Infirmation partielle 15 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 7 sect. 3, 15 déc. 2025, n° 24/03640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cambrai, 20 juin 2024, N° 23/01401 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 3
ARRÊT DU 15/12/2025
***
N° MINUTE : 25/268
N° RG : N° RG 24/03640 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VWAY
Jugement (N° 23/01401)
rendu le 20 Juin 2024
par le Tribunal de grande instance de Cambrai
APPELANTE
Mme [R] [H]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 14]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Guy Delomez, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
INTIMÉ
M. [S] [K]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 17]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Cathy Beauchart, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 06 Octobre 2025, tenue par Camille Colonna magistrat chargé d’instruire l’affaire, Laurence Berthier, présidente de chambre, qui ont entendu seules les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christelle Bouwyn
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurence Berthier, présidente de chambre
Christophe Bourgeois, conseiller
Camille Colonna, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Laurence Berthier, présidente et Christelle Bouwyn, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 septembre 2025
*****
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] [K] et Mme [R] [H] ont contracté mariage devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 16] (59) le [Date mariage 2] 1999, après avoir conclu un contrat de mariage reçu par Maître [J], notaire à [Localité 10], le 14 juin 1999.
Aux termes de ce contrat, ils ont adopté le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts et convenu concernant le bien immobilier sis [Adresse 9], bien propre de l’épouse, que la récompense due à la communauté au titre des remboursements de l’emprunt souscrit pour le compte du patrimoine propre de la future épouse, et des travaux d’amélioration financés par la communauté, « correspondra à la totalité de la valeur du bien au jour de son aliénation s’il est aliéné avant la liquidation de la communauté, ou de son évaluation au jour de la dissolution de la communauté s’il n’a pas été aliéné ».
Par jugement du 6 mars 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cambrai a notamment prononcé le divorce des époux, ordonné les opérations de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et invité les parties à saisir un notaire de leur choix à l’effet de procéder à un partage amiable.
Un procès-verbal de difficultés a été établi le 24 juillet 2015 par Maître [J].
Par jugement du 28 novembre 2019 le juge aux affaires familiales de [Localité 13] a notamment :
— désigné Maître [J], notaire à [Localité 10], afin de procéder à la liquidation et au partage de la communauté ayant existé entre Mme [R] [H] et M. [S] [K],
— renvoyé sans délai les parties devant le notaire qui devra établir un acte de partage en prenant en considération les éléments suivants :
— dit que Mme [R] [H] est redevable à la communauté d’une récompense de 171 000 euros ;
— débouté M. [S] [K] de sa demande de créance à l’égard de Mme [R] [H] ;
— dit que M. [S] [K] peut prétendre à créances de 2 129,62 euros, de 10 358,89 euros et 2 903,13 euros, au titre du remboursement du solde des prêts [11] ([15]) et [12];
— débouté Mme [R] [H] de ses demandes de récompense.
Suivant acte reçu le 13 février 2020 par Maître [Z] [C] notaire, Mme [R] [H] a vendu l’immeuble sis [Adresse 8] [Localité 16] au prix de
150 165 euros.
Sur appel interjeté par celle-ci et par arrêt du 2 décembre 2021, la cour de céans a confirmé le jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 13] du 28 novembre 2019.
Par ordonnance du 17 novembre 2022, le juge commis a désigné Maître [O] [X] en remplacement de Maître [J].
Le 23 mai 2023, Maître [X] a dressé procès-verbal de difficultés et le 11 juillet 2023 le juge commis a rendu une ordonnance portant rapport et saisine du tribunal.
