Confirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 10 nov. 2025, n° 24/00923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 22 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
10/11/2025
ARRÊT N° 25/348
N° RG 24/00923 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QC5J
FB/CI
Décision déférée du 22 Décembre 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN ( )
Jean-Jacques TISSENDIE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me Alexandrine PEREZ SALINAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Alexandrine PEREZ SALINAS, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE, intervenant au titre de l’aide juridictionnelle partielle numéro C-31555-2025-10118 du 10/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse
INTIMES
Monsieur [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
assigné par acte remis à étude le 30/05/24 (DA) + conclusions signifiées par acte remis à étude le 12/07/24
Me [I] [V], ès qualités de mandataire liquidateur de [W] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
assignée par acte remis à étude le 30/05/24. (DA) + conclusions signifiées par acte remis à étude le 12/07/24
AGS -CGEA de [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-François LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. BRU,, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. BRU, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (soit 60 heures mensuelles) à compter du 16 novembre 2019 en qualité de coiffeur par M. [W] [E], immatriculé au RCS de Montauban .
La société employait moins de 11 salariés.
Le 6 janvier 2022, M. [H] a été destinataire d’une sommation interpellative par la SAS MT Coiffure, nouveau locataire, aux fins de quitter les lieux du commerce situé [Adresse 1] à [Localité 5] .
Le 12 janvier 2022, M. [H] a quitté les lieux, à la suite d’échanges entre son conseil et le conseil du nouveau locataire la société M. T.Coiffure.
M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes en sa formation de référé afin de condamner son employeur à divers versements.
Selon ordonnance en date du 29 mars 2022, le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur au paiement de :
— 140,42 euros au titre du salaire du 01.01.2022 au 12.01.2022
— 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban aux fins de voir requalifier la prise d’acte de rupture du contrat de travail en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. [E] exploitant en son nom propre le salon de coiffure a fait l’objet d’un placement en liquidation judiciaire le 18 avril 2023. Me [V] a été nommée mandataire liquidateur.
Par jugement en date du 22 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
— requalifié la prise d’acte de la rupture en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes respectives d’heures supplémentaires et de travail dissimulé ;
— en conséquence, fixé les créances de M. [H] aux sommes suivantes :
— 629,01 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 314,50 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 1887,01 eu titre des dommages et intérêts ;
— 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux autres demandes et surplus ;
— dit qu’à défaut de fonds disponibles, le mandataire liquidateur établira le bordereau récapitulatif des créances à destination de l’AGS qui en effectuera le paiement entre ses mains, à charge pour lui de le reverser au requérant à l’espèce ;
— rendu le jugement opposable à l’AGS ;
— mis les dépens à la charge du mandataire liquidateur et dit qu’ils passeront en frais privilégiés de procédure collective.
M. [H] a interjeté appel de ce jugement le 15 mars 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués et intimant M. [W] [E] représenté par Me [V] ès qualités de mandataire liquidateur de ce dernier et l’AGS CGEA de [Localité 6].
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 juillet 2024 auxquelles il est fait expressément référence, M. [H] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montauban en date du 22.12.2023 en ce qu’il a :
— dit que la prise d’acte est requalifiée en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— fixé les créances de M. [H] aux sommes suivantes :
— 629,01€ au titre de l’indemnité de préavis
— 314,50€ au titre de l’indemnité de licenciement
— 1887,01€ au titre des dommages et intérêts
— 1200,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rendu le jugement opposable à l’AGS
— mis les dépens à la charge du mandataire liquidateur et dit qu’ils passeront en frais privilégiés de procédure collective
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes respectives d’heures supplémentaires et de travail dissimulé
— débouté M. [H] de sa demande de condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 3774,06€ à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
— 50.609,92€ au titre des heures complémentaires et 5.060,99€ au titre des congés payés y afférent
De statuer à nouveau et de
— fixer les créances de M. [H] au passif de M. [W] [E] à hauteur des sommes suivantes :
— 3774,06€ à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
— 50.609,92€ au titre des heures complémentaires et 5.060,99€ au titre des congés payés y afférent
— 2.500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence, l’AGS CGEA de [Localité 6] demande à la cour de :
Confirmer en tous points le jugement dont appel
Débouter M. [H] de ses demandes au titre des prétendues heures supplémentaires ainsi que sur la demande au titre du travail dissimulé
En tout état de cause
— mettre l’AGS hors de cause en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
M. [W] [E] représenté par Me [V] ès qualités de mandataire liquidateur n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties s’accordent sur les effets et conséquences financières de la rupture du contrat de travail et demandent la confirmation du jugement de ces chefs. La saisine de la cour porte uniquement sur les heures complémentaires et l’indemnité pour travail dissimulé.
