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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 22 janv. 2026, n° 24/04837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE c/ S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, Société EOS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/04837 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMQH
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Substituée par Me Jean-Denis CLERMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
M. [K] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Substitué par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTES
Société EOS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Substituée par Me Jean-Denis CLERMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Substituée par Me Jean-Denis CLERMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Fatima AKOUDAD, greffier lors des débats, et de Julie ABEN-MOHA, cadre greffier lors de la mise à disposition de la décision.
Vu les débats à l’audience sur incident du 25 Novembre 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
En janvier 2011, M. [K] [E] s’est porté caution de prêts consentis par la SA Société Générale à la société Shenzor dont M. [E] était le gérant.
La société Shenzor a fait l’objet d’une procédure collective.
Par acte du 28 septembre 2020, la SA Société Générale a assigné en paiement M. [K] [E] en sa qualité de caution.
Par jugement du 29 août 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
dit l’action de la SA Société Générale forclose ;
condamné la SA Société Générale à payer à M. [K] [E] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé l’exécution provisoire de droit ;
condamné la SA Société Générale aux dépens.
La SA Société Générale a interjeté appel dudit jugement à l’encontre de M. [K] [E] par déclaration d’appel du 30 septembre 2024.
La SA Société Générale a conclu au fond le 19 décembre 2024.
Suivant acte de cession de créance du 19 novembre 2024, la Société Générale a cédé au Fonds Commun de Titrisation (FCT) Fedinvest III un ensemble de créances, et notamment celles détenues à l’égard de la société Shenzor et de M. [E].
Par lettre de désignation du 21 novembre 2024, la société EOS France a été désignée en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III, afin d’assurer le recouvrement judiciaire et amiable desdites créances cédées.
Par courriers du 7 février 2025, M. [E] a été informé par la Société Générale et la société EOS France de la cession de créances intervenue le 19 novembre 2024.
Par conclusions au fond du 7 novembre 2025, la société EOS France, en sa qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Fedinvest III venant aux droits de la SA Société Générale en vertu d’une cession de créance du 19 novembre 2024, est intervenue volontairement à l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées le 8 août 2025, réitérées le 25 novembre 2025, M. [K] [E] a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement des articles 122 et 126 du code de procédure civile, 908 et 910 du code de procédure civile, de :
dire que la SA Société Générale, appelante, n’a pas qualité à agir ;
déclarer irrecevables les conclusions d’appelante notifiées par la société générale le 19 décembre 2024 ;
prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la SA Société générale ;
condamner la SA Société Générale aux dépens et à lui payer la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 7 novembre 2025, la SA Société Générale et la société EOS France, représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III, demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 909, 910, 546, 328 et 126 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
Constater que M. [K] [E] n’a pas déposé ses conclusions d’intimé dans le délai qui lui était imparti par les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile,
En conséquence,
Déclarer irrecevable l’incident soulevé par M. [K] [E] par conclusions du 8 août 2025,
Déclarer irrecevables les conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état du 8 août 2025 ainsi que toutes conclusions postérieures de M. [K] [E] devant le conseiller de la mise en état ou la cour d’appel,
A titre subsidiaire,
Constater qu’elle était créancière de M. [K] [E] au jour de la régularisation de son appel,
Déclarer la déclaration d’appel régulière et les conclusions d’appelantes notifiées par elle le 19 décembre 2024 parfaitement recevables,
Vu la cession de créance intervenue le 19 novembre 2024,
Donner acte à la société EOS France de son intervention volontaire à la procédure le 7 novembre 2025 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest III, lequel vient aux droits de la société générale,
Constater que la cause d’irrecevabilité a disparu avant que la cour d’appel ne statue,
En conséquence,
Rejeter l’incident,
Débouter M. [K] [E] de l’ensemble de ses demandes,
En toutes hypothèses,
Condamner M. [K] [E] aux dépens d’instance et à verser à la société EOS France représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Fedinvest III, lequel vient aux droits de la Société générale, la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 25 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 22 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur l’intervention volontaire
Selon l’article 325 du code de procédure civile, « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
L’article 329 du même code prévoit que : « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
Le représentant-recouvreur du cessionnaire de la créance, la société EOS France est intervenue volontairement le 7 novembre 2025, c’est-à-dire avant que la cour ne statue sur l’appel du jugement litigieux.
Le fait que cette intervention ait eu lieu après le dépôt des conclusions de l’appelante est indifférent, l’intervention volontaire d’une partie n’étant enfermée dans aucun délai spécifique.
Il convient de donner acte à la société EOS France de son intervention volontaire à la procédure en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest III, lequel vient aux droits de la société générale.
Sur la recevabilité de l’incident soulevé par M. [E]
Certes, lorsque les conclusions de l’intimé sont déclarées irrecevables, l’intimé n’est plus recevable à soulever un quelconque moyen de défense ou incident d’instance.
Toutefois, il est possible pour l’intimé de soulever même dans ce cas un incident concernant l’irrecevabilité des conclusions d’appelant concernant la caducité de la déclaration d’appel. En effet, avant même de s’interroger au fond sur la recevabilité des écritures d’un intimé et la recevabilité d’un incident, il convient de s’interroger, dans un ordre logique, sur la nullité, la recevabilité ou la caducité d’un appel.
Il y a donc lieu de déclarer recevable les conclusions d’incident de M. [E] des 8 août et 28 novembre 2025.
Sur la qualité à agir de la Société Générale
M. [E] soutient que la société générale ayant cédé sa créance le 19 novembre 2024, elle n’avait plus qualité par la suite pour déposer des conclusions, ce qui doit conduire à déclarer irrecevables les conclusions du 19 décembre 2024 et, par voie de conséquence, à prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
La cession de créance étant intervenue le 19 novembre 2024, la Société Générale était titulaire de la créance lorsqu’elle a relevé appel du jugement litigieux le 30 septembre 2024.
Elle a, par la suite, conclu dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile.
Le fait que la Société Générale ait cédé sa créance en cours d’instance ne saurait avoir pour effet de rendre irrecevables ses conclusions déposées dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel, ce d’autant que la société EOS France, représentant du cessionnaire de la créance, est intervenue volontairement à la procédure aux fins d’obtenir la condamnation de M. [E] au paiement des sommes dues.
A titre surabondant, l’article L. 214-172 du code monétaire et financier prévoit qu’en cas de transfert de créances à un organisme de financement, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant. Il ajoute que toutefois, et à tout moment, le recouvrement peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confiée par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
En conséquence, en vertu de ce texte, la Société générale n’était pas dépourvue de qualité à agir au moment où elle a conclu au fond le 19 décembre 2024 dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Dès lors, il y a lieu de dire que la Société générale a qualité à agir.
Ses conclusions du 19 décembre 2024 sont recevables et la déclaration d’appel n’est pas caduque.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de M. [K] [E].
PAR CES MOTIFS
Donnons acte à la société EOS France de son intervention volontaire à la procédure le 7 novembre 2025 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest III, lequel vient aux droits de la société générale,
Déclarons recevable les conclusions d’incident de M. [E] des 8 août et 28 novembre 2025 ;
Disons que la Société générale a qualité à agir ;
Déclarons recevables les conclusions du 19 décembre 2024 de la Société générale ;
Déboutons M. [K] [E] de sa demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel ;
Condamnons M. [K] [E] aux dépens de l’incident ;
Condamnons M. [K] [E] à payer à la société EOS France représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Fedinvest III, lequel vient aux droits de la Société générale, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
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