Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 24/01543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 05 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01543 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FM3C
Décision déférée à la cour :
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux – tribunal judiciaire de VERDUN, R.G. n° 23/00009, en date du 18 juillet 2024,
APPELANT :
Monsieur [V] [M],
né le 04 juillet 1984 à [Localité 16] (08), domicilié [Adresse 10]
Représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Madame [R] [H] épouse [G],
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de MEUSE
Monsieur [Y] [G]
domicilié [Adresse 6]
Représenté par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président chargé du rapport et de Fabienne GIRARDOT, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseiller,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agathe REVEILLARD, greffier placé,
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 Décembre 2024, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par bail notarié en date du 17 juin 2019, Mme [R] [H] veuve [G], M. [Y] [G] et son épouse, Mme [Z] [N], ont donné à bail à M. [V] [M] les parcelles suivantes pour une durée de 18 années (soit du 17 juin 2019 au 16 juin 2037) :
— à [Localité 14] (55) :
* section ZA n°[Cadastre 8] lieudit
— à [Localité 15] (55) :
* section ZC n°[Cadastre 9] lieudit
* section ZD n°[Cadastre 3] lieudit
* section ZE n°[Cadastre 7] lieudit
* section ZE n°[Cadastre 11] lieudit
* section ZE n°[Cadastre 12] lieudit
* section ZE n°[Cadastre 13] lieudit
* section ZI n°[Cadastre 2] lieudit
* section ZI n°[Cadastre 4] lieudit
* section ZI n°[Cadastre 5] lieudit
soit en tout 23ha 22a 90ca.
Par courrier remis au greffe le 31 août 2023, Mme [R] [H] et M. [Y] [G] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Verdun aux fins de voir prononcer la résiliation du bail précité pour défaut de paiement du fermage.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 24 novembre 2023, mais sans qu’un accord puisse être conclu entre elles.
Mme [H] et M. [G] ont demandé au tribunal paritaire, statuant au fond, de :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail rural en cause,
— ordonner l’expulsion de M. [M] et de tout occupant de son chef des parcelles à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— condamner M. [M] à une indemnité d’occupation égale au montant du fermage jusqu’à la libération des parcelles,
— condamner M. [M] à leur payer la somme de 184,90 euros au titre de la taxe foncière 2023, outre 220,11 euros au titre des frais de commissaire de justice,
— condamner M. [M] aux dépens, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] a demandé au tribunal de débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner aux entiers dépens de l’instance, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 18 juillet 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Verdun a :
— prononcé la résiliation, à compter du présent jugement, du bail rural en date du 17 juin 2019 portant sur les parcelles suivantes :
— à [Localité 14] (55) :
* section ZA n°[Cadastre 8] lieudit
— à [Localité 15] (55) :
* section ZC n°[Cadastre 9] lieudit
* section ZD n°[Cadastre 3] lieudit
* section ZE n°[Cadastre 7] lieudit
* section ZE n°[Cadastre 11] lieudit
* section ZE n°[Cadastre 12] lieudit
* section ZE n°[Cadastre 13] lieudit
* section ZI n°[Cadastre 2] lieudit
* section ZI n°[Cadastre 4] lieudit
* section ZI n°[Cadastre 5] lieudit
— dit qu’en conséquence M. [M] et tout occupant de son chef devra laisser lesdites terres libres au plus tard le 1er novembre 2024,
— condamné M. [M] à payer à Mme [G] et M. [G] une indemnité d’occupation égale au montant du fermage jusqu’à la libération des parcelles,
— dit qu’au cas où il se maintiendrait indûment sur ces terres, il pourra en être expulsé conformément à la loi et avec l’assistance de la force publique si besoin,
— dit qu’en cas de maintien dans les lieux passé le 1er novembre 2024, M. [M] ou tout occupant de son chef sera redevable envers Mme [G] et M. [G] d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, et ce pendant un délai de quatre mois,
— s’est réservé la liquidation de cette astreinte,
— condamné M. [M] à payer à Mme [G] et M. [G] la somme de 184,90 euros au titre de la taxe foncière 2023,
— rejeté la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné M. [M] aux entiers dépens de la procédure, qui comprendront le coût de la sommation de payer en date du 28 avril 2023 et du renouvellement d’une sommation de payer en date du 9 août 2023.
Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée du 18 juillet 2024.
Par déclaration au greffe en date du 26 juillet 2024, M. [M] a interjeté appel en sollicitant l’infirmation du jugement, en toutes ses dispositions, rendu le 18 juillet 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Verdun.
Par conclusions du 30 octobre 2024 reprises oralement lors de l’audience du 14 novembre 2024, M. [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 18 juillet 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Verdun et, statuant à nouveau, de :
— rejeter l’intégralité des demandes formées par M. et Mme [G],
— condamner solidairement M. et Mme [G] à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. et Mme [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de son appel, M. [M] expose :
— qu’eu égard à la situation économique compliquée de son exploitation, il reconnaît avoir réglé les fermages 2022 et 2023 avec retard, puisqu’il a payé le 5 septembre 2023 le fermage de 2022 et le 19 mars 2024 le fermage de 2023,
— qu’il a en outre réglé la taxe foncière de 2023 (184,90 euros) le 14 juin 2024, de sorte qu’à cette date il n’existe plus aucun impayé,
— que la mise en demeure de payer le fermage qui lui a été adressée le 3 octobre 2022 était antérieure à l’échéance du 15 décembre 2022 et ne répondait pas aux conditions de l’article L411-31 du code rural et de la pêche maritime, et que l’avis d’échéance qui lui a été adressé par courrier du 6 février 2023 ne répondait pas non plus à ces conditions,
— que les deux sommations des 28 avril et 9 août 2023 ne lui ont pas été signifiées personnellement et n’ont donc pu faire partir le délai légal des trois mois pour régler le fermage de 2022,
— qu’en outre, le fermage de 2022 ayant été réglé le 5 septembre 2023, il l’a bien été réglé dans le délai de trois mois suivant la sommation du 9 août 2023, de sorte que la condition posée par l’article L411-31 du code rural et de la pêche maritime pour demander la résiliation n’est pas remplie,
— que la résiliation du bail, si elle était confirmée, ne permettrait plus la rentabilité économique de son exploitation, compte-tenu de l’importance de la superficie concernée.