M. [S] [K] demandait au juge de première instance de :
— condamner Mme [R] [H] au paiement de la somme de 93 195,82 euros en règlement de la soulte suite au projet d’état liquidatif établi par Maître [X] le 23 mai 2023 avec intérêts au taux légal à compter de cette date,
Subsidiairement,
— homologuer le projet de Maître [X],
— dire qu’il devra établir l’état liquidatif exécutoire conformément à son projet,
— condamner Mme [R] [H] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] [H] demandait au juge aux affaires familiales de :
— débouter M. [S] [K] de l’ensemble de ses demandes en ce compris celles fondées sur les dispositions des articles 700 et 699 du code de procédure civile,
— le dire irrecevable en sa fin de non-recevoir non soulevée par voie incidente,
— dire que l’actif de communauté sera chiffré à la somme de 150 165 euros,
— dire que le notaire liquidateur reprendra dans le cadre du compte d’administration de Mme [R] [H] au titre de sa créance contre l’indivision post-communautaire l’ensemble des dépenses justifiées par elle au titre du règlement des impôts locaux, fonciers et assurances de l’immeuble commun,
— condamner M. [S] [K] aux entiers frais et dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par jugement contradictoire du 20 juin 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Cambrai a notamment :
— DÉCLARÉ les demandes de Mme [R] [H] irrecevables ;
— HOMOLOGUÉ le projet d’acte liquidatif dressé par Maître [O] [X] le 23 mai 2023 ;
— CONDAMNÉ par conséquent Mme [R] [H] à régler à M. [S] [K] la soulte d’un montant de 93 195,82 euros ;
— DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision ;
— DIT n’y avoir lieu a application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 juillet 2024, Mme [R] [H] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle :
— a DÉCLARÉ ses demandes irrecevables ;
— a HOMOLOGUÉ le projet d’acte liquidatif dressé par Maître [O] [X] le 23 mai 2023 ;
— l’a CONDAMNÉE à régler à M. [S] [K] la soulte d’un montant de 93 195,82 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 avril 2025, Mme [R] [H] demande à la cour, au visa des articles 12 et 455 du code de procédure civile et des articles 12 et 1134 du code civil, d’infirmer le jugement de première instance des chefs entrepris et statuant à nouveau de la juger recevable en ses moyens de contestation et l’en déclarer bien fondée et en conséquence de :
— Juger que l’actif de communauté sera chiffré à la somme de 150 165 euros correspondant au prix de vente de l’immeuble,
— Juger que le notaire liquidateur reprendra dans le cadre du compte d’administration de Mme [R] [H] au titre de sa créance contre l’indivision post-communautaire l’ensemble des dépenses justifiées par elle au titre du règlement des impôts locaux, fonciers et assurances de l’immeuble commun,
— Condamner M. [S] [K] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à son profit au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’article 699 du même code,
— Juger M. [S] [K] irrecevable en ses demandes tendant à la modification des chefs du jugement rendu en l’absence d’appel incident et de motivation,
— Juger sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile et subsidiairement mal fondée en l’absence de motivation,
— Le déclarer mal fondé en sa demande de condamnation de Mme [R] [H] au règlement d’une indemnité procédurale en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Mme [R] [H] reproche au jugement déféré de ne pas être motivé en droit concernant l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par M. [S] [K]. Mme [R] [H] précise que M. [S] [K] n’était pas recevable à faire valoir que les demandes qu’elle présentait étaient irrecevables sous le visa des articles 1373 et 1374 du code civil, faute pour M. [S] [K] de les avoir soulevées par voie incidentes conformément aux articles 789 et 47 du code de procédure civile en vigueur.
Elle fait valoir que la procédure est irrégulière, que ses contestations étaient sérieuses et qu’elles n’ont pu être purgées en l’absence de rapport du juge commis.
Au fond, elle soutient que la soulte doit être déterminée en application de la clause du contrat de mariage, les règles régissant les régimes matrimoniaux étant d’ordre public, et que la situation diffère de celle existant lors de l’établissement du procès-verbal du 24 juillet 2015 sur la base duquel l’action judiciaire a abouti au jugement du 28 novembre 2019 et à l’arrêt du 2 décembre 2021, que la vente de l’immeuble est intervenue le 13 février 2020 moyennant le prix de 150 165 euros, qu’il est indifférent qu’elle ne l’ait pas précisé lors de l’établissement du projet d’état liquidatif du 23 mai 2023, la vente étant nécessairement publiée et M. [S] [K] en avait connaissance, qu’en conséquence c’est cette valeur du bien au jour de son aliénation qui est à retenir au titre de l’actif de communauté, en exécution stricte des jugement et arrêt des 28 novembre 2019 et 2 décembre 2021 et du contrat de mariage et non sa valeur au jour de la dissolution de la communauté.
Enfin, elle soutient qu’elle dispose d’une créance contre l’indivision post-communautaire à inscrire à son compte d’administration constituée par l’ensemble des impôts locaux, fonciers et assurances qu’elle a réglés depuis l’ordonnance de non-conciliation, jusqu’à la vente.
Elle répond à M. [S] [K] n’ayant pas formé d’appel incident du jugement qu’il n’est pas recevable, subsidiairement pas fondé, à demander sa condamnation à des dommages intérêts pour procédure abusive s’agissant d’une demande nouvelle ni explicitée ni fondée juridiquement.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 23 octobre 2024, M. [S] [K] demande à la cour, au visa des articles 1360 et suivants du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil de :
— Confirmer le jugement rendu le 20 juin 2024,
Sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [R] [H] au paiement de la somme de 2 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure de première instance,
Y ajoutant
— Condamner Mme [R] [H] à lui régler la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— La condamner au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel,
— La débouter de toutes demandes contraires.
