Confirmation 10 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 10 avr. 2026, n° 23/03009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 mars 2023, N° 21/00399 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 10 Avril 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/03009 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSLW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mars 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 21/00399
APPELANTE
Madame [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Clémentine PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 1147 substitué par Me Cécile POITVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0048
INTIMEE
MDPH 77
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Mme Laetitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente et par Mme Agnès IKLOUFI ,greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Madame [B] [Z] d’un jugement rendu le 17 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun (RG 21-399 ) dans un litige l’opposant à la maison départementale des personnes handicapées 77.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [B] [Z] était reconnue par la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne (ci-après désignée « la MDPH ») travailleur handicapé depuis le 05 mars 2008 et bénéficiait :
— d’une carte mobilité mention priorité du 05 mars 2008 au 31 mars 2021 avec reconnaissance de la station debout pénible,
— d’une allocation adulte handicapé du 01 avril 2008 au 31 mars 2021 (ci-après « AAH »),
— d’une orientation vers le marché du travail en milieu ordinaire.
Le 8 décembre 2020, Mme [Z] a déposé auprès de la MDPH un dossier de renouvellement de l’AAH et de ses cartes de mobilité mention « invalidité » et « stationnement » .
Par décision du 10 mars 2021, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après désignée « la CDAPH ») lui a refusé le bénéfice de ces aides, décision confirmée par la CDAPH à la suite d’un recours gracieux le 20 mai 2021.
C’est dans ce contexte que Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Melun, lequel, par jugement du 17 mars 2023, a :
— déclaré recevable le recours de Mme [B] [Z],
— l’a déboutée de son recours,
— l’a condamnée aux dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a relevé que le certificat médical initial ainsi que les pièces qui lui étaient versées, pour celles dont la date était contemporaine à sa demande, n’établissaient aucune impossibilité ou grande difficulté pour exécuter les actes de la vie courante pas plus qu’elles ne révélaient une perte d’autonomie.
Mme [Z] a interjeté appel de cette décision devant la présente cour par déclaration expédiée au greffe le 12 avril 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 17 février 2026 lors de laquelle seule l’appelante était représentée.
Entre temps, à la suite d’une nouvelle demande déposée le 24 mai 2023, la CDAPH, par plusieurs décisions datées du 1er décembre 2023, reconnaissait à Mme [Z] la qualité de travailleur handicapé à compter du 29 novembre 2023, lui renouvelait le bénéfice de la carte de mobilité inclusion « priorité » mais maintenait son refus d’AAH en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %, décision confirmée par la CDAPH le 3 juillet 2024.
A l’audience, Mme [Z], au visa de ses conclusions établies le 12 février 2025 (lire 2026), et communiquées à la MDPH, demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Melun en date du 17 mars 2023 (RG N°21/00399),
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Melun en date du 17 mars 2023 (RG N° 21/00399) en ce qu’il l’ a :
o déboutée de son recours,
o condamnée aux dépens,
— statuant à nouveau et après infirmation des chefs critiqués du jugement susvisé d’ordonner avant dire-droit et au visa de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, une expertise médicale avec mission suivante :
o se placer à la date du 22/04/2021 date du recours administratif préalable obligatoire,
o l’examiner,
o prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,
o recueillir ses doléances,
o décrire le handicap dont elle souffre,
o fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide – barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles (pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées),
o si le taux est au moins égal à 80% donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation de l’adulte handicapé et sur la durée d’attribution de la CMI mention invalidité,
o si le taux est inférieur à 80% de dire si son handicap entraîne un taux d’incapacité permanente d’au moins 50%, et donner son avis sur le fait de savoir si elle subit une restriction substantielle et durable de son accès à l’emploi ainsi que donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation de l’adulte handicapé,
o donner son avis sur la durée d’attribution de la CMI mention priorité,
— réserver son droit à conclure après le dépôt du rapport d’expertise.
Au fond, et en toutes hypothèses, Mme [Z] demande à la cour de :
— lui allouer :
o à titre principal, la prestation de l’AAH sur la base d’un taux d’incapacité a minima de 80 %, et ce, sans limitation et de durée,
o à titre subsidiaire, la prestation de l’AAH sur la base d’un taux d’incapacité a minima de 50 % avec RSDAE, et ce, pour une durée de 5 ans, à compter du 1er avril 2021,
— lui attribuer la CMI mention invalidité, et ce, sans limitation de durée, subsidiairement la CMI mention priorité, et ce, sans limitation de durée.
