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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 26 janv. 2026, n° 25/11513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 26 Janvier 2026
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/11513 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTVA
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 07 Juillet 2025 par Mme [S] [C]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 4] (MAROC[Localité 1], demeurant [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Julien DUBS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 17 Novembre 2025 ;
Entendu Maître [W] [F] représentant Madame [S] [C],
Entendu Maître Pierre PALMER, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES, avocat au barreau de PARIS représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
Mme [S] [C], née le [Date naissance 3] 1976, de nationalité française, a été mise en examen le 31 mars 2012 des chefs d’abus de biens sociaux, blanchiment d’abus de biens sociaux en bande organisée, faux et usage de faux et exercice illégal d’une activité bancaire par un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Créteil. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 5].
Par ordonnance du 01er juin 2012, le magistrat instructeur a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par jugement en date du 21 avril 2022, la 9e chambre correctionnelle du tribunal judicaire de Créteil a reconnu coupable Mme [C] des chefs de d’abus de biens sociaux et de blanchiment aggravé et l’a relaxé des autres chefs de la prévention. En répression, elle a été condamnée à la peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis.
Sur appel de la prévenue, par arrêt du 27 mars 2025, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris a renvoyé Mme [C] de l’ensemble des faits de la poursuite et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-pourvoi produit aux débats.
Le 07 juillet 2025, Mme [C] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Accorder à Mme [C] la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Accorder à Mme [C] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— Lui accorder la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en défense déposées le 13 octobre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Ramener à de plus justes proportions la demande formulée par Mme [C] au titre du préjudice moral qui ne saurait excéder la somme de 7 500 euros ;
— Rejeter l’indemnisation du préjudice matériel sollicitée par Mme [C] ;
— Ramener à de plus justes proportions l’indemnité allouée au requérant en réparation de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 03 octobre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 62 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention, de la primo-incarcération et de la séparation familiale ;
— Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, Mme [C] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 07 juillet 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée le 27 mars 2025 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-pourvoi qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 62 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
La requérante indique qu’elle était âgée de 36 ans au jour de son placement en détention provisoire, qu’elle était la mère d’une fille alors âgée de 7 ans dont elle avait la garde exclusive car son père demeurait au Maroc. Son casier judiciaire ne portait d’ailleurs trace d’aucune condamnation pénale et elle a toujours clamé son innocence concernant les faits qui lui étaient reprochés. C’est ainsi que son incarcération injustifiée pendant deux mois a généré chez elle un choc psychologique important. L’importance de la peine encourue, la fragilité psychologique inhérente à son état de santé et son handicap ont aggravé son préjudice moral. C’est ainsi qu’à sa libération elle a dû entreprendre un suivi psychologique car elle n’a pas pu consulter en détention et son état de santé s’est aggravé du fait de sa détention. Ses conditions de détention ont été indignes à la maison d’arrêt de [Localité 5] en raison notamment de la surpopulation carcérale, des locaux vétustes et de manquements aux règles d’hygiène. Il a aussi été séparé de sa famille car elle n’a eu de visite durant ses deux mois de détention.
C’est pourquoi, Mme [C] sollicite une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral, sur la base de 25 000 euros par mois de détention.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il y a lieu de prendre en compte la demande d’indemnisation du préjudice moral, bien fondée en son principe mais qui ne saurait être accueillie à hauteur de la somme sollicitée. Le casier judiciaire de la requérante ne fait état d’aucune condamnation. Son choc carcéral est donc plein et entier. Les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues car aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté n’est produit. Il n’est pas démontré que la détention a isolé la requérant de sa famille car il n’est pas justifié de l’absence de visite pendant les deux mois de détention. La reconnaissance du statut de travailleur handicapé date de 2024 soit 12 ans après la libération de la requérante et sa prise en charge psychologique a été réalisée en 2025. Il n’y a donc pas de lien entre la détention et l’aggravation de l’état de santé. Les protestations d’innocence ne peuvent pas non plus être prises en compte.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 7 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral est plein et entier. Les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues en raison de l’absence de rapport du Contrôleur général concomitant à la date de son placement en détention. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, 62 jours, ainsi que l’âge de la requérante, 36 ans. La séparation familiale sera pas retenue au titre de l’aggravation du préjudice moral de la requérante qui n’a pas pu voir sa fille de 7 ans pour laquelle elle s’inquiétait. Il en sera de même de son état de santé pour lequel il n’est pas démontré qu’il se soit aggravé en détention car le handicap a été constaté en 2025 et le suivi psychologique a été réalisé en 2025.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération Mme [C] avait 36 ans, était séparée et mère d’une fille lors âgée de 07 ans. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation et d’aucune incarcération. C’est ainsi que son choc carcéral a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 62 jours, sera prise en compte.
Les protestations d’innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte.
Les conditions matérielles de détention difficiles à la maison d’arrêt de [Localité 5] et notamment la surpopulation carcérale, la vétusté des locaux et les manquements aux règles d’hygiène ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou de l’Observatoire International des Prisons. Il n’est pas démontré non plus que la requérante a personnellement souffert des conditions de détention qu’elle dénonce. Ce facteur d’aggravation de son préjudice moral ne sera donc pas retenu.
Son état de santé fragile qui aurait été aggravé par son placement en détention provisoire n’est pas démontré. En effet, le suivi psychologique de la requérante date de 2022 et le certificat médical de son psychiatre est du mois de juin 2025 alors qu’elle a été libérée en juin 2012. De même, son statut de travailleur handicapé n’a été reconnu que le 24 décembre 2024 et rien ne démontre qu’il existait déjà en mai 2012 lors de son placement en détention.
C’est ainsi que cet élément ne sera pas retenu au titre de l’aggravation du préjudice moral de Mme [C].
L’angoisse liée à l’importance de la peine encourue ne sera pas pris en compte, car Me [C] était mise en examen pour des faits pour lesquels elle encourait 10 ans d’emprisonnement et non pas une peine de réclusion criminelle, comme le prévoit la jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation des détentions.
Incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 5] et n’ayant pas pu bénéficier de visite en détention notamment de sa fille de 07 ans pour laquelle elle était très inquiète de sa prise en charge durant sa détention, la séparation de Mme [C] d’avec sa famille sera retenue au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total à Mme [C] une somme de 8 700 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais de défense
Mme [C] indique qu’il a dû recourir à l’assistance d’un avocat tout au long de l’instruction, notamment au regard des demandes de mise en liberté rédigées et au regard de l’assistance par un avocat lors des débats devant le JLD et devant la chambre de l’instruction. C’est ainsi qu’il est normal que la requérante soit indemnisée à hauteur des honoraires versés à son conseil, soit la somme de 10 000 euros TTC dont elle sollicite le paiement.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public indiquent que la requérante ne produit aux débats aucune facture de son conseil, de sorte qu’il ne peut être allouée aucune somme à la requérante en réparation de ses frais de défense.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, Mme [C] ne produit aux débats aucune facture d’honoraires établi par son conseil attestant du paiement de la somme de 10 000 euros TTC pour des diligences qu’elle estime en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention. C’est ainsi que les demandes de mise en liberté évoquées et le débat devant le [6] ne sont étayées par aucune pièce et leur coût unitaire est inconnu. Dans ces conditions, faute de justificatifs, la demande indemnitaire au titre des frais de défense sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [C] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de Mme [S] [C] recevable ;
ALLOUONS la somme suivante à Mme [S] [C] :
8 700 euros en réparation de son préjudice moral ;
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS Mme [S] [C] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 26 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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