Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 25 nov. 2025, n° 24/02288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 14 mai 2024, N° 23/00113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02288
N° Portalis DBVM-V-B7I-MJPY
C5
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU MARDI 25 NOVEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 23/00113)
rendu par le tribunal judiciaire de BOURGOIN- JALLIEU
en date du 14 mai 2024
suivant déclaration d’appel du 19 juin 2024
APPELANT :
M. [K] [X]
né le 29 juillet 1989 à [Localité 19]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBÉRY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
Mme [J] [I] épouse [V]
née le 06 juillet 1957 à [Localité 23]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Mme [O] [I] épouse [M]
née le 10 juin 1962 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Mme [G] [P] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
M. [A] [I]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller
Assistés lors des débats de Mme Claire Chevallet , greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 septembre 2025, M. [U] a été entendu en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [K] [X] se prévaut d’un écrit en date du 10 octobre 2020 qu’il qualifie de promesse de vente consentie par M. [T] [I] et Mme [G] [I] portant sur des parcelles cadastrées section [Cadastre 15], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 13] situées sur la commune de [Localité 21] et section [Cadastre 16], [Cadastre 14], [Cadastre 11] et [Cadastre 18] situées sur la commune de [Localité 29] au prix de 3 000 €.
Par exploit d’huissier du 28 janvier 2022, la SCEA de [Localité 29] a fait sommation à M. [K] [X] d’avoir à cesser l’exploitation de trois parcelles cadastrées section [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 14] situées sur la commune de [Localité 29] au motif qu’elle est titulaire d’un bail rural conclu le 2 novembre 2020.
Il a fait écrire aux époux [I] par courrier de son Conseil en date du 17 mars 2002 qu’il ressort de l’acte du 10 octobre 2020 que l’accord sur la chose et le prix rend la vente parfaite, laquelle doit par conséquent être réitérée par acte notarié et que les promettants engagent leur responsabilité pour avoir cédé à bail le 2 novembre 2020 les parcelles cadastrées section [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 14] situées sur la commune de [Localité 29] à la SCEA de [Localité 29].
[T] [I] est décédé le 14 avril 2022.
Par actes de commissaire de justice des 13 et 18 janvier 2023, M. [K] [X] a fait assigner M. [A] [I] en sa qualité d’ayant droit de [T] [I] et Mme [G] [I] devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, aux fins qu’il leur soit ordonné sous astreinte de comparaître devant notaire et de réitérer la promesse de vente établie sous seing privé le 10 octobre 2020.
Par acte extra judiciaire du 15 septembre 2023, M. [K] [X] a appelé à la cause Mme [J] [I] épouse [V] et Mme [O] [I] épouse [M], en leurs qualités d’ayants-droits de [T] [I].
Par jugement du 14 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu a :
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [A] [I] ;
débouté M. [K] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
condamné M. [K] [X] aux dépens ;
condamné M. [K] [X] à verser à M. [A] [I] une somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 19 juin 2024, M. [X] a interjeté appel dudit jugement.
Il a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à :
M. [A] [I] par remise d’une copie de l’acte à sa personne le 9 septembre 2024 ;
Mme [J] [I] épouse [V] par remise d’une copie de l’acte à sa personne le 12 septembre 2024 ;
Mme [O] [I] épouse [M] par remise d’une copie de l’acte à l’étude du commissaire de justice le 9 septembre 2024 ;
Mme [G] [P] [I] par remise d’une copie de l’acte à sa personne le 9 septembre 2024.
Les intimés n’ont pas constitué avocat.