En tout état de cause, Mme [Z] demande à la cour de :
— juger que les frais d’expertise médicale resteront à la charge définitive de la CPAM,
— juger que la décision à intervenir sera opposable à tout organisme servant les prestations objets du recours,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la MDPH à lui verser les sommes de :
o 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens pour la première instance,
o 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens en cause d’appel.
La MDPH, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 10 mars 2025 est absente. Elle a, par un courriel adressé au greffe le 12 février 2026, informé la cour que les effectifs de son service ne lui permettait pas d’être présente à l’audience. Elle ne sollicitait cependant pas le report de l’audience.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions écrites de Mme [Z] visées par le greffe à l’audience du 17 février 2026.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
La cour relève, à titre liminaire, que l’appel a été interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement et qu’en l’absence de cause d’irrecevabilité d’ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l’appel, celui-ci doit être déclaré recevable.
Sur l’allocation adulte handicapé
Moyens des parties
A l’appui de son appel, Mme [Z] explique qu’elle a bénéficié de l’AAH depuis 2008 et qu’elle ne comprend pas le refus de renouvellement alors que loin de s’être amélioré, il s’est au contraire aggravé. Elle souffre ainsi de plusieurs pathologies, notamment une tendino-bursite du supra-épineux/tendinopathie partiellement calcifiante ainsi que des épicondyliens qui l’empêchent d’exercer une activité professionnelle. Son autonomie est toujours limitée pour la réalisation des actes de la vie quotidienne et la station debout/assise prolongée n’est pas possible en raison des douleurs au niveau du coccyx. Elle estime que les décisions de la CDAPH contreviennent aux bilans et préconisations des médecins et des professionnels de santé qui la suivent et sont en totale contradiction avec la réalité de sa situation. Elle indique qu’elle souffre toujours des séquelles de son cancer du sein dont le traitement l’a particulièrement fragilisée, qu’elle ne peut pas porter de charges lourdes et qu’elle est dans l’incapacité totale de réaliser de très nombreux gestes du quotidien du fait de ses pathologies ou d’exercer une activité professionnelle. Elle avait en outre précisé au médecin qu’elle était suivie pour une coccygodynie par le Professeur [Q], à l’origine d’une douleur chronique localisée au niveau du coccyx, ce dont il ne semble pas avoir tenu compte.
Mme [Z] estime que ces éléments justifient que soit ordonnée une expertise avant dire droit, comme l’autorise l’article 232 du code de procédure civile ainsi que l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale. Elle fait grief au tribunal de l’avoir déboutée de cette demande sans aucune motivation et demande à bénéficier d’un nouvel examen « pour apprécier des séquelles (physiques et psychologiques suite à son cancer du sein et l’impotence fonctionnelle en découlant toujours du membre supérieur gauche » ainsi que « pour apprécier également le retentissement fonctionnel de sa coccygodynie – pathologie documentée médicalement depuis 2015 qui n’a pas été retenue par le premier juge ».
Mme [Z] estime que la CDAPH aurait dû retenir un taux d’incapacité permanente supérieur à 80% ou a minima, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % du fait de ses difficultés importantes d’accès et de maintien à l’emploi.
La MDPH n’a fait valoir aucune observation.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale
Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 4] ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés (…).
l’article L. 821-2 du même code précisant
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article D. 821-1 du code de la sécurité sociale
Pour l’application de l’article L. 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %.
Pour l’aplication de l’article L. 821-2 ce taux est de 50 %.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Enfin, l’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale prévoit
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
Le guide-barème susvisé prévoit huit types de déficiences suivantes : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l’audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l’appareil locomoteur et déficiences esthétiques.
