Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 févr. 2026, n° 26/00918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00918 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 février 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00918 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYCF
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 février 2026, à 13h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Philippe Blondeau, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Rebecca Ill, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [D] [H] [L] [N], s’étant dit [Q] [X]
né le 14 septembre 1996 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
demeurant : [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 17 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 18 février 2026, à 12h46, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 18 février 2026 à 14h09 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris conseil choisi ;
— Vu les conclusions et pièces reçues le 18 février 2026 à 14h22 par le conseil de M. [D] [H] [L] [N], s’étant dit [Q] [X] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [D] [H] [L] [N], s’étant dit [Q] [X] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Q] [X], né le 14 septembre 1996 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention par arrêté du 13 février 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois, datées du 9 octobre 2025.
Le 16 février 2026, M. [X] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 17 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la mise en liberté de M. [X] au motif que la procédure est irrégulière en raison de l’absence de notification de la décision du tribunal administratif du 4 décembre 2025.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 18 février 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance au motif que le premier juge a étendu son contrôle à une question étrangère à la régularité de la procédure de rétention et a ainsi méconnu les limites de son office.
MOTIVATION
Sur la notification d’une décision rendue par le tribunal administratif
Il est constant que l’office du juge judiciaire s’étend sur l’exercice de l’ensemble des droits reconnus à l’étranger au sein d’un centre de rétention, et qu’il doit s’assurer d’un exercice effectif de ceux-ci.
Toutefois, il résulte de la loi des 16 et 24 août 1790 que le juge judiciaire ne saurait vérifier les conditions d’exécution ou de notification, par le greffe des juridictions administratives, des décisions du juge administratif, seules relevant de sa compétence les diligences de l’administration du centre de rétention, par exemple dans l’hypothèse où celle-ci serait responsable d’un retard dans la remise d’une décision.
Selon l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En l’espèce, en premier lieu, il n’est pas démontré que le tribunal administratif aurait notifié au centre de rétention administrative le dispositif de la décision du tribunal administratif et que l’administration du centre de rétention administrative aurait tardé à remettre à l’intéressé ce premier document, dès lors que cette décision a été rendue bien avant le placement en rétention de l’intéressé, à une date où elle a pu lui être adressée par courrier.
En second lieu, la question de la notification sans interprète relève de la seule juridiction administrative. Or, il n’est pas soutenu que les dispositions du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile imposeraient la traduction systématique par un interprète des décisions, notamment lors des notifications telles que prévues aux articles R. 711-1 à R. 781-3 du code de la justice administrative. Au demeurant, la mise en 'uvre de l’article L. 141-3, dès lors que M. [D] [H] [L] [N], s’étant dit [Q] [X] n’a jamais soutenu qu’il ne savait pas lire, pouvait permettre la notification au moyen d’un document écrit dans la langue de l’intéressé. Dans ce contexte, il n’appartient pas au juge judiciaire de vérifier les conditions dans lesquelles la juridiction administrative a choisi de notifier la décision.
Il s’en déduit que le moyen n’est pas fondé, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, et qu’il y a lieu de statuer sur les autres moyens.
Il s’avère par contre, s’agissant des moyens pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la disproportion de cette mesure, que l’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile implique que la décision de placement en rétention soit « écrite et motivée ».
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l’ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l’intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé mais seulement des motifs positifs qu’il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
Il convient de rappeler que pour cette appréciation de la légalité interne de l’acte administratif que constitue la motivation de l’arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, mais aussi que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé.
Par ailleurs, l’erreur ainsi invoquée par l’intéressé concerne la question de ses garanties de représentation (CE, 2 avr. 2004, Mme [Z] épouse [W], n°251368) dans les termes de la combinaison des articles L.612-3 8° et L.741-1 précités.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention du 13 février 2026 affirme que M. [D] [H] [L] [N] s’étant dit [Q] [X] ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale alors qu’il s’avère que lors de son audition en garde à vue, préalable à son incarcération au terme de laquelle il a été placé en rétention, il avait donné les éléments précis afférents à son logement personnel dans lequel il avait été interpellé.
En procédant ainsi par affirmation sans avoir procédé à une quelconque vérification la permettant, d’une part il n’a pas été tenu compte de la réalité connue de la situation de M. [D] [H] [L] [N] s’étant dit [Q] [X] et d’autre part, il n’a dès lors pas été procédé à l’examen de proportionnalité exigé y compris au regard de la menace pour l’ordre public, pour écarter une assignation à résidence dont M. [D] [H] [L] [N] s’étant dit [Q] [X] n’avait manifestement jamais bénéficié puisqu’il n’en est pas fait état.
La lecture de ces développements impose de considérer que la décision du préfet ne peut être considéré comme motivée en fait et en droit et que la critique à nouveau développée en appel constitue une contestation sérieuse des motifs positifs retenus par le préfet au titre de l’absence de mesure alternative à la rétention.
L’ordonnance du premier juge doit dès lors être confirmée par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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