Par conclusions écrites du 13 novembre 2024 réitérées oralement lors de l’audience du 14 novembre 2024, Mme [H] et M. [G] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. [V] [M] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [H] et M. [G] font valoir :
— qu’il aura fallu quatre courriers ou sommations et une saisine du tribunal paritaire des baux ruraux pour que M. [V] [M] règle enfin, le 5 septembre 2023, avec neuf mois de retard, le fermage 2022 et la taxe foncière 2022,
— qu’ensuite, c’est le fermage 2023 qui n’a pas été réglé à l’échéance : dû au 15 décembre 2023, il n’a été réglé que le 19 mars 2024, soit avec trois mois de retard, tandis que la taxe foncière 2023 de 184,90 euros n’a jamais été payée,
— que ces impayés sont intervenus dans une situation très dégradée entre bailleurs et preneur, à tel point que le lien de confiance entre eux nécessaire à la poursuite du bail a été rompu,
— que les deux sommations des 28 avril et 9 août 2023, portant sur le fermage de 2023 ont été régulièrement signifiées et remplissent les conditions de la résiliation posées par l’article L411-31 du code rural et de la pêche maritime.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
L’article L411-31-I du code rural et de la pêche maritime dispose :
'Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants:
1°- Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition'.
La défaillance du preneur est appréciée au jour de la demande introductive d’instance en résiliation formée par le bailleur.
En l’espèce, par deux sommations signifiées les 28 avril et 9 août 2023, les bailleurs ont mis en demeure M. [V] [M] de leur payer le fermage de 2022, soit 4 415,80 euros.
Ces mises en demeure ont bien été notifiées postérieurement à l’échéance, qui a été fixée par le bail notarié au 15 décembre de chaque année.
En revanche, les bailleurs ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux dès le 31 août 2023, soit avant même l’échéance du délai de trois mois que la seconde mise en demeure, notifiée le 9 août 2023, a fait courir.
Au jour de la demande introductive d’instance, le 31 août 2023, les bailleurs ne pouvaient donc justifier de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après chacune des deux mises en demeure postérieures à l’échéance.
Au surplus, M. [V] [M] a réglé le fermage de 2022 le 5 septembre 2023, soit avant l’expiration du délai de trois mois que la sommation du 9 août 2023 a fait courir.
Dès lors, les conditions requises par les dispositions l’article L411-31 précitées ne sont pas remplies et la résiliation du bail ne peut pas être prononcée.
Aussi, Mme [R] [H] et M. [Y] [G] seront-ils déboutés de leur demande de résiliation du bail et le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
Sur le paiement de la taxe foncière 2023
Mme [R] [H] et M. [Y] [G] produisent les pièces justificatives afférentes à la taxe foncière 2023 due par M. [V] [M] à hauteur de 184,90 euros.
M. [V] [M], qui ne conteste ni le principe ni le montant de cette dette, expose l’avoir payée le 14 juin 2024 et produit l’avis de virement y afférent.
Il n’y a donc plus lieu de le condamner à payer cette somme et le jugement déféré sera réformé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [R] [H] et M. [Y] [G] échouent sur leur demande de résiliation de bail, mais M. [V] [M] a attendu la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux pour régler sa dette de fermage, avec neuf mois de retard. Dès lors, M. [V] [M] ne s’étant pas acquitté de toutes ses obligations de preneur, il convient de le condamner aux dépens de première instance (le jugement déféré sera confirmé à cet égard, notamment en ce qu’il a inclus dans les dépens le coût des deux sommations des 28 avril et 9 août 2023) et d’appel, mais il est équitable que chaque partie conserve la charge de ses frais de justice irrépétibles et, par voie de conséquence, de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DECLARE l’appel recevable,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [V] [M] au paiement de somme de 184,90 euros au titre de la taxe foncière 2023, en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail liant les parties, ordonné à M. [V] [M] de libérer les parcelles sous peine d’en être expulsé et de payer une astreinte, a condamné M. [V] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation, et statuant à nouveau à cet égard :
Déboute Mme [R] [H] et M. [Y] [G] de leur demande de paiement de la somme de 184,90 euros au titre de la taxe foncière 2023,
Déboute Mme [R] [H] et M. [Y] [G] de leur demande de résiliation du bail et de leurs demandes subséquentes à la résiliation du bail,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, à savoir en ce qu’il a :
— rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] aux dépens de la procédure, comprenant le coût de la sommation de payer en date du 28 avril 2023 et de celle du 9 août 2023,
Y ajoutant à hauteur d’appel :
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [M] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
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