du M. LE PREFET DE L’OISE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [R] [M] [Y] ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 Décembre 2024 à 11h00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [R] [M] [Y] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 13 décembre 2024 à 17h55 jusqu’au 8 janvier 2025 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par Mme [R] [M] [Y], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 16 décembre 2024 à 10h20 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressée,
— au M. Le Préfet de l’Oise,
— à Me Jacques, avocat de permanence,
— à Mme [S] [L] interprète en langue anglaise ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [R] [M] [Y] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [S] [L] interprète en langue anglaise, expert assermenté, en l’absence du M. LE PREFET DE L’OISE et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [R] [M] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Me JACQUES, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [R] [M] [Y] déclare être ressortissante nigérienne.
Elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 25 octobre 2022 et a été placée en rétention administrative le 9 décembre 2024, àl’issue d’une mesure de retenue administrative.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Mme [R] [M] [Y].
Mme [R] [M] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, elle fait valoir:
— le défaut de base légale de l’arrêté de placemet en rétention
— l’irrégularité du contrôle d’identité
— l’insuffisance des diligences entreprises par l’administration française.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 16 décembre 2024, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
Mme [R] [M] [Y] a été entendue en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [R] [M] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 13 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
*sur la mesure d’éloignement:
Par l’effet de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, en vigueur le 28 janvier 2024, le délai pendant lequel une décision portant obligation de quitter le territoire français peut valablement fonder un placement en réention administrative a ainsi été porté de un à trois ans.
Cette disposition n’est pas de nature pénale, ce qui interdirait sa rétroactivité, mais de nature civile, par conséquent d’application immédiate aux procédures en cours.
En l’espèce, le placement en rétention de l’intéressée le 9 décembre 2024 est fondé sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 25 décembre 2022, soit antérieur de moins de trois ans. Dès lors, le placement en rétention administrative est légalement fondé et le moyen sera rejeté.
*sur le contrôle d’identité:
L’article 78-2 du code de procédure pénale dispose que 'Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes…/…'
En l’espèce, Mme [R] [M] [Y] a fait l’objet d’un contrôle d’identité diligenté conformément aux horaires et dans le périmètre fixés par réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’auteurs d’infractions à la législation sur les stupéfiants.
Ce contrôle a révelé incidemment l’irrégularité de la situation de Mme [R] [M] [Y], qui a ensuite été placée en retenue administrative aux fins de vérification de son titre. La procédure ainsi suivie apparaît régulière.
Le moyen sera donc rejeté.
*sur les diligences incombant à l’administration française et les perspectives d’éloignement:
En l’espèce, Mme [R] [M] [Y] est démunie de documents de voyage et ne justifie pas d’une résidence stable en France. Les autorités consulaires nigériennes ont été saisies le 9 décembre 2024, soit le jour de son placement en rétention administrative d’une demande de laissez-passer et un vol retour a été demandé le 11 décembre 2024.
L’administration française a ainsi satisfait à l’obligation de diligences lui incombant.
Aucun élément ne permet de conclure à l’absence de perspectives d’éloignement, le contexte diplomatique étant évolutif.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [R] [M] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 13 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 17 Décembre 2024 à 12h36
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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