Il ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais des fourchettes de taux d’incapacité, variant en fonction des degrés de sévérité. Ainsi, il est attribué un taux de :
— 1 à 15 % pour les formes légères de handicap,
— 20 à 45 % pour les formes modérées de handicap forme ;
— 50 à 75 % pour les formes importantes de handicap forme ;
— 80 à 95 % pour les formes sévères ou majeures de handicap.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par Mme [Z] qu’elle a sollicité le 8 décembre 2020 le bénéfice de l’allocation adulte handicapé en joignant un certificat médical initial établi par son médecin traitant le docteur [H] [R] le
2 novembre 2020 lequel faisait état des éléments médicaux suivants :
— découverte d’un cancer du sein gauche en juillet 2002 ayant nécessité une chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie et hormonothérapie jusqu’en 2008,
— pose d’un anneau gastrique posé en mai 2014,
— canal carpien droit.
Au titre des constatations présentes au jour du certificat médical, le médecin notait :
— des douleurs axillaires + impotence fonctionnelle memb sup, de manière permanente,
— lymphoedème,
— reflux gastro oesophagien ayant nécessité l’ablation de l’anneau gastrique.
Aucune évolution défavorable n’était envisagée par le médecin qui par ailleurs précisait que le seul traitement suivi par Mme [Z] était des antalgiques et qu’elle bénéficiait d’un bilan oncologique annuel.
Le médecin indiquait que les pathologies dont souffrait Mme [Z] n’avaient aucun retentissement fonctionnel et/ou relationnel sur la mobilité ni sur la vie relationnelle, sociale et familiale. Il précisait qu’elle :
— pouvait réaliser sans difficulté et sans aucune aide :
o la marche, les déplacements à l’intérieur et l’extérieur, la préhension de la main dominante,
o la communication avec autrui,
o l’orientation dans le temps et l’espace,
o la gestion de sa sécurité,
o la prise de traitement et la gestions des soins,
o faire ses courses et préparer le repas,
o effectuer les démarches administratives,
— pouvait réaliser avec difficulté mais sans aide humaine :
o la préhension de la main non dominante,
o les tâches ménagères en raison de douleurs.
Le médecin concluait que Mme [Z] ne pouvait pas porter de charges lourdes ni faire de mouvements répétitifs.
La cour constate ainsi que la seule pièce médicale produite contemporaine à la demande, à savoir à la date du 2 novembre 2020, ne constatait aucune entrave à son autonomie, ni troubles notables entraînant une gêne dans la vie sociale de Mme [Z]. Aucune des activités prévues au barème ne nécessitait l’assistance d’une tierce personne.
Il sera rappelé à cet égard que seuls les documents contemporains à la date de la demande doivent être pris en compte, l’aggravation de l’état de santé qui a pu se révéler par la suite devant faire l’objet d’une nouvelle demande auprès de la MDPH. De même, les documents médicaux établis plusieurs années avant la date de la demande dont la cour est saisie, et qui avaient justifié, en leur temps, qu’il lui soit attribué plusieurs cartes mention inclusion ainsi qu’une AAH, ne sauraient avoir d’incidence sur la solution du litige soumis à la cour dès lors que la situation médicale doit être appréciée au jour de la demande c’est-à-dire le
8 décembre 2020.
Mme [Z] conteste le taux d’incapacité retenu par la MDPH en produisant :
— une consultation du 8 juin 2012 ainsi qu’un courrier du docteur [J] à son médecin traitant établi le 30 octobre 2017, qui ne sont plus d’actualité,
— plusieurs certificats médicaux et comptes-rendus médicaux réalisés entre le 2 janvier 2015 et le 10 mars 2020 mais qui ne sont pas pertinents pour établir l’état de santé de
Mme [Z] au 8 décembre 2020,
— le compte-rendu d’une échographie du coude gauche réalisée le 26 septembre 2019 révélant une tendinopathie partiellement calcifiante des épicondyliens médiaux sans signe de complication,
— un certificat médical établi le 27 avril 2021 par le docteur [Q], soit plusieurs mois après la décision de la MDPH, qui évoque, mais pour la première fois, un coccygodynie,
— le compte-rendu d’une consultation effectuée le 5 novembre 2021 par le docteur [W] soit près d’une année après la demande d’AAH mais qui permet par contre d’apprendre la rémission complète du cancer ;
— divers comptes-rendus d’examens exploratoires effectués plus de deux ans après la date de la décision de la MDPH et qui en outre révèlent des pathologies qui n’étaient pas présentes lorsque le médecin traitant de Mme [Z] a rédigé le certificat médical initial à savoir :
o l’IRM réalisée le 18 août 2022 révélant plusieurs hernies discales,
o la radiographie du pied droit révélant des lésions arthrosiques,
o l’IRM réalisée le 9 mai 2023 qui révèle des lésions arthrosiques et une tendinopathie,