M. [S] [K] fait valoir qu’il a soutenu que les demandes de Mme [R] [H] concernant son compte d’administration et la fixation de l’actif de communauté à la somme 150 165 euros étaient irrecevables puisqu’en matière de partage judiciaire, il résulte des articles 1373 et 1374 que toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants dont le juge commis a fait le rapport au tribunal est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à ce rapport.
Au fond, il précise qu’aux termes de l’état liquidatif dressé le 23 mai 2023 par Maître [O] [X], en présence des deux parties et en application du jugement du 28 novembre 2019 et de l’arrêt du 2 décembre 2021, Mme [R] [H] doit régler à M. [S] [K] une soulte de 93 195,82 euros et la moitié des frais d’acte de partage évalué à 1 500 euros, et qu’il a indiqué souhaiter un règlement immédiat de la totalité de la soulte, Mme [R] [H] précisant qu’elle n’était pas contre payer cette somme en l’échelonnant dans le temps et qu’il n’y avait donc aucune discussion sur le projet de partage de la communauté mais uniquement sur les modalités de règlements.
Il soutient que la procédure de Mme [R] [H] est abusive, d’autant qu’elle a déclaré dans le cadre d’une procédure de surendettement la dette de 93 195,82 euros.
Il sera référé, pour le détail de l’argumentation des parties, à leurs dernières conclusions écrites par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Il est rappelé que la cour n’a pas à confirmer les dispositions non contestées de la décision déférée pas plus qu’elle n’a à statuer sur une demande de « donner acte », « constatation » « dire et juger » qui ne s’analyse pas en une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité des demandes de Mme [R] [H] relatives à la valeur de l’immeuble et à la reprise à son compte d’administration d’une créance sur l’indivision post-communautaire au titre du règlement des impôts locaux, fonciers et assurances de l’immeuble commun
En matière de partage judiciaire, il résulte des articles 1373 et 1374 que toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants dont le juge commis a fait le rapport au tribunal est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à ce rapport.
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : ['] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […]
L’article 125 du code de procédure civile dispose, dans sa version applicable au présent litige en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er septembre 2024, que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Sur ce,
Mme [R] [H] formulait en première instance des demandes relatives au montant de l’actif de communauté compte tenu de la valeur de vente de l’immeuble et à la reprise à son compte d’administration au titre de sa créance contre l’indivision post-communautaire de l’ensemble des dépenses justifiées par elle au titre du règlement des impôts locaux, fonciers et assurances de l’immeuble commun.
Elle fait grief au jugement entrepris de ne pas répondre au moyen qu’elle présentait en première instance tiré de l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par M. [S] [K], faute pour ce dernier de ne pas en avoir saisi le juge de la mise en état sur incident.
M. [S] [K], faisant valoir dans ses écritures l’autorité de la chose jugée et l’effet dévolutif de l’ordonnance de saisine du tribunal du juge commis, sollicite la confirmation du jugement, notamment en ce que ces demandes de Mme [R] [H] ont été déclarées irrecevables.
Le juge aux affaires familiales de Cambrai a déclaré la demande de Mme [R] [H] relative à la valeur de l’immeuble irrecevable retenant que la valeur de l’immeuble avait déjà été fixée par jugement du 28 novembre 2019 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Douai du 2 décembre 2021, outre que ce point n’était pas repris dans le procès-verbal de difficultés et l’ordonnance de saisine du tribunal.
Le premier juge a par ailleurs dit que la demande de Mme [R] [H] relative à la reprise à son compte d’administration des dépenses qu’elle a engagées au titre du règlement des impôts locaux, fonciers et assurances de l’immeuble commun était irrecevable rappelant qu’il avait de même été statué sur ce point, Mme [R] [H] ne justifiant pas de ces dépenses, outre que ce point n’était pas repris dans le procès-verbal de difficultés et l’ordonnance de saisine du tribunal.
Ainsi le juge aux affaires familiales, relevant d’office ces fins de non-recevoir, a déclaré les demandes de Mme [R] [H] irrecevables sur le fondement de l’autorité de la chose jugée tirée de l’arrêt définitif de la cour d’appel de Douai du 2 décembre 2021.
Dès lors, il n’y avait pas lieu à tirer de conséquence de ce que la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine du tribunal en conséquence des termes de l’ordonnance du juge commis du 11 juillet 2023 n’avait pas été présentée devant le juge de la mise en état.
