Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 23 sept. 2025, n° 25/02790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 20 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 23 SEPTEMBRE 2025
Minute N°924/2025
N° RG 25/02790 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJA3
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 20 septembre 2025 à 17h15
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [C] [J]
né le 31 Janvier 2001 à [Localité 4], de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence , assisté de Maître Sylvie CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [U] [Y], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L’EURE-ET-LOIR
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 23 septembre 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 septembre 2025 à 17h15 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [C] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 22 septembre 2025 à 12h30 par Monsieur X se disant [C] [J] ;
Après avoir entendu :
— Maître Sylvie CELERIER en sa plaidoirie,
— Monsieur X se disant [C] [J] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 20 septembre 2025, rendue en audience publique à 17h15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [C] [J] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 16 septembre 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 22 septembre 2025 à 12h29, M. X se disant [C] [J] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
La nullité de la procédure ayant précédé le placement en rétention faute pour M. X se disant [C] [J] d’avoir bénéficié d’un avocat lors de son audition du 18 juillet 2025,
L’irrégularité du placement en rétention administrative en ce que M. X se disant [C] [J] n’a pas bénéficié d’un interprète lors de la notification de ses droits
L’erreur manifeste d’appréciation affectant l’arrêté de placement en rétention administrative.
M. X se disant [C] [J], dans sa déclaration d’appel, soulève par ailleurs l’irrecevabilité de la requête en prolongation faute de production d’une copie actualisée du registre ainsi que, sur le fond, le défaut de diligences de l’administration.
Devant la cour, M. X se disant [C] [J] abandonne le moyen relatif à l’irrecevabilité de la requête.
Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative
Moyens des parties :
M. X se disant [C] [J] conteste la régularité de l’audition administrative réalisée le 18 juillet 2025 en ce qu’elle a été réalisée sans l’assistance d’un interprète et ce alors qu’il ne maîtrise pas la langue française et n’a pas mesurer l’importance des questions et des réponses apportées.
Réponse aux moyens :
Aux termes de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toute information doit être donnée et toute décision doit être notifiée à l’étranger dans une langue qu’il comprend. Lorsque l’étranger ne comprend le français, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits soit par l’intermédiaire d’un interprète.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’audition administrative réalisée le 18 juillet 2025 qu’aux questions simples concernant le fait de parler, lire et comprendre le français, M. X se disant [C] [J] a répondu sans équivoque par l’affirmative ; qu’il a pu ensuite répondre clairement aux questions posées.
Il s’en est déduit qu’il n’existait pas de doute quant à la compréhension de la langue française par M. X se disant [C] [J], de sorte que l’absence d’interprète ne peut caractériser un grief en l’espèce.
Le moyen est rejeté.
3. Sur la régularité de procédure de placement et l’exercice des droits en rétention administrative
Moyens des parties :
M. X se disant [C] [J] allègue de la même manière qu’il n’a pas pu exercer ses droits en rétention administrative faute de notification avec l’assistance d’un interprète ajoutant que ce n’était pas à l’association de notifier les arrêtés, d’autant plus qu’il n’a pu avoir un contact avec l’association que le lendemain de son arrivée au centre de rétention administrative.
Réponse aux moyens :
Aux termes de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toute information doit être donnée et toute décision doit être notifiée à l’étranger dans une langue qu’il comprend. Lorsque l’étranger ne comprend le français, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits soit par l’intermédiaire d’un interprète.
Toutefois, l’article L.743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, la juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, il ressort que M. X se disant [C] [J] a reçu notification de l’arrêté de placement en rétention, non pas par l’intermédiaire de l’association France Terre d’Asile mais par un agent de police judiciaire ; que le procès-verbal de notification daté du 16 septembre 2025 à 08h35, soit au jour et heure du placement en rétention, mentionne que l’intéressé atteste comprendre le français, lire le français et l’écrire.
Dans ces conditions et à défaut de démontrer un grief, d’autant que M. X se disant [C] [J] a pu ensuite introduire un recours en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, la procédure sera déclarée régulière.
Le moyen est rejeté.
3. Sur le placement en rétention administrative
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Moyens des parties :
M. X se disant [C] [J] reprend les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu’il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre qu’il est arrivé en France en 2018, que son frère encore mineur est placé en foyer à [Localité 1] où il est scolarisé, qu’il a également plusieurs cousins résidant également sur le territoire français, qu’il a travaillé dans le secteur du bâtiment et a participé aux chantiers liés aux jeux olympiques.
Réponse aux moyens :
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, il ressort de l’arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture d’Eure-et-Loir que :
M. X se disant [C] [J] est dépourvu de tout document de voyage ou d’identité,
Qu’il a déclaré lors de son audition du 18 juillet 2025 ne pas avoir d’adresse fixe en France,
Qu’il a déclaré être célibataire et sans enfants à charge,
Qu’il a déclaré ne pas vouloir se conformer à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. X se disant [C] [J] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet de l’Eure-et-Loir a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence.
Le moyen est rejeté.
4. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences consulaires de l’administration :
Moyens des parties :
M. X se disant [C] [J] fait valoir que les diligences effectuées par l’autorité administrative ne semblent pas suffisantes pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Réponse aux moyens :
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé n’est pas en possession d’un document de voyage, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer.
Il a été placé en rétention administrative le 16 septembre 2025 à 08h35 et les autorités consulaires marocaines ont été saisies d’une demande d’identification dès le 16 septembre 2025 à 14h18 ; la DGEF ayant été également saisie par courriel du 16 septembre 2025 à 14h19.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat.
Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [C] [J] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 20 septembre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LE PRÉFET DE L’EURE-ET-LOIR, à Monsieur X se disant [C] [J] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 23 septembre 2025 :
LE PRÉFET DE L’EURE-ET-LOIR, par courriel
Monsieur X se disant [C] [J] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Sylvie CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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