Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 13 mars 2025, n° 24/03930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03930 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 28 mai 2024, N° 23/09331 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2025
N° RG 24/03930 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WTGV
AFFAIRE :
[W] [Z]
[J] [Z]
C/
[F] [O]
[P] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mai 2024 par le Juge de l’exécution de NANTERRE
N° RG : 23/09331
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13.03.2025
à :
Me Sami LANDOULSI, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [W] [Z]
née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 13] (Tunisie )
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 13] (Tunisie )
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentant : Me Sami LANDOULSI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 136
APPELANTS
****************
Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 11] (Tunisie)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Madame [P] [O]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11] (Tunisie)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Linda HOCINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0468
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire rendu le 9 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, a ordonné l’expulsion de M et Mme [Z] du logement qu’ils occupaient rt les a condamnés au paiement de la somme de 20 623,96 euros au titre des arriérés de loyers et au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à libération effective des lieux.
Ce jugement a été signifié à la demande de M et Mme [O] à M et Mme [Z], par acte de commissaire de justice du 7 avril 2021 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
En vertu de ce jugement, par acte du 21 juillet 2023, une saisie-attribution a été pratiquée à la demande des époux [O] au préjudice de M et Mme [Z] sur leur compte bancaire détenu auprès du Crédit Lyonnais, pour paiement de la somme totale de 42 582,14 euros.
La saisie attribution, fructueuse à hauteur de la somme de 399,74 euros a été dénoncée à M et Mme [Z] par acte du 24 juillet 2023.
Et en vertu de ce même jugement, par acte du 26 juillet 2023 dénoncé le 28 juillet 2023, les époux [O] ont fait signifier au préfet de la Seine-Saint-Denis un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de six véhicules appartenant aux époux [Z] pour paiement de la somme de 42 655,27 euros.
Par acte du 22 août 2023, M et Mme [Z] ont assigné M et Mme [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester la saisie attribution et le procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation de leurs véhicules.
Par jugement contradictoire rendu le 28 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
déclaré irrecevable la contestation de la saisie attribution pratiquée le 21 juillet 2023 à la demande de M et Mme [O]
rejeté la demande de mainlevée du procès-verbal d’immobilisation des certificats d’immatriculation des véhicules de M et Mme [Z]
rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M et Mme [Z]
condamné in solidum M [J] et Mme [W] [Z] à verser à Mme et M [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
débouté les parties au surplus de leurs demandes
condamné in solidum M et Mme [Z] aux entiers dépens.
M et Mme [Z] ont interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 20 juin 2024.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe le 24 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M et Mme [Z], appelants, demandent à la cour de :
infirmer le jugement entrepris dans toute ses dispositions
Et statuant à nouveau :
déclarer nulle et de nul effet la signification du jugement effectuée le 7 avril 2021 par procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
déclarer nul et de nul effet l’acte de saisie-attribution du 24 juillet 2023 réalisé en vertu d’un jugement non avenu comme ayant été irrégulièrement signifié
déclarer nul et de nul effet le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 28 juillet 2023 réalisé en vertu d’un jugement non avenu comme ayant été irrégulièrement signifié
ordonner la main levée de la saisie-attribution effectuée et du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation
A titre subsidiaire :
cantonner la saisie-attribution à la somme de 16 492,44 euros
condamner les époux [O] à verser aux époux [Z] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour escroquerie au jugement
condamner les époux [O] aux dépens ;
condamner les époux [O] à verser à Mme et M [Z] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe le 30 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M et Mme [O], intimés, demandent à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mai 2024
juger M [J] et Mme [W] [Z] mal fondés en leur appel et les débouter de l’ensemble de leurs demandes
condamner solidairement M et Mme [Z] à payer à M et Mme [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamner solidairement M et Mme [Z], en tous les dépens, dont le montant pourra être recouvré par Maître Linda Hocini dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 janvier 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 5 février 2025 et le délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
Le premier juge a retenu l’irrecevabilité de la contestation de la saisie attribution des époux [Z] au motif du défaut de dénonciation au commissaire de justice et au tiers saisi contrairement aux exigences de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
En cause d’appel, les époux [Z] demandent l’infirmation du jugement déféré dès lors y compris en ce qu’il les déclare irrecevables en leur contestation.
Ils font valoir que contrairement à l’appréciation retenue par le juge de l’exécution, ils justifient des dénonciations exigées.
