Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 19 mars 2025, n° 24/00747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Pierre, 22 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°25/
SL
R.G : N° RG 24/00747 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GCAV
[X]
[T]
C/
S.A. BRED COFILEASE
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 19 MARS 2025
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE en date du 22 AVRIL 2024 suivant déclaration d’appel en date du 18 JUIN 2024 RG n° 2023001406
APPELANTS :
Madame [L] [M] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [K], [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A. BRED COFILEASE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 16/12/2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Février 2025 devant Madame LEGER Séverine, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Mars 2025.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 16 juin 2016, la SA Bred Cofilease a consenti à la SARL L’apparat un crédit-bail d’un montant de 92 496,25 euros pour financer l’achat de divers mobiliers de pharmacie auprès de la SARL Deco Run dans l’intérêt de ses activités commerciales.
Le crédit-bail était consenti pour cinq ans, moyennant le paiement d’un premier loyer TTC de 1 957,04 euros, de 59 loyers de 1 740,04 euros et d’une valeur résiduelle d’achat de 924,96 euros.
Par acte du 16 juin 2016, M. [K] [F] [T] et son épouse Mme [L] [X] se sont portés cautions solidaires et indivisibles des engagements de la SARL L’apparat à hauteur de la somme de 85 000 euros pour une durée de 60 mois.
Par jugement du 25 septembre 2020, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL L’apparat.
La société Bred Cofilease a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur à hauteur de la somme de 44 084,48 euros, créance admise dans son intégralité par le juge-commissaire par ordonnance du 16 décembre 2020.
Par acte du 24 mars 2023, la société Bred Cofilease a assigné M. et Mme [T] devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion en paiement de la somme de 44 084,48 euros au titre de leur engagement de caution, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année, outre 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Les défendeurs ont soulevé l’incompétence du tribunal mixte de commerce au profit du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, la disproportion de l’engagement de caution, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et ont sollicité des délais de paiement.
Par jugement contradictoire du 22 avril 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a :
— condamné solidairement M. [K] [F] [T] et Mme [L] [T] à payer à la SA Bred Cofilease la somme de 44 084 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— dit que les intérêts échus depuis plus d’une année seront capitalisés ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné in solidum M. [K] [F] [T] et Mme [L] [T] aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de greffe liquidés à hauteur de 81,06 euros.
Par déclaration du 18 juin 2024, Mme [L] [X] et M. [K] [F] [T] ont interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 1er juillet 2024.
Les appelants ont notifié leurs conclusions par voie électronique le 18 septembre 2024 et l’intimée le 8 octobre 2024.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, la procédure a été clôturée et l’affaire fixée à l’audience du 5 février 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 19 mars 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans leurs seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, les appelants demandent à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel sauf en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence et statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— les déclarer bien fondés dans l’ensemble de leurs demandes ;
— juger que la Bred Cofilease ne peut se prévaloir de leurs engagements de cautions pour solliciter le paiement de la somme demandée en raison du défaut de communication concernant la situation financière de la caution et la disproportion de l’engagement ;
A titre subsidiaire,
— juger que la Bred Cofilease n’a pas respecté les obligations d’informations au titre des articles L333-1 et L333-2 du code de la consommation et L313-22 du code monétaire et financier ;
— prononcer la déchéance des intérêts de retard et autres pénalités ;
En tout état de cause,
— prononcer l’échelonnement sur une durée de deux ans le versement des sommes dues ;
— condamner la société Bred Cofilease à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Bred Cofilease aux entiers dépens de l’instance.
Les appelants se prévalent de l’impossibilité pour l’établissement de crédit de se prévaloir des engagements de caution en l’absence de preuve par l’intimée du respect des obligations qui lui incombaient en la matière s’agissant de l’obligation de renseignement sur la composition de leur patrimoine non établie ni au moment de la signature des actes, ni dans le cadre de la présente instance. Ils excipent également du non-respect de l’obligation d’information annuelle au soutien de leur demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et sollicitent des délais de paiement.
