Irrecevabilité 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 11 mai 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU LUNDI 11 MAI 2026
N° de Minute : 64/26
N° RG 26/00007 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSSX
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI
Madame [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDEURS :
Madame [I] [O] [Q] [Z] VEUVE [F] veuve [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [H] [F]
né le 20 Novembre 2005 à
Chez sa mère, [Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE
E.U.R.L. RI IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Muriel LACOINTE,
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Avril 2026
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le onze Mai deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Muriel LACOINTE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 mars 2022, M. [C] [L] et Mme [M] [T] se sont portés acquéreurs d’un immeuble appartenant à Mme [I] [Z] et M. [H] [F] situé à [Localité 4], [Adresse 4], [Adresse 2], par l’intermédiaire de la société RI Immobilier à laquelle un mandat exclusif de vente a été confié.
Ayant constaté l’inondation d’une des caves, M. [C] [L] et Mme [M] [T] ont informé les vendeurs de leur renonciation à la vente sans indemnité et le notaire a dressé un procès-verbal de carence à la réitération par acte authentique.
Par jugement contradictoire du 13 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Lille, saisi par les vendeurs d’une demande de condamnation au paiement de la clause pénale, a :
— réduit le montant de la clause pénale insérée à l’acte sous seing privé du 3 mars 2022 à la somme de 46.000 euros,
— condamné solidairement M. [C] [L] et Mme [M] [T] à verser à Mme [I] [Z] et [H] [F] la somme de 46.000 euros à titre de clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023,
— débouté Mme [I] [Z] et M. [H] [F] de leur demande indemnitaire pour résistance abusive,
— débouté M. [C] [L] et Mme [M] [T] de leur demande de garantie à l’encontre de la société RI Immobilier,
— débouté M. [C] [L] et Mme [M] [T] de leur demande reconventionnelle indemnitaire à l’encontre de Mme [I] [Z] et M. [H] [F]
— condamné in solidum M. [C] [L] et Mme [M] [T] à verser à la société RI Immobilier la somme de 17.800 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum M. [C] [L] et Mme [M] [T] aux dépens de l’instance,
— autorisé Me Colinet-Marchal à recouvrer directement les dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
M. [C] [L] et Mme [M] [T] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour d’appel de Douai en date du 23 décembre 2025.
Par acte du 15 janvier 2026, M. [C] [L] et Mme [M] [T] ont fait assigner Mme [I] [Z] et M. [H] [F] devant le premier président aux fins de voir, suivant leurs conclusions n°2 soutenues à l’audience, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile:
— déclarer leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire recevable,
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustifiées ou en tous cas mal fondées,
Y faisant droit,
— arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Lille sous le numéro RG 23/2058,
— juger n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les défendeurs de leurs demandes,
— condamner les défendeurs aux dépens
A l’appui de leur demande, M. [C] [L] et Mme [M] [T] indiquent s’être séparés et avoir désormais des situations financières distinctes qui se sont dégradées postérieurement au jugement, que M. [L] a du liquider son épargne pour s’acquitter de ses obligations sociales et fiscales, que son état de santé s’est dégradé, qu’une demande de prêt a été refusée par sa banque et qu’il n’a plus de disponibilité, que Mme [T] supporte des charges importantes, que son reste à vivre s’élève à 643 euros par mois, qu’elle ne dispose pas d’épargne, de sorte que l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
Ils soutiennent disposer de moyens sérieux de réformation en ce que le tribunal a constaté un désordre installé limité alors que le rapport d’expertise amiable conclut à l’impropriété de la destination, que la motivation est critiquable puisque le tribunal a refusé d’examiner une expertise amiable réalisée contradictoirement et corroborée par d’autres éléments, qu’il a minoré la portée des constatations relatives aux désordres et exonéré l’agent immobilier qui a manqué à son obligation de conseil. Ils indiquent avoir postérieurement au jugement fait constater l’état de l’immeuble mettant en évidence des déosrdres liés à de l’humidité généralisée trouvant leur origine dans la cave et que la cour de cassation a apporté des précisions sur la responsabilité de l’agent immobilier qui aurait dû exercer une vigilance particulière.