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a dénoncé la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En premier lieu, il convient de relever que les époux [Z] ont contesté, la saisie attribution qui leur avait été dénoncée par acte du 24 juillet 2023, par assignation du 22 août 2023, soit dans le délai d’un mois imparti, comme exigé par l’article précité.
En second lieu, les appelants font valoir qu’ils justifient des dénonciations au commissaire de justice et au tiers saisi, exigées par les dispositions précitées par la production de la pièce n° 11, soit la dénonciation de la contestation des époux [Z] par lettre recommandée en date du 22 août 2023 à la SCP Duchanoy-Creuzin-Lamache, commissaires de justice leur ayant dénoncé la saisie, comme prévu par l’article précité et non pas un simple accusé de réception comme mentionné par les époux [O] dans leurs écritures.
En revanche, force est de constater qu’ils ne produisent aucune pièce informant le tiers saisi de cette contestation par lettre simple contrairement à leur affirmation en ce sens.
Cependant, le texte susvisé n’impose pas cette diligence à peine d’irrecevabilité de la contestation.
Il en résulte que époux [Z] justifient de l’accomplissement de toutes les diligences exigées à peine d’irrecevabilité de leur contestation de la saisie attribution dénoncée le 24 juillet 2023.
Ils seront par conséquent déclarés recevables en leur contestation de cette saisie attribution par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur la contestation de la saisie attribution
Les époux [Z] prétendent à la nullité de la saisie attribution au motif de l’absence de signification régulière du jugement en exécution duquel elle a été pratiquée.
Il convient de rappeler que la saisie attribution critiquée a été pratiquée en vertu du jugement réputé contradictoire du 9 octobre 2020, comme mentionné à l’acte de dénonciation aux débiteurs du 24 juillet 2023.
Le jugement précité a été signifié à M et Mme [Z] par actes du 7 avril 2021 selon procès-verbal de recherches prévu à l’article 659 du code de procédure civile (pièce n° 2 des appelants pour la signification faite à Mme et pièce n° 2 des intimés pour la signification faite à M).
Le premier juge a retenu l’irrecevabilité de la contestation de la saisie attribution mais a, lors de l’examen de la demande de mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation statué sur la régularité de la signification du jugement.
Il a ainsi considéré qu’il était justifié de l’impossibilité pour le commissaire de justice de procéder à une signification du jugement à personne de sorte qu’elle a été valablement effectuée selon procès-verbal de recherches infructueuses comme prévu à l’article 659 du code de procédure civile.
En cause d’appel, les époux [Z] font au contraire valoir que la signification en avril 2021 du jugement à leur ancienne adresse alors qu’ils avaient déménagé depuis le mois de juillet 2020 et remis les clefs à leur bailleur ne peut être régulière.
Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
L’acte a été signifié par le commissaire de justice à l’adresse du [Adresse 8] [Localité 12], qui lui avait été indiquée par les époux [O], comme étant la dernière adresse connue des époux [Z] et correspondant à l’adresse mentionnée sur le jugement d’expulsion.
Si les époux [Z] établissent avoir déménagé en juillet 2020 au [Adresse 5] suite à l’acquisition d’un bien immobilier à cette adresse, ils ne justifient pas de la remise des clefs à leur bailleurs ni les avoir informés de leur nouvelle adresse comme prétendu.
Il en résulte que le commissaire de justice pouvait valablement procéder à la signification du jugement au [Adresse 8] [Localité 12] dans la mesure où ce dernier établit que malgré l’accomplissement de toutes les investigations nécessaires, il n’a pas été en mesure de connaître le domicile, la résidence ou le lieu de travail des destinataires de l’acte.
Les mentions sur chacun des actes de signification précités du 7 avril 2021 qui font foi jusqu’à inscription de faux énoncent que l’huissier a procédé aux diligences suivantes :
sur place, j’ai rencontré un voisin qui me déclare que la susnommée / le susnommé est partie sans laisser d’adresse. Mon requérant m’indique qu’il s’agit du dernier domicile connu.
Le mandant ne connaît pas de nouvelle adresse, j’ai donc diligenté les enquêtes ci-après.
Les services postaux interrogés m’opposent le secret professionnel.
Mes recherches sur l’annuaire électronique ne m’ont pas permis d’obtenir quelconque renseignement.
