Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 6 mars 2025, n° 25/00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 4 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 06 MARS 2025
4ème prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00215 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKSO ETRANGER :
X se disant M. [U] [H]
né le 16 septembre 1992 à [Localité 1] (Maroc)
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MARNE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 04 mars 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA MARNE ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 mars 2025 à 10h14 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 19 mars 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [U] [H] interjeté par courriel le 04 mars 2025 à 15h12, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :
— M. [U] [H], appelant, assisté de Me Héloïse ROUCHEL, avocate de permanence commise d’office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [F] [G], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA MARNE, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocate au barreau de Paris substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision ;
Me Héloïse ROUCHEL et M. [U] [H], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MARNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [U] [H], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [U] [H] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur la prolongation de la rétention :
M. [W] demande l’infirmation de l’ordonnance entreprise en faisant valoir que les conditions ne sont pas réunies pour obtenir une 4ème prolongation ; en particulier, il soutient qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public et il n’existe pas de perspective d’éloignement.
Selon l’article L 742.5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
En l’espèce, M. [H] n’a pas fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; il n’a pas non plus présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement une demande de protection contre l’éloignement au titre ou une demande d’asile.
Par ailleurs, il n’est pas établi par l’autorité administrative que la délivrance des documents de voyage par le consulat dont il pourrait relever doit intervenir à bref délai.
Ainsi, seule l’urgence absolue, ce qui n’est pas allégué en l’espèce, ou la menace pour l’ordre public, ici invoquée par le préfet, est susceptible de fonder une prorogation de la rétention pour 15 jours.
La menace pour l’ordre public doit s’apprécier au regard du comportement global de l’étranger et non pas seulement par rapport à des antécédents judiciaires.
L’appréciation de la menace pour l’ordre public tend à prévenir un comportement dangereux pour l’ordre public, en prévenant un risque de passage à l’acte au regard de la sécurité des personnes et des biens et de la tranquillité publique.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire a écarté ce moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d’appel. L’administration rapporte la preuve d’une situation de menace pour l’ordre public caractérisée par la nature de la condamnation en comparution immédiate prononcée le 22 mai 2024 à une peine de 12 mois d’emprisonnement pour des faits de violences aggravées et de violence avec arme prononcée à l’encontre de l’intéressé qui au surplus ne dispose pas de pièce d’identité.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le risque que M. [H] recoure à des moyens illicites ou attentatoires à l’intégrité des biens ou de la personne d’autrui s’il était remis en liberté est établi, de sorte qu’il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise et de faire droit à la requête du préfet en prolongation de la rétention pour 15 jours supplémentaires.
En ce qui concerne les perspectives d’éloignement, l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de M. [H] vers l’Algérie ou la Tunisie n’est pas établie dès lors qu’il ne peut être préjugé de la réponse que peuvent faire les autorités consulaires saisies et que des liaisons aériennes directes existent entre la France et chacun de ces pays qui demeurent tenus de rapatrier leurs ressortissants en situation irrégulière.
Le moyen soulevé tiré du caractère illégal de la prolongation de la rétention administrative en l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement est donc écarté.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [U] [H]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 04 mars 2025 à 10h14 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 06 MARS 2025 à 14h15.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00215 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKSO
M. [U] [H] contre M. LE PREFET DE LA MARNE
Ordonnnance notifiée le 06 Mars 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [U] [H] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MARNE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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