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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 1er avr. 2025, n° 24/01738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 01 AVRIL 2025
N° RG 24/01738 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WNJD
AFFAIRE :
[T] [Y]
C/
[H] [P]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 12]
N° RG :
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 01.04.25
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
Plaidant : Me Virgil SISSAOUI, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 48
****************
INTIMÉS
Monsieur [H] [P]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par huissier à personne
Madame [W] [N] [S]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée par huissier à personne
E.P.I.C. [Localité 11] HABITAT OPH
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Gwendoline RICHARD de la SELARL DOUCHET-DE LAVENNE-ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 121
Plaidant : Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0096
Substitué par : Me Karine PARENT, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Greffière lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 novembre 1998, l’établissement public [Localité 11] Habitat – OPH a donné à bail à M. [T] [Y] et Mme [B] [P] un local à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 6] à [Localité 10], moyennant un loyer mensuel révisable de 2 991 francs.
Mme [P] est décédée le 4 août 2019 et M. [T] [Y] a quitté les lieux.
Par acte d’huissier de justice délivré le 3 décembre 2021, [Localité 11] Habitat – OPH a assigné M. [Y], M. [H] [P] et Mme [W] [N] [S] aux fins de :
— constater la violation par M. [Y] de son obligation d’occupation personnelle des lieux loués et de son obligation de payer les loyers,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail en raison de la violation par le preneur de ses obligations contractuelles,
— ordonner la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner l’expulsion de M. [Y], M. [P] et Mme [N] [S] et celle de tous occupants de leur chef, avec si besoin l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
— dire que les meubles garnissant le logement seront transportés et séquestrés dans tout endroit de son choix aux frais et risques du défendeur,
— condamner solidairement M. [Y], M. [P] et Mme [N] [S] au paiement de la somme principale de 13 682,14 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges et majoré de 20 % à compter de la résiliation du bail jusqu’à la parfaite libération des lieux,
— condamner solidairement M. [Y], M. [P] et Mme [N] [S] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, comprenant le commandement de payer, la sommation du 24 mars et le procès-verbal de constat d’abandon des lieux.
Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves a :
— prononcé la résiliation judiciaire du bail liant les parties à effet du présent jugement,
— ordonné l’expulsion des lieux loués situés [Adresse 6] à [Localité 10] de M. [Y], pour non-respect de ses obligations, et de M. [P] et Mme [N] [S], occupants sans droit ni titre, et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— supprimé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, majoré de 20 %, et condamné solidairement M. [Y], M. [P] et Mme [N] [S] à son paiement,
— condamné solidairement M. [Y], M. [P] et Mme [N] [S] à payer à [Localité 11] Habitat – OPH la somme de 13 682,14 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtées au 8 septembre 2021, terme d’août inclus,
— condamné solidairement M. [Y], M. [P] et Mme [N] [S] à payer à [Localité 11] Habitat – OPH la somme de 600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [P] et Mme [N] [S] de leur demande formée par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [Y], M. [P] et Mme [N] [S] aux dépens de l’instance, y incluant le coût du commandement de payer, du procès-verbal de constat du 20 mai 2021 et de l’assignation,
— ordonné l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Les lieux ont été repris le 29 septembre 2023.
Par déclarations reçues au greffe les 13 et 20 mars 2024, M. [Y] a relevé appel de ce jugement en demandant son annulation et à défaut sa réformation.