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, l’intimée demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé ;
Y ajoutant,
— condamner M. et Mme [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais de l’appel.
L’intimée soutient que la charge de la disproportion de l’engagement de caution incombe à celui qui s’en prévaut et que la disproportion alléguée n’est nullement étayée, que les sommes réclamées ne comportent aucun intérêt conventionnel s’agissant de loyers impayés et que la demande de délais de paiement n’est appuyée par aucune pièce de nature à s’assurer de la mise en place d’un échéancier réaliste.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la disproportion des engagements de caution :
Aux termes de l’article L343-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date des cautionnements litigieux, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l’engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération son endettement global, y compris les actes de cautionnement antérieurement souscrits.
Il incombe à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement lors de sa souscription et l’absence de fiche de patrimoine remplie et certifiée exacte le jour même de l’engagement de caution ne crée aucune présomption de disproportion manifeste de celui-ci, la preuve de la disproportion incombant toujours à la caution.
C’est seulement dans l’hypothèse où l’établissement de crédit entend se prévaloir d’un retour à meilleure fortune de la caution lorsque celle-ci est appelée que la charge de la preuve lui incombe.
Il appartient dès lors en l’espèce aux appelants de rapporter la preuve de la disproportion du cautionnement qu’ils allèguent.
Ils ne produisent cependant strictement aucune pièce de nature à établir quelle était leur situation patrimoniale à la date de souscription des engagements litigieux de sorte qu’ils sont totalement défaillants dans l’administration de la preuve qui leur incombe.
Leur argumentation ne saurait dès lors prospérer et le moyen sera rejeté conformément à la décision du premier juge.
Sur la déchéance des intérêts pour manquement à l’obligation d’information annuelle :
L’article L313-22 du code monétaire et financier prévoit que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
C’est cependant vainement que les appelants invoquent l’application de ce texte alors que les dispositions susvisées ne sont pas applicables à la caution du crédit-preneur qui s’acquitte de loyers et non d’échéances mensuelles de crédit.
Les appelants ne peuvent par ailleurs invoquer le non-respect des dispositions de l’article 2293 du code civil dans sa rédaction applicable à la date des cautionnements souscrits, alors que ce texte prévoyant une obligation d’information annuelle de la caution par le créancier de l’évolution du montant de la créance garantie et de ses accessoires, au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités, ne concerne que le cautionnement indéfini d’une obligation principale et que les cautionnements litigieux étaient limités pour une durée de 60 mois et pour le montant de 85 000 euros.
Le moyen sera donc également rejeté et les appelants seront ainsi condamnés au paiement de la somme de 44 084,88 euros, laquelle ne comporte strictement aucun intérêt et le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Les appelants sollicitent un échelonnement de leur dette sur deux ans en excipant de la réalité de leurs difficultés financières et précisent ne pas disposer de la trésorerie nécessaire.
Ils produisent sur ce point un protocole d’accord signé avec l’établissement de crédit le 8 octobre 2020 aux termes duquel un plan d’apurement avait été convenu entre les parties aux fins de règlement de l’arriéré de 8 540,33 euros par des échéances mensuelles de 500 euros.
Ils ne fournissent cependant aucun élément de nature à identifier leurs capacités financières actuelles alors que le quantum de la dette imposerait la fixation de mensualités de 1 800 euros sur le délai maximal de vingt-quatre mois.
Les appelants seront ainsi déboutés de leur demande de délais de paiement à laquelle l’intimée s’oppose au regard de l’ancienneté de la dette et de son quantum.
Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Succombant en leur appel, M. et Mme [T] seront condamnés à en régler les entiers dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et seront déboutés de leur prétention au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande également de les condamner à payer la somme de 1 500 euros à la SA Bred Cofilease au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [F] [T] et Mme [L] [X] épouse [T] aux entiers dépens de l’appel ;
Condamne M. [K] [F] [T] et Mme [L] [X] épouse [T] à payer à la SA Bred Cofilease la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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