Par conclusions en réponse soutenues à l’audience, Mme [I] [Z] et M. [H] [F] demandent au premier président de:
— déclarer irrecevable la demande de M. [C] [L] et Mme [M] [T] d’arrêt de l’exécution provisoire,
— débouter M. [C] [L] et Mme [M] [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [C] [L] et Mme [M] [T] à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils considèrent que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable, qu’ils ne justifient d’aucun élement postérieur au jugement, qu’au regard de leurs ressources, les demandeurs disposent d’une capacité financière suffisante pour exécuter le jugement, qu’ils se gardent d’évoquer la vente de leur immeuble commun. En ce qui concerne les moyens sérieux de réformation, ils indiquent que le tribunal a fait une exacte application de la jurisprudence sur la valeur probatoire d’une expertise amiable, que le moyen soulevé à l’encontre de l’agence immobilière ne saurait prospérer dans la mesure où l’appel a été formé tardivement et qu’un incident a été soulevé devant le conseiller de la mise en état.
Par conclusions sur référé n°2, l’EURL RI Immobilier demande au premier président de :
— débouter M. [C] [L] et Mme [M] [T] de toutes leur demande tenant à l’arrêt de l’exécution provisoire,
— condamner M. [C] [L] et Mme [M] [T] aux dépens.
L’agence fait valoir qu’elle a accepté un échelonnement du paiement de son indemnité, qu’aucune somme ne lui est parvenue et qu’un incident sur la recevabilité de l’appel tardif a été relevé. Elle considère que les moyens soulevés ne sont pas sérieux, qu’ils se bornent à critiquer le jugement rendu, que le constat de l’état des lieux réalisé récemment est postérieur de quatre ans aux faits, que la situation décrite est déjà connue ou prévisible, que Mme [T] est une professionnelle de l’immobilier, qu’en absence d’élément objectif sur l’état du bien, sa responsabilité ne peut être engagée.
Elle soutient que les appelants doivent prouver l’existence de faits postérieurs au jugement rendant manifestement excessives les conséquences de l’exécution provisoire pour que leur demande soit recevable, que les revenus de M. [L] sont élevés et que les charges fiscales et sociales sont prévisibles, que leur condamnation au paiement est solidaire, que les relevés bancaires produits traduisent l’existence de disponibilités significatives et que l’état de santé de M. [L] déjà connu antérieurement, comme les troubles psychologiques résultant de sa participation à la guerre d’Ukraine ne l’empêchent pas de travailler.
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
L’article 514-3 alinéa 2 ajoute que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
M. [C] [L] et Mme [M] [T] ne justifient pas avoir formé en première instance d’observation sur l’exécution provisoire de la décision de première instance et le jugement déféré n’y fait pas référence. Il leur appartient donc de justifier d’éléments révélés postérieurement pour que leur demande soit recevable.
Suivant les pièces produites, la convention parentale organisant la séparation de M. [L] et de Mme [T] est intervenue le 9 avril 2024, de sorte que leur situation doit être examinée pour chacun d’eux, étant rappelé que leur condamnation au paiement est solidaire.
M. [L], médecin anesthésiste, fait état de charges fiscales et sociales professionnelles réglées en 2025 pour son activité en 2024, charges consistant en des rappels prévisibles même s’il s’est avéré nécessaire de liquider son épargne, ainsi que de différentes charges courantes relatives à son logement, des assurances et la garde de l’enfant qui préexistaient à la procédure. Il rembourse un crédit de 20.000 euros souscrit le 20 octobre 2025 et donc concomitant à la décision déférée, alors qu’il avait connaissance du risque d’être condamné au paiement. Il établit rencontrer des problèmes de santé suite à un diabète préexistant et souffrir d’un stress post traumatique résultant de séjours en Ukraine destinés à apporter des soins aux soldats blessés. Pour autant, il ne démontre pas les conséquences financières de la dégradation récente de son état de santé, les relevés d’un seul compte courant ne permettant pas de le démontrer.
Par ailleurs, les revenus et charges de Mme [T] n’ont pas sensiblement évolué depuis la décision déférée, les relevés bancaires de son compte courant étant également, en absence de pièces de comparaison, insuffisants pour établir une dégradation de sa situation financière.
Il en résulte que les éléments évoqués par M. [L] et Mme [T] comme étant révélés postérieurement au jugement étaient connus d’eux antérieurement de sorte que leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire du 13 octobre 2025 est irrecevable.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de Mme [N] et son fils les frais irrépétibles de la procédure. Il leur sera accordé la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, après débats en audience publique,
Déclare irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 13 octobre 2025 formée par M. [C] [L] et Mme [M] [T],
Condamne M. [C] [L] et Mme [M] [T] à verser à Mme [I] [Z] et M. [H] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [L] et Mme [M] [T] aux dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
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