Confirmation 31 août 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 31 août 2023, n° 22/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 22/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 29 mars 2022, N° 20/135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute : 53/2023
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 31 août 2023
Chambre sociale
Numéro R.G. : N° RG 22/00030 – N° Portalis DBWF-V-B7G-TAO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2022 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :20/135)
Saisine de la cour : 26 Avril 2022
APPELANT
M. [H] [I]
né le 13 Octobre 1959 à [Localité 3] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne et assisté de Me Noémie KOZLOWSKI, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
G.I.E. GROUPEMENT POUR L’INSERTION ET L’EVOLUTION PROFESSIONNELLES NOUVELLE-CALEDONIE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège Social : [Adresse 1]
Représentée par Me Franck ROYANEZ membre de la SELARL D’AVOCAT FRANCK ROYANEZ, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er Juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,
M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Thibaud SOUBEYRAN.
Greffier lors des débats et de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE
Copie revêtue de la formule exécutoire : -Me Royanez
Expéditions : -Me Kozlowski ; T. Travail ; Par LR/AR : M. [I] et GIEP NC ;
Copie dossier CA
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour après prorogation le 31 août 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
*************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 24 mars 2015, M. [H] [I] a été recruté par l’Etablissement de Formation Professionnelle des Adultes en qualité de cadre administratif et comptable du 1er avril au 31 mai 2015 en raison d’un surcroît de travail pour un salaire mensuel brut de 832'000 francs CFP.
Par arrêté conjoint des président et vice-président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 26 mai 2015, il a été nommé en qualité de directeur adjoint – chef du service administratif et financier pour une durée d’un an.
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 29 mai 2015, M. [H] [I] a été recruté du 1er juin 2015 au 31 mai 2016 en qualité de directeur adjoint – chef du service administratif et financier à la direction générale de l’organisme suite à un avis de vacance de poste et dans l’attente de l’organisation d’un concours de recrutement dans la fonction publique. La rémunération brute mensuelle était fixée à 731'000 francs CFP, complétée suivant décision du 29 mai 2015, par une indemnité de sujétion.
Suivant arrêté du 24 mai 2016, M. [H] [I] était nommé directeur adjoint chef du service des finances et des ressources humaines pour une durée de trois ans.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2016, M. [H] [I] était engagé en qualité de directeur adjoint – chef du service des finances et des ressources humaines pour un salaire mensuel de 754'000 francs CFP, chargé notamment de :
— préparer les différentes étapes budgétaires de l’établissement ;
— assurer la cohérence budgétaire et comptable des dépenses et des recettes ;
— fixer des outils de contrôle et d’amélioration des performances financières ;
— exercer un contrôle sur les projets de conventions et des engagements juridiques et financiers ;
— préparer les projets de délibération du conseil d’administration.
Suivant avenants des 22 août 2016 et 1er février 2018, M. [H] [I] bénéficiait d’augmentations de rémunération.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 janvier 2019, le directeur de l’EFPA a notifié à M. [H] [I] un avertissement 'suite à la violente altercation qui (les avait) opposés (…) à l’occasion du comité de direction (du) mardi 22 janvier 2018 (…)' pour les motifs suivants : 'perturbation du bon fonctionnement du comité de direction du mardi 22 janvier par une attitude ouvertement hostile au directeur et dénigrement de son action, contestation de son autorité, mauvaise volonté à diffuser une information sollicitée par un service au motif qu’elle devrait être connue de tous'. Le courrier détaillait par la suite les motifs de cet avertissement.
Par courrier du 18 février 2019, M. [H] [I] s’est opposé à cette sanction et a contesté avoir perturbé le bon fonctionnement du comité directeur, pointant au contraire une 'attitude désobligeante et agressive à (son) endroit du directeur qui lui était apparue comme ' une brimade de trop', qui l’avait ' obligé à sortir de (sa) réserve'. Il contestait fermement les autres griefs portés à son encontre.
Le 11 décembre 2018 était immatriculé au RIDET le Groupement pour l’Insertion et l’Evolution professionnelle en Nouvelle-Calédonie (GIEP-NC), groupement d’intérêt public, fusionnant à compter du 1er avril 2019 l’Etablissement Territorial de Formation Professionnelle des Adultes, de l’Ecole des métiers de la mer et de l’Institut pour le développement des compétences. Son activité principale consistait en l’organisation de prestations de formation professionnelle continue d’actions d’insertion. Son budget pour 2015 s’élevait à 1,2 milliards de francs CFP. Son fonctionnement était régi par la convention constitutive publiée au journal officiel de la Nouvelle Calédonie du 27 novembre 2018.