Sur les rappels de salaire au titre des heures complémentaires et des congés payés afférents
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce,
M. [H] soutient qu’il travaillait du lundi au samedi de 10h00 à 19h30, six jours sur sept, alors que son contrat prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 13,85 heures, soit 60 heures mensuelles, et qu’il était payé systématiquement en espèces. Il produit des bulletins de salaire du 16 novembre 2019 au 31 octobre 2021.
Il verse aux débats des attestations d’un proche, de clients et d’un commerçant voisin.
Par conséquent, il sollicite la fixation au passif de l’employeur la somme de 50.609,92€ de rappels de salaire au titre des heures complémentaires, outre 5.060,99€ au titre des congés payés y afférents.
L’AGS-CGEA soutient que M. [H] ne justifie pas qu’il travaillait seul au salon de coiffure du lundi au samedi, de 10h00 à 19h30 et fait remarquer qu’il n’a pas réclamé, pendant deux ans, de bulletins de salaires conformes. Elle indique qu’il ne produit aucun relevé détaillé, aucun tableau récapitulatif, ni semaine par semaine, ni mois par mois et ajoute que les attestations versées aux débats ne sont ni circonstanciées ni précises.
L’AGS-CGEA fait valoir que le décompte de M. [H] n’est pas repris dans un tableau récapitulatif et n’est donc pas vérifiable, de telle sorte qu’il n’est pas démontré le quantum effectivement demandé.
La cour ne peut que constater que M. [H] ne produit, ni dans les pièces produites ni dans les conclusions de son conseil, aucun décompte concernant les heures supplémentaires alléguées, de telle sorte que la cour ignore à la fois le volume d’heures et la période concernée par la demande.
Les attestations produites ne caractérisent pas sa présence quotidienne au salon de coiffure de 10h à 19h30,ces attestations se bornant à indiquer pour la plupart d’entre elles que M. [H] était présent lors de la venue ponctuelle des clients. L’attestation de son cousin [L] [D] est, quant à elle, dépourvue de toute objectivité, outre le fait qu’elle mentionne à la fois la remise d’argent quotidienne de M. [H] à son employeur voire à une tierce personne et un temps de travail de plus de 50 heures par semaine depuis novembre 2021 .
Dès lors, en l’absence de tout élément précis permettant d’établir ou d’écarter la réalisation d’éventuelles heures complémentaires, le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes concernant les heures supplémentaires et les congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
Il résulte des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l’embauche ou encore de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales.
En application de l’article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
M. [H] fait valoir qu’avant la signature de son contrat, il travaillait depuis plusieurs mois pour le compte de l’employeur mais que la relation a été officialisée en raison d’un contrôle de l’inspection du travail.
Il indique qu’il travaillait du lundi au samedi de 10h00 à 19h30, alors que son contrat prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 13,85 heures.
Il sollicite dès lors la fixation au passif de l’employeur la somme de 3.774,06€.
L’AGS-CGEA fait valoir que M. [H] n’apporte aucun élément suffisant pour caractériser un travail dissimulé.
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination et moyennant une rémunération ; l’existence du contrat de travail nécessite ainsi la réunion de trois conditions cumulatives : la fourniture d’un travail, le paiement d’une rémunération et l’existence d’un lien de subordination juridique caractérisé par l’exécution du travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. C’est à la personne qui entend se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail, d’en apporter la preuve.
Outre le fait que la cour n’a pas constaté l’existence d’heures complémentaires pendant la durée du contrat de travail , il convient de relever M. [H] ne produit aucun élément et n’est pas en mesure de justifier de l’emploi qu’il aurait occupé au sein du salon de coiffure avant la signature du contrat de travail et la déclaration préalable à l’embauche effectuée le 15 novembre 2019.
Aucun travail dissimulé n’étant avéré, le salarié sera débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, par confirmation du jugement.
Sur les dépens
L’action étant principalement bien fondée, le sort des dépens et des frais irrépétibles de première instance sera confirmé.
Le salarié, partie perdante, supportera les dépens.
Les dépens passeront en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles au titre de la procédure d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme la décision du conseil de prud’hommes de Montauban du 22 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne M. [Z] [H] aux dépens d’appel,
Dit que les dépens passeront en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. BRU
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