Par ailleurs la vente de l’immeuble, antérieure à l’arrêt précité, ne peut constituer un élément nouveau.
Le juge a ainsi parfaitement motivé sa décision et le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré les demandes de Mme [R] [H] irrecevables.
Sur l’homologation du projet de Maître [X] et la condamnation de Mme [R] [H] à régler à M. [S] [K] la soulte d’un montant de 93 195,82 euros
Aux termes de la décision déférée, il a été jugé avec exactitude que faute de contestation sérieuse sur le projet, reprise tant le procès-verbal de difficultés du 23 mai 2023 que dans l’ordonnance de saisine du tribunal du juge commis du 11 juillet 2023, il convenait de l’homologuer et de condamner Mme [R] [H] au paiement de la soulte. En effet, ces pièces n’évoquent de contestations relatives qu’aux modalités d’exécution de la soulte et non à son montant.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur la procédure abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il est constant que l’exercice de la demande en justice, de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit reconnu, et ne dégénère en abus pouvant donner droit à réparation qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière.
Sur ce,
La demande d’indemnisation présentée par M. [S] [K] repose sur la procédure en appel initiée par Mme [R] [H] dont il soutient qu’elle est abusive.
Ce fait ne s’étant révélé qu’à l’issue de l’appel cette prétention nouvelle est recevable et ne pouvait faire l’objet d’un chef du jugement déféré susceptible d’appel incident.
Néanmoins, M. [S] [K] ne démontre pas que l’action en justice de Mme [R] [H] ait été initiée à d’autre fin que la défense de ses droits, peu importe qu’elle les ait mal appréciés ou démontrés.
Le caractère abusif de l’action de Mme [R] [H] n’est pas rapporté.
M. [S] [K] sera débouté de sa demande d’indemnisation sur le fondement de la procédure abusive.
Sur les dispositions relatives aux frais de procédure
Vu les dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Mme [R] [H] succombant en première instance et en l’appel qu’elle a initié, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que les dépens de la procédure de première instance seraient employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision et Mme [R] [H] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Le jugement entrepris sera en revanche infirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu a application de l’article 700 du code civil et statuant à nouveau et y ajoutant, Mme [R] [H] sera condamnée à payer à M. [S] [K] la somme de 1 500 euros à titre d’indemnisation des frais irrépétibles qu’il a exposés en première instance, outre la somme de 1 000 euros à titre d’indemnisation de ceux qu’il a exposés en cause d’appel.
Mme [R] [H] sera par ailleurs déboutée de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles relatifs à la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Dans la limite des chefs critiqués,
Confirme le jugement rendu le 20 juin 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Cambrai entre M. [S] [K] et Mme [R] [H], sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code civil ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la demande de M. [S] [K] d’indemnisation sur le fondement de l’abus de procédure recevable mais la rejette.
Condamne Mme [R] [H] à payer à M. [S] [K] la somme de 1 500 euros à titre d’indemnisation des frais irrépétibles qu’il a exposés en première instance, outre la somme de 1 000 euros à titre d’indemnisation de ceux qu’il a exposés en cause d’appel ;
La condamne aux dépens de la procédure d’appel ;
La déboute de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles relatifs à la procédure d’appel.
Le greffier La présidente
Christelle Bouwyn Laurence Berthier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Transport routier ·
- Sociétés ·
- Tachygraphe ·
- Rémunération ·
- Durée du travail ·
- Temps de travail ·
- Préavis ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Maternité ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Maintien ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Décès
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Arbre ·
- Pin ·
- Propriété ·
- Branche ·
- Clôture ·
- Élagage ·
- Trouble ·
- In solidum ·
- Préjudice moral ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Affiliation ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Information ·
- Maladie ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Décès ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Comptable ·
- Licenciement ·
- Conseil d'administration ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Finances ·
- Faute ·
- Trèfle ·
- Gestion ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Travail
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Prothése ·
- Consorts ·
- Demande d'expertise ·
- Mise en état ·
- Hôpitaux ·
- Professeur ·
- Mission ·
- L'etat ·
- Incident ·
- Préjudice
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Réception ·
- Surendettement des particuliers ·
- Véhicule ·
- Courrier ·
- Lettre recommandee ·
- Lettre ·
- Vente amiable ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Réparation ·
- Condition de détention ·
- Séparation familiale ·
- Privation de liberté ·
- État de santé, ·
- État ·
- Surpopulation ·
- Relaxe
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Verre ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Manutention ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Interprète ·
- Juridiction administrative ·
- Langue ·
- Proportionnalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.