Par avenant au contrat de travail du 1er avril 2019 ratifié par le directeur par intérim du GIEP-NC, se substituant à l’EFPA, il était convenu que M. [H] [I] exerce au sein du groupement la fonction de directeur adjoint en charge des finances.
La fiche de poste annexée à l’avenant détaillait, au titre de ses missions : 'outre ses fonctions générales d’assistance au secrétaire général et au directeur dans la gestion du groupement, le directeur adjoint en charge des finances (DAF) est garant de la bonne gestion administrative et financière du GIEP. Il contrôle la bonne exécution de la stratégie et des procédures définies avec la direction et coordonne les équipes dont il a la charge’ et au titre de ses activités principales : 'le directeur adjoint propose, organise et coordonne les procédures administratives, comptables et financières ; il est le référent interne et externe des outils de gestion financière et comptable. À ce titre il doit :
' garantir la fiabilité des comptes du groupement, l’élaboration des documents financiers et comptables en conformité avec la réglementation ;
' superviser la consolidation des données financières et faire appliquer la nomenclature comptable M52 ;
— élaborer le budget et le plan de financement du groupement en conformité avec les orientations des conseils de pôles et les choix stratégiques de la direction ;
' suivre la situation de la trésorerie, analyser les écarts constatés par rapport aux prévisions ;
' optimiser les recettes du groupement et rechercher des soutiens financiers ;
' gérer, au plan comptable, le patrimoine mobilier et immobilier ;
' superviser la gestion du personnel (paie, contrats de travail, dossiers du personnel)'.
Suivant décisions du 1er avril 2019, M. [H] [I] était nommé directeur adjoint en charge des finances au sein du GIEP-NC et recevait délégation de signature du directeur de l’établissement.
Par courrier du 25 septembre 2019, M. [H] [I] se voyait notifier son licenciement dans les termes suivants :
' Monsieur,
Par lettre en date du 02 septembre 2019, remise le jour même en main propre, je vous ai convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Lors de l’entretien du vendredi 6 septembre 2019, j’ai entendu vos explications sur les faits suivants :
— le 10 mai 2019, vous avez signé une première autorisation de prélèvement en faveur de l’AS DE TREFLE ;
— le 14 juin 2019, vous avez signé une deuxième autorisation de prélèvement faveur de l’OPT.
En effet, vous avez agi en tant que comptable de fait dont la compétence relève de l’agent comptable et non de la vôtre. Cela constitue une faute professionnelle manifeste dans le cadre des principes de séparation de l’ordonnateur et du comptable.
Je vous ai également sollicité lors de l’entretien sur plusieurs requêtes infructueuses que j’avais formulées à plusieurs reprises à votre endroit :
' proposer une réorganisation du service comptabilité ;
' présenter la mise en place d’une comptabilité analytique du groupement.
Vous n’avez pas fourni de raisons justifiant que ces travaux ne soient pas accomplis ou tout au moins amorcés.
Au bilan nous retenons donc deux fautes professionnelles (les 10 mai et 14 juin 2019) d’une part et de l’insuffisance professionnelle d’autre part.
En conséquence de ces deux fautes et de l’insuffisance relevée par ailleurs, nous avons décidé de vous licencier.
Votre préavis d’une durée de trois mois débutera à la date de première présentation de la présente.
À l’issue de votre préavis, vous voudrez bien vous présenter à la cellule des ressources humaines pour signer le reçu pour solde de tout compte, recevoir votre certificat de travail et procéder à la restitution des articles suivants en votre possession :
' clé de bureau,
' clés de la voiture de service la carte Total,
' téléphone portable Samsung,
' Ipad.'
Suivant requête déposée au greffe le 27 juillet 2020, M. [H] [I] a saisi le tribunal du travail de Nouméa en reconnaissance du caractère infondé de son licenciement et en condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes en réparation de ses préjudices ainsi qu’à produire les entretiens annuels d’évaluation 2017 et 2018.
Par jugement contradictoire du 29 mars 2022, le tribunal, retenant que M. [H] [I] avait fait l’objet d’un licenciement pour faute, pourvu d’une cause réelle et sérieuse et non vexatoire, l’a débouté de toutes ses demandes de dommages-intérêts, a dit n’y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles et l’a condamné aux dépens.