Mes recherches sur les réseaux sociaux, tels que Facebook, Linkedin, Viadeo, Twitter sont négatives.
Par ailleurs j’ignore l’adresse de son employeur.
Les époux [Z] ne font pas la démonstration qu’une diligence omise par le commissaire de justice lui aurait permis de connaître leur domicile, résidence ou leur lieu de travail en leur qualité de destinataires de l’acte, alors qu’il mentionne qu’aucune des nombreuses diligences accomplies indiquées à l’acte n’a pu aboutir à un quelconque résultat, de sorte que le jugement a été valablement signifié au dernier domicile connu des époux [Z] par actes du 7 avril 2021.
Il sera ajouté qu’il est d’une part justifié de l’accomplissement par le commissaire de justice de la formalité prévue à l’alinéa 2 de l’article 659 qui prévoit l’envoi aux destinataires, à leur dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification et d’autre part de la réception de ce courrier par les époux [Z], de sorte qu’ils ont eu connaissance du jugement ainsi signifié.
Les époux [O] démontrent par conséquent la régularité de la signification du jugement du 9 octobre 2020, dont ils peuvent dès lors poursuivre l’exécution.
Les époux [Z] demandent le prononcé de la nullité de la saisie attribution critiquée au seul motif de l’irrégularité de la signification du jugement en exécution duquel elle était effectuée.
Cette irrégularité étant rejetée, la nullité sera également rejetée.
A titre subsidiaire, ils demandent le cantonnement de la saisie attribution à la somme de 16 492,44 euros.
Ils expliquent qu’ayant quitté les lieux en juillet 2020, les bailleurs ne pouvaient dès lors valablement prétendre à une condamnation à leur encontre au paiement de loyers ou indemnités d’occupation après cette date, comme mentionné à tort par jugement dont l’exécution est poursuivie.
Comme déjà énoncé, la saisie attribution contestée a été pratiquée en exécution du jugement du 9 octobre 2020.
Cette décision condamne solidairement M et Mme [Z] à payer à M et Mme [O] la somme de 20 623,95 euros, représentant l’arriéré locatif arrêté au mois de novembre 2019 inclus outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant de 1 089,31 euros à compter du 1er décembre 2019 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Le procès-verbal de saisie critiqué, pour paiement de la somme de 42 582,14 euros, prend en compte les indemnités d’occupation jusqu’à avril 2021.
D’une part, les appelants ne peuvent utilement contester le dispositif du titre dont l’exécution est poursuivie devant le juge de l’exécution ou la cour en appel de ses décisions et d’autre part, force est de constater que les époux [Z] ne justifient par aucun élément la prétention selon laquelle ils auraient remis les clefs des locaux loués à leurs bailleurs en juillet 2019 alors que ces derniers versent aux débats en pièce 7 un procès-verbal de reprise des lieux donnés à bail en date du 11 juin 2021.
Il en résulte que les appelants ne contestent pas utilement ne pas devoir les loyers ou indemnités d’occupation à compter du mois de juillet 2019 comme prétendu, en revanche les bailleurs démontrent que les indemnités d’occupation sont dues par les époux [Z] jusqu’à avril 2021, comme comptabilisé à juste titre au décompte de la saisie contestée.
La demande de cantonnement sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation
Les époux [Z] demandent la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation au même seul motif de l’irrégularité de la signification du jugement en exécution duquel ce procès-verbal a été effectué.
De la même façon, cette irrégularité ayant été rejetée, la nullité de ce procès-verbal sera également rejetée par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur l’escroquerie au jugement
En considération de la régularité des mesures d’exécution, le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts de 10 000 euros des époux [Z].
Compte tenu des développements précédents et de la confirmation du jugement quant à la validité des actes d’exécution critiqués. Cette décision sera également confirmée en ce qu’elle rejette la demande de dommages et intérêts des appelants.
Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner les époux [Z] à payer aux époux [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il déclare les époux [Z] irrecevables en leur contestation de la saisie attribution dénoncée le 24 juillet 2023 ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare les époux [Z] recevables en leur contestation de la saisie attribution ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
Rejette la demande la demande de nullité de la saisie attribution dénoncée le 24 juillet 2023 ;
Rejette la demande de cantonnement de la saisie attribution à la somme de 16 492,44 euros ;
condamne les époux [Z] à payer aux époux [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux [Z] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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