Confirmation 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 6 mai 2025, n° 25/00313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 3 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 195/2025 – N° RG 25/00313 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V6E7
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel de la Cimade reçu le 05 Mai 2025 à 12 heures 53 pour :
M. [S] [F]
né le 01 Janvier 1982 à [Localité 1] (BURKINA FASO)
de nationalité Burkinabée
ayant pour avocat Me Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 03 Mai 2025 à 14 heures 15 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 03 mai 2025 à 24 heures;
En présence de Mme [Z] [G], munie d’un pouvoir, représentant la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE dûment convoquée, entendue en ses observations,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 05 mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de Monsieur [S] [F], assisté de Me Carole GOURLAOUEN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 06 Mai 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [S] [F] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine en date du 17 février 2025, notifié le 17 février 2025, portant retrait du titre de séjour et obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Le 18 février 2025, Monsieur [S] [F] s’est vu notifier par le Préfet d’Ille-et-Vilaine une décision de placement en rétention administrative, datée du 17 février 2025, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Un arrêté fixant le pays de renvoi a été édicté le 20 février 2025.
Par requête du 19 février 2025, Monsieur [S] [F] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 20 février 2025, reçue le 20 février 2025 à 10 h 52 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [S] [F].
Par ordonnance rendue le 21 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [S] [F] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Cette décision a été confirmée par ordonnance de la Cour d’Appel de Rennes le 25 février 2025.
Par requête motivée en date du 18 mars 2025, reçue le 18 mars 2025 à 11 h 03 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [S] [F].
Par ordonnance rendue le 19 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [S] [F] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par requête motivée en date du 18 avril 2025, reçue le 18 avril 2025 à 11h 01 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [S] [F].
Par ordonnance rendue le 19 avril 2025, modifiée le 21 avril 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [S] [F] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours.
Par requête motivée en date du 02 mai 2025, reçue le 02 mai 2025 à 13h 54 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [S] [F].
Par ordonnance rendue le 03 mai 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [S] [F] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours supplémentaires.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 05 mai 2025 à 12h 53, Monsieur [S] [F] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que les conditions d’une quatrième prolongation de la rétention administrative ne sont pas remplies, alors que l’absence de réponse des autorités consulaires burkinabè saisies malgré un rendez-vous consulaire organisé le 25 avril 2025 exclut une délivrance prochaine des documents de voyage et qu’ainsi, il n’existe aucune perspective d’éloignement de l’intéressé à bref délai.
Le Procureur Général a rendu un avis écrit le 05 mai 2025.
Comparant à l’audience, Monsieur [S] [F] déclare avoir eu récemment un rendez-vous au consulat et avoir parlé de sa situation, explique ne pas comprendre le prononcé de la mesure d’éloignement, alors qu’il a des projets en France, a fait une formation dans le BTP, doit s’occuper de sa fille et craint qu’elle ne dérive en son absence, dit ne pas vouloir vivre sous pression en France et ne comprend pas qu’on lui renvoie encore sa condamnation passée de 2020, alors qu’il avait eu peur de l’intervention du chien des policiers. Il confirme ne pas avoir de passeport. Demandant l’infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [S] [F] développe les moyens visés dans la déclaration d’appel et soutient que les conditions pour obtenir une quatrième prolongation de rétention administrative ne sont pas remplies, insistant sur le défaut de caractérisation de la menace à l’ordre public alors que les condamnations sont anciennes et que Monsieur [F] dispose de garanties de représentation. Il est en outre formé une demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le représentant de la Préfecture d’Ille-et-Vilaine, comparant à l’audience, demande confirmation de la décision entreprise, faisant observer que la menace à l’ordre public a déjà été relevée dans de précédentes décisions judiciaires au cours de la procédure et reste d’actualité, ajoutant que suite au rendez-vous consulaire, le laissez-passer consulaire peut être délivré rapidement.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré du non-respect des conditions pour demander une quatrième prolongation de la rétention administrative
Selon les dispositions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de la Loi du 26 janvier 2024, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Par ailleurs, l’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [S] [F] a été placé en rétention administrative le 18 février 2025, à l’issue de sa période d’incarcération et que le jour-même, les autorités consulaires du Burkina Faso ont été sollicitées, aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, avec plusieurs pièces justificatives transmises à cet effet, comprenant en particulier une copie du passeport burkinabé valide et la carte d’identité consulaire de l’intéressé. Après relances du 04 mars 2025, 12 mars 2025 et 15 avril 2025, un rendez-vous consulaire a été accordé le 25 avril 2025 et relancées le 29 avril 2025 par les services du Préfet, les autorités burkinabè doivent désormais communiquer leurs conclusions.