PROCEDURE D’APPEL :
Suivant requête déposée au greffe de la cour le 25 avril 2022, M. [H] [I] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 24 juillet 2022, il demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
— juger que son licenciement est irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse et en conséquence, de :
— juger que son salaire moyen s’élève à la somme de 953'780 francs CFP ;
— condamner le GIEP-NC à lui payer 29 mois de salaire soit la somme de 27'659'620 francs CFP au titre des différents préjudices subis, tels que détaillés dans les écritures, outre intérêts au taux légal avec anatocisme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à parfaire ;
— ordonner la production des entretiens annuels d’évaluation 2017 et 2018 ;
— ordonner l’exécution provisoire sur l’ensemble des dommages-intérêts ;
— condamner le GIEP à lui payer la somme de 300'000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles.
En réplique, le GIEP-NC conclut, au terme de ses écritures du 22 novembre 2022, à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions à titre principal. À titre subsidiaire, il demande à la cour de ramener les demandes indemnitaires présentées à de plus justes proportions et en tout état de cause, de condamner M. [H] [I] à lui payer la somme de 450'000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Pour un exposé détaillé des motifs invoqués par les parties, la cour se réfère expressément à leurs écritures respectives, aux notes de l’audience et aux développements ci-dessous.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’absence invoquée de cause réelle et sérieuse du licenciement :
Sur le pouvoir du directeur de procéder au licenciement :
M. [H] [I] soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse faute pour le directeur d’avoir reçu délégation du conseil d’administration du GIEP-NC, seul compétent pour y procéder en vertu de la convention constitutive.
Le GIEP-NC soutient en revanche que le tribunal a exactement retenu que cette convention donnait pouvoir au directeur de procéder au licenciement litigieux.
En l’espèce, il résulte des articles 23, 23-1, 23-3 et 24 de ladite convention :
— que le conseil d’administration assure l’administration opérationnelle du groupement ; que, de manière générale, le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires du groupement nécessaires à sa gestion opérationnelle ;
— que le directeur assure le fonctionnement du groupement sous l’autorité du conseil d’administration et de son président ; qu’il structure l’activité et le fonctionnement du groupement et a autorité sur les personnels ; qu’une fois, par an, il soumet à l’assemblée générale un rapport d’activité du groupement ; qu’en fonction des choix stratégiques arrêtés par l’assemblée générale, il met en 'uvre les décisions du conseil d’administration en sa qualité de responsable exécutif du GIP ; qu’il rend compte régulièrement au conseil d’administration de l’activité du GIP.
Au regard de ces dispositions, le directeur du groupement, chargé de structurer l’activité le fonctionnement du groupement est doté d’une autorité sur les personnels et dispose nécessairement à ce titre du pouvoir de prendre des mesures disciplinaires, y compris le licenciement, à l’égard de l’ensemble des personnels de la structure, sauf à rendre compte au conseil d’administration, selon les modalités fixées par la convention, du fonctionnement du GIP.
La mention générale selon laquelle le directeur assure le fonctionnement du groupement 'sous l’autorité du conseil d’administration et de son président’ n’implique pas qu’il doive par principe exécuter ses missions en sollicitant les décisions préalables de cet organe et qu’il ne dispose d’aucune prérogative propre sur le plan opérationnel mais lui impose de rendre compte de son activité au conseil d’administration, lequel peut, s’il l’estime nécessaire régler par ses délibérations les affaires du groupement et adopter des décisions qui, s’imposant à lui, orientent son action dans les domaines de compétences définis à l’article 22 de la convention.
Ainsi, M. [H] [I] n’établit pas au regard des dispositions dont il se prévaut, que M. [V] [W], directeur par intérim, a excédé ses pouvoirs en procédant à son licenciement, étant au surplus relevé que les conclusions prises par le GIP en première instance comme en appel confirment que cette décision a été approuvée par le conseil d’administration auquel la gestion de M. [H] [I] a, statutairement, nécessairement été soumise depuis lors.
Au regard de ce qui précède, c’est à juste titre que le tribunal a écarté ce moyen.
Sur les motifs du licenciement :
Vu les dispositions de l’article Lp. 122-3 et suivants du code du travail de Nouvelle-Calédonie ;
Le tribunal, pour écarter les griefs allégués à l’encontre du bien-fondé du licenciement, a retenu que la mesure était justifiée tant au regard de la faute simple que de l’insuffisance professionnelle invoquées aux termes de la lettre de licenciement.