— un certificat médical établi le 15 mai 2023 qui résume les résultats de l’examen clinique effectué le même jour sans jamais évoquer l’état de santé de Mme [Z] à la date du
2 décembre 2020 ou à tout le moins lors du recours gracieux devant par la CDAPH,
— diverses ordonnances préscrivant des antalgiques pour la période 2021-2023 qui permettent juste de confirmer la persistance de douleurs mais pas de considérer que le taux d’incapacité devait être revu à la hausse,
— un compte-rendu du service des urgences établi le 26 août 2022 qui mentionne une consultation « du fait de la persistance de la douleur malgré les traitements » mais au demeurant sans conclure à la présence d’une quelconque lésion ou anomalie,
— deux certificats médicaux établis par le docteur [Q], radiologue, le 27 avril 2021 et 25 juillet 2023,
— un certificat médical établi le 7 février 2026 par le docteur [V] [D] kinésithérapeute qui fait état des séquelles à savoir « une abduction limitée à 80° et devient douloureuse en fin d’amplitude, tandis que la flexion est limitée à 70° avec une douleur apparaissant également en fin d’amplitude ; la rotation interne de l’épaule est impossible à réaliser en raison de la douleur » précisant que le test de Jobe était positif, « suggérant une possible tendinopathie du muscle supra-épineux » comme le confirme l’IRM dont la date de réalisation n’est pas précisée.
Or, aucune de ces pièces, qui sont soit antérieures soit très postérieures à la date de la demande, ne permet de considérer qu’au 8 décembre 2020, Mme [Z] présentait des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il en est de même de l’attestation qu’elle verse aux débats et qui ne témoignent que de son état à la date de son établissement à savoir le 5 février 2026.
Ces pièces ne permettent pas davantage de considérer qu’il existerait un différend d’ordre médical qu’il conviendrait de résoudre par la mise en oeuvre d’une expertise.
Ainsi, les éléments du dossier et les pièces produites aux débats par les parties, ne permettent pas de remettre en cause la décision de la MDPH qui constatait qu’à la date du 2 décembre 2020 Mme [Z] présentait un taux d’incapacité inférieur au taux minimum requis de 50'%. De ce fait, c’est à juste titre qu’elle lui a refusé le bénéfice de l’allocation adulte handicapé ainsi que l’attribution des cartes mobilités inclusion mention « invalidité » et « priorité ».
Le jugement, qui a validé ces décisions et confirmé leur bien-fondé, sera en conséquence confirmé.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [Z], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de ses demandes de condamnation de la MDPH à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par Mme [B] [Z] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 17 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mme [Z] aux dépens ;
LA DÉBOUTE de sa demande de condamnation de la maison départementale des personnes handicapées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Cotisations ·
- Prescription ·
- Retraite complémentaire ·
- Durée ·
- Demande ·
- Requalification du contrat ·
- Préjudice ·
- Dommages-intérêts ·
- Salaire
- Commissaire de justice ·
- Dessaisissement ·
- Siège ·
- Audit ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Demande reconventionnelle ·
- Part ·
- Qualités ·
- Capital
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Détention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Grève ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Ordonnance ·
- Pierre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Production ·
- Absence ·
- Notification ·
- Recours
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visites domiciliaires ·
- Mer ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Parcelle ·
- Pierre ·
- Perquisition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Asile ·
- Exécution d'office ·
- Ordonnance ·
- Public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- État de santé, ·
- Ordonnance ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Examen médical ·
- L'etat ·
- Avis ·
- Administration ·
- Système de santé ·
- Interprète
- Commission ·
- Dépense ·
- Effacement ·
- Créance ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Créanciers ·
- Remboursement ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Identifiants ·
- Sécurité sociale ·
- Indépendant ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Fonds commun ·
- Incident ·
- Cession de créance ·
- Conclusion ·
- Intervention volontaire ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Procédure
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Villa ·
- Cellier ·
- Canalisation ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Garantie décennale ·
- Santé ·
- Réseau ·
- Alimentation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.