Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 21 oct. 2025, n° 25/02056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 6 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02056 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7OF
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] en date du 6 mai 2025
DEMANDEUR AU RECOURS :
SELARL [D] & DUMONTIER-SERREAU
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Erick LECOEUR, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
Madame [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
DEBATS :
A l’audience publique du 2 septembre 2025, devant Mme Fabienne BIDEAULT, présidente de chambre à de la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier ; après avoir entendu les observations de la partie présente, la présidente a mis l’affaire en délibéré au 21 octobre 2025.
DECISION :
Réputée contradictoire
Prononcée publiquement le 21 octobre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Mme BIDEAULT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Me [J] [D] est intervenu au soutien des intérêts de Mme [B] [R] dans le cadre d’une procédure devant le juge aux affaires familiales.
Par requête reçue le 8 janvier 2025 à l’ordre des avocats au barreau de Rouen, la Selarl [D] & Dumontier-Serreau, représentée par son associé Me [D], a saisi le bâtonnier en taxation de ses honoraires à hauteur de 967,48 euros TTC, outre le remboursement de 40 euros de frais de dossier.
Par décision du 6 mai 2025, la délégataire du bâtonnier n’a pas fait droit à la demande et a rejeté la demande de la Selarl [D] & Dumontier-Serreau.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la cour d’appel le 4 juin 2025, Me [D] a formé recours contre la décision.
L’audience a été fixée au 2 septembre 2025.
A l’audience, la Selarl [D] & Dumontier-Serreau, représentée par Me [D], demande l’infirmation de l’ordonnance de taxe et sollicite la condamnation de Mme [R] à lui payer le montant de ses honoraires, soit la somme de 967,48 euros selon facture n°24.03.151 du 19 mars 2024.
La Selarl [D] & Dumontier-Serreau explique que Mme [R], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, l’a dessaisi de manière anticipée. Elle soutient que postérieurement à son dessaisissement, Mme [R] a expressément renoncé au bénéfice de l’aide juridictionnelle et a consenti à lui régler ses honoraires par la remise de deux chèques, dont elle constatait qu’ils n’étaient pas provisionnés.
Mme [R], régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
MOTIFS
A l’audience, Me [D], associé de la Selarl [D] & Dumontier-Serreau, informe la juridiction qu’il n’a pas communiqué ses pièces à Mme [R].
Ce faisant, Me [D] n’a pas permis à la partie adverse de prendre connaissance de celles-ci avant la date de l’audience, dans les termes de l’article 15 du code de procédure civile.
Dès lors, en respect du principe du contardictoire, ses pièces doivent être écartées des débats.
Alors que la preuve lui en incombe conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, en l’absence d’élément permettant d’étayer ses allégations, Me [D], qui n’a pas sollicité de renvoi, ne parvient pas à établir l’existence de sa créance dès lors qu’il échoue à démontrer la réalité du renoncement rétroactif de sa cliente au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale justifiant le paiement des honoraires réclamés.
En conséquence, la Selarl [D] & Dumontier-Serreau sera déboutée de l’intégralité de ses demandes et l’ordonnance querellée sera confirmée.
La Selarl [D] & Dumontier-Serreau succombe et sera condamné aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toute ses dispositions l’ordonnance de taxe rendue le 6 mai 2025 par la délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rouen ;
Y ajoutant,
Condamne la Selarl [D] & Dumontier-Serreau aux entiers dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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