M. [H] [I] reproche au tribunal d’avoir statué en ce sens, alors selon lui, d’une part qu’il se devait de restituer au licenciement sa juste qualification au regard de l’intention réelle de l’employeur de prononcer un licenciement pour faute grave sans pour autant respecter les obligations procédurales qui en découlaient, 'notamment en laissant l’exécution du préavis', d’autre part que les fautes reprochées sont bénignes et relèvent d’une négligence des services comptabilité des fournisseurs, aucune gestion de fait – qualification qui appartient au seul juge des comptes – n’étant caractérisée en l’absence de manipulation de deniers publics, par ailleurs que l’intention fautive n’était pas établie, que le directeur de la structure avait lui-même commis une faute similaire, qui 'invalide définitivement le licenciement engagé', que le licenciement était disproportionné au regard des fautes invoquées, enfin que l’insuffisance professionnelle alléguée n’était pas établie et était contredite par ses évaluations. Il soutient que le licenciement était motivé par des considérations personnelles du directeur par interim et par la nécessité de réaliser des économies, les motifs invoqués n’apparaissant pas comme les causes véritables de la mesure.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement, l’employeur se prévaut de deux fautes commises par M. [H] [I] les 10 mai et 14 juin 2019 et de son insuffisance professionnelle, lesquelles rendent selon lui impossible le maintien de la relation de travail.
La cour relève en premier lieu que le salarié ne saurait faire grief à l’employeur, pour démontrer le caractère infondé du licenciement, de ne pas avoir retenu aux termes de la lettre de licenciement la qualification de ' faute grave’ et de ne pas l’avoir immédiatement mis à pied en le privant de l’exécution de son préavis, alors que l’employeur est fondée à motiver la rupture des relations contractuelles par la commission d’une faute simple si cette dernière rend impossible le maintien du salarié dans la structure.
Il résulte en l’espèce des pièces versées aux débats que M. [H] [I] a rempli et ratifié le 10 mai 2019 une autorisation de prélèvement au profit de la société AS DE TREFLE et le 14 juin suivant une autorisation de prélèvement au profit de la société OPT, toutes deux prestataires du GIEP-NC en précisant pour la première que l’établissement teneur du compte à débiter était les 'Finances Public'(sic) et sans précision de cet établissement pour la seconde.
Le GIEP-NC produit également deux courriers électroniques du trésorier des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie.
Le premier, du 29 août 2019, attire l’attention, du directeur de la structure, M. [H] [I] étant en copie, dans des termes dénués d’ambiguïté : ' La DFiP vient de m’alerter à propos d’un usage inapproprié du compte bancaire de l’agent comptable – me laissant apprécier le caractère frauduleux de cet usage. À l’analyse des documents dont vous trouverez une copie ci-jointe, il apparaît que le fournisseur ' As de trèfle’ a présenté un prélèvement sur ce compte, fondé sur la base d’une autorisation de prélèvement signée par le représentant de l’ordonnateur. S’agissant du deuxième incident de même nature concernant le même fournisseur, je m’étonne que vous n’ayez pas pris la mesure de sa gravité et ne soyez pas intervenus pour y mettre un terme suite au signalement du premier incident. Je rappelle les termes du décret 2012- 246 du 7 novembre 2012 relatif à la Gestion Budgétaire et Comptable Publiques selon lesquelles – les fonctions d’ordonnateur et de comptables publics sont incompatibles- (Art.9). Je vous prie, d’une part, de me confirmer que nous ne sommes pas en présence d’un acte intentionnel mais plutôt face à une dérive liée à une méconnaissance de la réglementation, d’autre part, de m’indiquer les mesures que vous comptez prendre pour que soient respectées les prérogatives de chaque acteur de la chaîne financière telles que fixées par les lois et règlements, et appliquées plus strictement par le biais des délégations confiées au sein du GIP GIEP, ainsi que les modalités du contrôle de leur usage.'
Le second, du 5 septembre 2019, alerte à nouveau le directeur de la structure dans les termes suivants : ' Malgré mes précédentes alertes, j’ai le regret de constater qu’une nouvelle autorisation de prélèvement sur le compte de l’agent comptable (voir PJ) a été signée. S’agissant d’une nouvelle entorse à l’application du décret 2012-246 du 7 novembre 2012 relatif à la Gestion Budgétaire et Comptable Publiques aux termes duquel ' les fonctions d’ordonnateur et de comptables publics sont incompatibles’ (Art.9), je suis dans l’obligation de la porter à la connaissance du Directeur des Finances publiques de la Nouvelle-Calédonie. Dans l’attente de son analyse et des suites qu’il entendra lui donner, je vous prie de me faire connaître les mesures que vous envisagez de prendre pour faire cesser ces dysfonctionnements qui, outre leur caractère illégal et répété, sont de nature à porter une image particulièrement dégradée du fonctionnement comptable et financier du GIP GIEP. Je vous informe que je demande au Président du Conseil d’administration du GIP GIEP une mise au point sur ce sujet lors de la prochaine réunion.'