Par ordonnance du 3 avril 2024, le conseiller de la mise en état a joint ces deux procédures dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Par ordonnance d’incident du 28 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a:
— déclaré recevable l’appel formé par M. [Y],
— débouté [Localité 11] Habitat – OPH de ses demandes,
— vu l’article 700 du code de procédure civile, condamné [Localité 11] Habitat – OPH à payer à M. [Y] une indemnité de 1 000 euros,
— condamné [Localité 11] Habitat – OPH aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 27 janvier 2025, M. [Y], appelant, demande à la cour de :
A titre principal,
— prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance qui lui a été signifié le 3 décembre 2021,
En conséquence,
— annuler le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal de proximité de Vanves,
— condamner [Localité 11] Habitat – OPH à lui verser la somme de 3 500 euros de dommages-intérêts au titre de ses préjudices matériel et moral,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement du 16 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été signifié le 3 décembre 2021,
En conséquence,
— débouter [Localité 11] Habitat – OPH de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner [Localité 11] Habitat – OPH à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [Localité 11] Habitat-OPH aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 22 janvier 2025, [Localité 11] Habitat – OPH, intimée, demande à la cour de :
A titre principal :
— rejeter les demandes d’annulation de l’acte introductif et du jugement du 16 décembre 2022,
— confirmer le jugement du 16 décembre 2022 en toutes ses dispositions et plus précisément en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de bail du 10 novembre 1998, ordonné l’expulsion des lieux loués pour non-respect des obligations de M. [Y], ainsi que de celle de M. [P] et de Mme [N] [S], supprimé le délai de 2 mois suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, fixé l’indemnité d’occupation du montant du loyer augmenté de 20%, condamné solidairement MM. [Y] et [P] et Mme [N] [S] à payer les sommes de 13 682,14 euros et 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajouter :
— condamner solidairement MM. [Y] et [P] et Mme [N] [S] à payer la somme complémentaire de 7 771,98 euros (21 454,12 euros – 13 682,14 euros),
Subsidiairement :
— dire et juger les demandes d’annulation de l’acte introductif et du jugement du 16 décembre 2022 inopérantes,
Statuer au fond:
— rejeter l’appel de M. [Y] comme non fondé,
— prononcer la résiliation du contrat de bail du 10 novembre 1998,
— condamner M. [Y] solidairement avec M. [P] et Mme [N] [S] au paiement des indemnités d’occupation postérieures à la résiliation du bail du 10 novembre 1998, augmentées de 20 %,
— condamner M. [Y] solidairement avec M. [P] et Mme [N] [S] au paiement de la somme de 21 454,12 euros, actualisée au 21 janvier 2025,
Vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile:
— rejeter la demande de dommages et intérêts sollicitée par M. [Y],
— condamner M. [Y] à lui verser une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Mme [N] [S] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 10 mai 2024, la déclaration d’appel lui a été remise à personne. Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024, les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.
M. [P] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 10 mai 2024, la déclaration d’appel lui a été remise à personne. Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024, les conclusions de l’appelant lui ont été remises selon les mêmes modalités.
L’arrêt sera donc réputé contradictoire en application de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 février 2025.
A l’audience, il a été demandé à l’avocat de [Localité 11] Habitat – OPH de justifier de la signification de ses conclusions à M. [P] et Mme [N] [S], co-intimés défaillants.
Par message RPVA du 11 février 2025, l’intimé a indiqué ne pas avoir procédé à cette signification du fait qu’il sollicite la confirmation du jugement, que M. [P] et Mme [N] [S] ont déjà été condamnés à payer une indemnité d’occupation majorée de 20% et que la dette locative actualisée et facturée est celle résultant du jugement de première instance dont il ne demande pas l’infirmation et qu’aucune autre demande n’est formée à leur encontre.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation du jugement
M. [Y] demande à la cour d’annuler l’assignation du 3 décembre 2021 et consécutivement le jugement déféré.
Il fait valoir qu’il ne réside plus dans les lieux depuis le mois d’août 2019 et qu’à cette date, le logement était occupé par M. [P], fils de Mme [P], décédée, et sa compagne, Mme [N] [S], lesquels ont demandé à [Localité 11] Habitat – OPH le transfert du bail. Il explique avoir écrit au bailleur le 11 mars 2020 pour indiquer qu’il n’habitait pas dans le logement et qu’il ne s’opposait pas à son occupation par M. [P] tout en mentionnant sa nouvelle adresse. Il relève que ce courrier a bien été reçu par le bailleur qui l’a communiqué au soutien de son assignation.