En l’espèce, à l’aune de la lecture des dispositions précitées, il est avéré qu’eu égard aux éléments de la procédure, les deux premiers cas prévus par ce texte ne sont pas remplis en l’espèce puisqu’il n’apparaît pas que Monsieur [F] ait, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ou déposé une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile.
Le troisième cas permettant une quatrième prolongation de la rétention administrative impose que l’administration, n’ayant pu obtenir la délivrance d’un document de voyage par le consulat, justifie que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Or, il ressort des éléments de la procédure que les autorités consulaires burkinabè saisies n’ont pas encore communiqué leurs conclusions et qu’aucune pièce de la procédure ne vient établir, en l’état, une délivrance à bref délai des documents de voyage de la part du consulat dont relèverait le susnommé.
La Loi du 26 janvier 2024 prévoit désormais au titre des dispositions précitées que le juge puisse également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir pour l’avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Or, dans sa requête du 02 mai 2025, motivée en fait et en droit, le Préfet d’Ille-et-Vilaine rappelle expressément que Monsieur [S] [F] a été écroué le 07 décembre 2024, en exécution de peines prononcées le 20 juillet 2017 à quatre ans d’emprisonnement dont un an assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans, et le 12 juin 2020 à deux mois d’emprisonnement, pour des faits de rébellion en récidive et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité en récidive, et représente ainsi une menace à l’ordre public.
Il est rappelé que la menace à l’ordre public est un critère qui a déjà été retenu dès la première phase de la procédure en ce que le Préfet a spécialement motivé sa décision de placement en rétention administrative sur ce critère de la menace à l’ordre public en s’appuyant sur des éléments objectifs rapportés par des pièces jointes à sa requête, s’agissant en particulier des condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [F], pour des faits d’atteintes aux biens et aux personnes et de l’incarcération de Monsieur [S] [F] du 07 décembre 2024 au 18 février 2025 en exécution de peines issues des condamnations prononcées le 20 juillet 2017 et le 12 juin 2020 à deux mois d’emprisonnement. Ce critère a par ailleurs déjà été visé précédemment dans les décisions judiciaires du 21 février 2025, 25 février 2025 et 19 avril 2025.
Ce critère de menace représentée par le comportement de Monsieur [F] pour l’ordre public, réelle et actuelle, peut justifier en l’espèce une nouvelle prolongation de la rétention administrative au sens des dispositions de l’article L742-5 précité, l’actualité de cette menace étant suffisamment établie en particulier par le caractère relativement récent des condamnations visées et de l’incarcération subie par l’intéressé, ainsi que par la nature des faits, majorant le risque de nouveau passage à l’acte.
Par conséquent, un des critères fixés à l’article susvisé pour permettre une quatrième prolongation de la rétention étant bien satisfait, le moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
Aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour «qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que «lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté».
En l’espèce, si les autorités consulaires du Burkina Faso, saisies aux fins d’identification de l’intéressé et de délivrance des documents de voyage, n’ont pas encore répondu aux sollicitations de l’administration suite à l’organisation de l’audition consulaire, il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement.
Le moyen ne saurait ainsi prospérer.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [F] à compter du 03 mai 2025, pour une période d’un délai maximum de 15 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 03 mai 2025,
Rejetons la demande formée sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 06 Mai 2025 à 14 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à Monsieur [S] [F], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incompétence ·
- Mise en état ·
- Conseil ·
- Cour d'appel ·
- Homme ·
- Compétence territoriale ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- État ·
- Jugement
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Capital ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Instance ·
- Appel
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Associations ·
- Accessibilité ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Taxes foncières ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement de prestations ·
- Logement ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Vie commune ·
- Concubinage ·
- Commission ·
- Couple ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Ménage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Travailleur indépendant ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Cotisations ·
- Condition ·
- Activité ·
- Assurances
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Crédit logement ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Pourvoi ·
- Paiement ·
- Taux légal ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Architecture ·
- Retard ·
- Hôtel ·
- Permis de construire ·
- Mise en conformite ·
- Architecte ·
- Faux ·
- Demande
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Entreprise individuelle ·
- Apprentissage ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Clerc ·
- Prévoyance ·
- Déficit ·
- Responsabilité sans faute ·
- Dire ·
- Obligations de sécurité
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Finances ·
- Tableau d'amortissement ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Communication ·
- État ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Facteurs locaux ·
- Valeur ·
- Euro ·
- Révision ·
- Modification ·
- Référence ·
- Renouvellement du bail ·
- Expert judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures de délégation ·
- Titre ·
- Référé ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Homme ·
- Indemnité compensatrice ·
- Congés payés ·
- Paye
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Ordonnance ·
- Caducité ·
- Contestation ·
- Avocat ·
- Diligences ·
- Auxiliaire de justice ·
- Décret ·
- Sous-seing privé
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.