M. [H] [I] ne conteste pas qu’il n’avait, en sa qualité de directeur adjoint en charge des finances, que le pouvoir d’ordonner la dépense et non celui de se comporter en comptable de l’organisme, le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables constituant la pierre angulaire de toute la comptabilité publique. La ratification de l’autorisation de virement du 14 juin 2019 est d’autant plus fautive, que, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, ce principe lui avait été rappelé par le comptable public par courriel du 5 juin 2019.
L’appelant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas manié de deniers publics en ratifiant des autorisations de prélèvements sur les comptes du GIP, se comportant, ce faisant, comme un comptable public.
Ces fautes, qui ne peuvent être imputées qu’à M. [H] [I] et ne peuvent être justifiées comme il le soutient ni par les négligences des prestataires ni par l’absence de préjudice tenant à l’annulation des opérations grâce au double contrôle réalisé par le comptable public, témoignent, sans que la démonstration de leur intentionnalité ne soit nécessaire, de négligences grossières dans l’accomplissement de ses tâches, incompatibles avec la rigueur légitimement attendue par l’employeur chez son directeur adjoint en charge des finances, garant du strict respect des règles budgétaire et comptables de l’organisme.
Ainsi, M. [H] [I] avait, aux termes de sa fiche de poste, non seulement l’obligation de se conformer lui-même aux règles impératives de la comptabilité publique mais également d’en faire assurer le respect par les employés placés sous sa responsabilité en leur donnant des directives et en contrôlant l’exécution de leurs missions.
Les fautes commises étaient, de fait, de nature d’une part à altérer sérieusement la crédibilité et la fiabilité du GIP dans le maniement des fonds publics qui lui étaient confiés, d’autre part susceptibles d’engager la responsabilité du GIP.
La circonstance selon laquelle le directeur par intérim aurait lui-même commis des manquements aux règles budgétaires et comptables, à la supposer établie, n’est pas de nature à rendre infondée le licenciement litigieux.
Ainsi, au regard du caractère grossier des erreurs commises, de leur répétition malgré un rappel explicite de ses obligations élémentaires réalisé à peine 9 jours plus tôt et en considération des responsabilités confiées à M. [H] [I] en sa qualité de directeur administratif et financier, le jugement mérite approbation en ce qu’il a retenu, pour estimer justifié le licenciement litigieux, qu’une telle mesure n’apparaissait pas disproportionnée.
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la réalité de l’insuffisance professionnelle alléguée, il y a lieu de confirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a débouté M. [H] [I] de sa demande tendant à voir reconnaître le caractère infondé de son licenciement et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Sur les demandes annexes :
M. [H] [I], qu’il soit admis à faire valoir son bon droit en cause d’appel, sera condamné à supporter la charge des dépens et à payer à la somme de 250'000 Français au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement frappé d’appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [H] [I] à payer au GROUPEMENT POUR L’INSERTION ET L’EVOLUTION PROFESSIONNELLE – NOUVELLE CALEDONIE (GIEP-NC) la somme de 250'000 francs CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
CONDAMNE M. [H] [I] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Affiliation ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Information ·
- Maladie ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Décès ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Radiation ·
- Régularisation ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Banque ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Production
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Compromis ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Équidé ·
- Incident ·
- Prétention ·
- Partie
- Site ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Client ·
- Pandémie ·
- Travail ·
- Poste ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Préjudice moral ·
- Indemnisation ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Mandataire ad hoc ·
- Consorts ·
- Successions ·
- Indemnité ·
- Victime ·
- Décès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Maternité ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Maintien ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Décès
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Arbre ·
- Pin ·
- Propriété ·
- Branche ·
- Clôture ·
- Élagage ·
- Trouble ·
- In solidum ·
- Préjudice moral ·
- Dommage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Prothése ·
- Consorts ·
- Demande d'expertise ·
- Mise en état ·
- Hôpitaux ·
- Professeur ·
- Mission ·
- L'etat ·
- Incident ·
- Préjudice
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Réception ·
- Surendettement des particuliers ·
- Véhicule ·
- Courrier ·
- Lettre recommandee ·
- Lettre ·
- Vente amiable ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Transport routier ·
- Sociétés ·
- Tachygraphe ·
- Rémunération ·
- Durée du travail ·
- Temps de travail ·
- Préavis ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.