Il en conclut que [Localité 11] Habitat – OPH l’a fait assigner à l’adresse du bail alors qu’il savait qu’il n’y habitait plus depuis 18 mois et non à son adresse de [Localité 13] dont il avait pourtant connaissance et qu’il n’a pas entendu communiquer à l’huissier de justice ; qu’il en a été de même pour la signification du commandement de payer, du procès-verbal de constat d’abandon des lieux et du jugement déféré. Il relève qu’étonnamment, ce n’est qu’au stade de l’exécution, au moment de la signification du procès-verbal de reprise, qu’il a été touché à son domicile.
Il en déduit que [Localité 11] Habitat – OPH a volontairement fait échec au principe du contradictoire et l’a privé de se défendre devant le premier juge et du double degré de juridiction, de sorte que l’irrégularité de l’assignation lui a nécessairement causé un grief.
Il demande donc à la cour d’annuler l’assignation pour les mêmes motifs ayant conduit le conseiller de la mise en état à annuler l’acte de signification du jugement déféré.
Il soutient que la cour ne peut donc statuer sur le fond, l’annulation du jugement résultant de celle de l’acte introductif d’instance faute d’effet dévolutif, contrairement à ce que soutient l’intimé.
Paris Habitat – OPH s’oppose à cette demande en faisant valoir que M. [Y] se fonde sur des jurisprudences ayant prononcé la nullité d’actes en raison de l’insuffisance de diligences suffisantes du commissaire de justice, lesquelles ne sont pas applicables au cas d’espèce dans la mesure où ce dernier a accompli, lors de la signification de l’assignation, toutes diligences utiles et qu’il n’avait donc aucune raison de douter de la réalité de sa domiciliation alors qu’il était locataire depuis 1998. Il ajoute que ces diligences font foi jusqu’à inscription de faux.
Il relève que M. [Y] se fonde sur le seul courrier du 11 mars 2020 et qu’il procède par affirmation, prétendant même qu’il aurait quitté le logement depuis 1999. Le bailleur soutient que si tel avait été le cas, il aurait dû donner congé du bail, ce qu’il n’a pas fait. Il en déduit que la cour ne saurait se limiter à ses seules affirmations pour prononcer la nullité de l’assignation.
Il ajoute qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir communiqué cette adresse au commissaire de justice alors que de jurisprudence constante, seul un congé dûment délivré et la communication officielle d’une nouvelle adresse auraient pu avoir une incidence, ce qui n’a pas été le cas. Il en déduit qu’il n’était donc pas en mesure de fournir d’autres renseignements au commissaire de justice que ceux portés à sa connaissance sans la moindre ambiguïté.
Enfin, il soutient que même si la cour annule l’assignation et le jugement, elle devra statuer au fond. Il indique que la nullité de l’acte de signification du jugement n’opère qu’à l’égard de M. [Y]. Il indique que l’effet dévolutif de l’appel jouera malgré l’annulation de l’acte introductif d’instance car l’appelant a conclu au fond.
Sur ce,
A titre liminaire, la cour relève qu’elle n’est pas saisie de la nullité de l’acte de signification du jugement, aucune demande n’étant formée dans le dispositif à ce titre et que ce moyen est en outre inopérant quant à la nullité invoquée de l’acte introductif d’instance et du jugement déféré.
L’article 654 dispose que la signification doit être faite à personne.
L’article 655 du même code dispose que si la notification à personne s’avère impossible, le commissaire de justice pourra recourir aux autres modes de signification. Dans ce cas, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
En application de l’article 689 alinéa 1 du code de procédure civile, les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s’il s’agit d’une personne physique.
En l’espèce, le bailleur a fait délivrer l’assignation du 3 décembre 2021 à l’adresse du bail sis [Adresse 6] à [Localité 9].
Le grief porté à l’encontre du procès-verbal de signification de cet acte ne concerne pas les diligences de l’huissier mais l’adresse à laquelle il a procédé à sa délivrance.