Aux termes de ses conclusions ainsi signifiées M. [X] demande à la cour de :
Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin- Jallieu du 14 mai 2024, en ce qu’il :
a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [A] [I],
l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
l’a condamné aux dépens,
l’a condamné à verser à M. [A] [I] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y faisant droit et statuant à nouveau
ordonner aux consorts [I] de comparaître devant le notaire qui sera choisi par lui, à première requête de cet officier ministériel et sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la date indiquée sur la convocation de l’office notarial, aux fins de recevoir l’acte de vente des parcelles ci-après à son profit :
Commune de [Localité 29] :
Section
N° plan
Nom de la voierie
Contenance
Ha
a
ca
A
A
A
A
A
A
A
124
129
131
314
315
503
772
[Localité 24]
[Localité 24]
[Localité 24]
[Localité 30]
[Localité 30]
[Localité 27]
[Localité 26]
6
3
2
12
12
8
20
80
90
53
21
50
42
91
Commune de [Localité 21] :
Section
N° plan
Nom de la voierie
Contenance
Ha
a
ca
A
6
[Localité 25]
29
60
Commune de [Localité 29] :
Section
N° plan
Nom de la voierie
Contenance
Ha
a
ca
A
A
B
812
502
40
[Localité 22]
[Localité 28]
[Localité 20]
9
8
3
0
70
90
après purge des droits de préemption éventuels,
condamner les consorts [I] à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
condamner les consorts [I] à lui verser la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir que :
le contrat de vente est purement consensuel et n’exige que l’existence d’un accord sur la chose et le prix ; la signature du vendeur est parfaitement identifiée par son patronyme « [I] » ;
il est justifié du caractère propre desdites parcelles à [T] [I], si bien que la signature de l’épouse est indifférente ; précisément selon l’article 1428 du code civil, chaque époux a l’administration et la jouissance de ses propres et peut en disposer librement ;
l’affirmation en première instance selon laquelle il aurait « quelque peu harcelé » les époux [I] pour signer l’acte n’est aucunement étayée ; que s’il est également évoqué l’âge des signataires, il n’est nullement démontré une quelconque insanité d’esprit ; que l’évocation pêle-mêle du dol, de l’erreur et de la violence ne repose sur aucun élément ;
en consentant un bail à la SCEA de [Localité 29] les époux [I] ont commis une faute contractuelle lui ayant causé un préjudice dès lors qu’il n’a pu jouir normalement des parcelles et des récoltes, celles-ci ayant été détruites.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs conclusions susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour observe que si M. [X] demande la réformation du jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [A] [I], il ne formule ensuite aucune prétention à cet égard de telle manière que ce chef du dispositif est nécessairement confirmé.
Sur les prétentions principales
Selon 1589 du code civil, la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
En l’espèce, l’acte sur lequel se fonde M. [X] comporte de manière dactylographiée les mentions des noms et coordonnées de vendeurs à savoir M. et Mme [I] [T] et d’un acheteur à savoir lui-même M. [K] [X], outre les références cadastrales de parcelles avec leur contenance dans les trois tableaux suivants :
Tableau n°1 : sur la commune de [Localité 29] les parcelles cadastrées section [Cadastre 15], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] ;
Tableau n°2 : sur la commune de [Localité 21] la parcelle cadastrée section [Cadastre 16],
Tableau n°3 : sur la commune de [Localité 29] les parcelles cadastrées section [Cadastre 14] et [Cadastre 11] et section [Cadastre 18], étant précisé que ce dernier tableau est précédé de la mention « M. [I] [T] / Mme [I] [G] [P] ».
L’acte mentionne encore de manière manuscrite les éléments suivants : « prix achat des terrains cités au-dessus 3 000 € / Biens libres à la vente ».
Enfin, apparaissent deux signatures avec les formules « bon pour accord » et la date du 10 octobre 2020, l’une illisible que M. [X] reconnaît comme étant sienne et une seconde « [I] ».
L’analyse de cet acte ne permet pas d’attribuer cette signature « [I] » à l’un des deux vendeurs soit [T] [I], soit Mme [G] [I] puisqu’elles sont portées sur la partie droite de la feuille unique et ne sont accompagnées d’aucune mention ni d’aucun signe, observation faite qu’il ressort du jugement déféré que M. [A] [I] comparant en première instance en qualité d’ayant droit de [T] [I] a soutenu que ce dernier n’a pas signé l’acte et que dans ses motifs le premier juge a retenu que M. [X] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’engagement pris par chacun des époux.
Plus avant, en cause d’appel, M. [X] établit que les parcelles mentionnées dans les deux premiers tableaux sont des biens propres de [T] [I] en produisant l’acte de licitation du 4 janvier 2006 et l’extrait du fichier immobilier. En revanche, la propriété des parcelles du dernier tableau n’est pas démontrée et l’acte du 10 octobre 2020 les attribue aux époux [I].
En définitive, la cour retient que la preuve n’est pas rapportée que les époux [I] ont consenti à la vente des parcelles dont ils étaient tous les deux propriétaires puisqu’il n’y a qu’une signature et qu’il n’est pas non plus justifié que [T] [I] a effectivement consenti à la vente des parcelles dont il était le seul propriétaire à cette date puisque ni l’acte, ni les autres pièces produites ne permettent de lui attribuer la paternité de la seule signature « [I] ».
Par ailleurs, la cour ne retenant pas l’existence d’un accord de volonté et donc d’un contrat de vente, il ne saurait être retenu une quelconque faute contractuelle à l’origine du préjudice invoqué par M. [X].
Confirmant le jugement déféré, M. [X] est débouté de ses demandes d’ordonner aux consorts [I] de comparaître chez le notaire pour que la vente soit reçue après purge des droits de préemption éventuels et de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
M. [X], partie perdante, est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [K] [X] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Condamne M. [K] [X] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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