Or, à cette date, le bailleur était informé, et ce depuis mars 2020, que M. [Y] ne résidait plus à cette adresse dans la mesure où il ne conteste pas avoir reçu son courrier du 11 mars 2020 portant en en-tête une adresse sis [Adresse 2] à [Localité 14] dans lequel il atteste sur l’honneur 'ne pas habiter l’appartement [Adresse 5] et ne voir aucune objection à son occupation par [X] [P]', étant ajouté qu’il justifie résider à cette adresse depuis 1999. La cour relève en outre que ce courrier était joint à l’assignation dans laquelle [Localité 11] Habitat – OPH motive sa procédure en résiliation de bail par le fait que M. [Y] n’occupe plus personnellement le logement en visant précisément ce courrier.
Or, le bailleur n’a pas communiqué cette adresse au commissaire de justice en charge de la signification de l’acte introductif d’instance qui a donc été délivré à une adresse que le bailleur savait erronée, le fait que M. [Y] n’ait pas donné congé étant indifférent.
Il ne s’explique pas davantage sur les raisons pour lesquelles il a procédé à la signification du procès-verbal de reprise des lieux à l’adresse de [Localité 13] et de quelle manière il aurait alors eu connaissance de cette adresse.
Or, les actes de la procédure, signifiés à une adresse erronée, sont affectés d’un vice de forme susceptible d’entraîner leur nullité sur la démonstration d’un grief (Civ. 2ème , 4 novembre 2021, n°20 -13.568).
L’article114, alinéa2, du code de procédure civile dispose que «la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
L’irrégularité dont l’acte introductif d’instance est entaché a, en l’espèce, fait grief à M. [Y], en l’ayant mis dans l’impossibilité d’organiser et de présenter sa défense devant le juge des contentieux de la protection et en le privant d’un double degré de juridiction.
Par suite, l’acte introductif d’instance du 3 décembre 2021 délivré à l’encontre de M. [Y] doit être annulé.
La cour rappelle que dès lors qu’un jugement est annulé consécutivement à l’annulation de l’acte introductif d’instance, il n’y a pas d’effet dévolutif de l’appel quant à l’examen du fond du litige, dès lors que l’appelant a conclu au principal à l’annulation du jugement en raison de l’irrégularité de l’acte introductif d’instance et seulement subsidiairement sur le fond comme en l’espèce.
En outre, si, en cas de pluralité de défendeurs, la nullité du jugement peut n’être prononcée qu’à l’égard de l’un d’entre eux, et en particulier de la partie irrégulièrement assignée, c’est à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance et que l’instance soit divisible.
Or en l’espèce, il apparaît que les deux intimés non constitués sont occupants du logement du chef du locataire en titre, M. [Y], de sorte que les demandes formées à leur encontre découlent de la question de la résiliation du bail. Il en résulte que les chefs du jugement déféré présentent un caractère indissociable et qu’il existerait une impossibilité d’exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties lesquelles ont en outre été condamnées solidairement.
Il convient en conséquence de prononcer l’annulation du jugement rendu le 16 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves en toutes ses dispositions.
En l’absence d’effet dévolutif de l’appel du fait de l’annulation de l’acte introductif d’instance et du jugement déféré, il y a lieu de constater que la cour n’est saisie d’aucune demande au fond des parties.
La cour renverra, en conséquence, les parties à mieux se pourvoir en ce compris M. [Y] concernant sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Paris Habitat – OPH, qui succombe, est condamné aux dépens d’appel.
Il est condamné à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Annule l’assignation du 3 décembre 2021 délivrée par l’établissement public Paris Habitat – OPH à M. [T] [Y] et le jugement subséquent du 16 décembre 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves ;
Constate l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne l’établissement public [Localité 11] Habitat – OPH à payer à M. [T] [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’établissement public [Localité 11] Habitat – OPH aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière en pré-affectation, Le Président,
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