Infirmation partielle 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 13 mai 2026, n° 23/02340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 117
N° RG 23/02340 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TVZH
(Réf 1ère instance : 21/05717)
Mme [D] [O] [U] [S] épouse [K]
M. [J] [K]
C/
S.A. COLLECTEAM
Société ALLIANZ VIE SA
A.M. A. CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE – PAYS DE LA [Localité 1]
Société CPAM DU FINISTERE
Association PRO BTP
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pelois
Me Grenard
Me Coic
Me Chaudet
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente, rapporteur
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Loeiza ROGER, lors des débats, et Madame OMNES, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Février 2026
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mai 2026 sur prorogation du 29 avril 2026, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [D] [O] [U] [S] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2], de nationalité française, aide soignante
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4], de nationalité française, artisan
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentés par Me François [J] TESSIER substituant Me Rémy LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, plaidant, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉES :
A.M. A. CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE – PAYS DE LA [Localité 1] dite [Adresse 2] [Localité 1] BRETAGNE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 383 844 693, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jeanne DELALANDE substituant Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES
CPAM DU FINISTERE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
non représentée (déclaration d’appel et conclusions régulièrement signifiées le 13 juillet 2023 par remise à personne habilitée)
Association PRO BTP prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
non représentée (déclaration d’appel et conclusions régulièrement signifiées le 11 juillet 2023 par remise à personne habilitée)
INTERVENANTE VOLONTAIRE par conclusions du 26 septembre 2024 :
Société ALLIANZ VIE SA (assureur prévoyance de Madame [D] [K]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Sandrine VIVIER substituant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocats au barreau de RENNES
Représentée par Me Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP LDGR, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE FORCEE :
S.A. COLLECTEAM, immatriculée au RCS d'[Localité 10] sous le n° 422 092 817, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Jean-Pierre COIC de la SELARL D GICQUELAY, postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Valentine ALLIOUX, avocat au barreau de RENNES substituant Me Xavier PIGNAUD de l’AARPI RIGAUD AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de PARIS
Le 17 février 2015, un accident de la circulation s’est produit à [Localité 12], lorsque le véhicule dans lequel circulaient Mme [D] [S] épouse [K] et ses deux enfants [H] et [X] a été percuté par le véhicule, venant en sens inverse, conduit par Mme [N] [A] épouse [L] assurée auprès de la société Groupama.
Des suites de l’accident, Mme [D] [S] épouse [K] a présenté les lésions suivantes : une fracture complexe Cauchoix II de la diaphyse fémorale gauche, une fracture fermée de la diaphyse fémorale droite, une plaie face interne tiers supérieur de la jambe droite, des fractures costales multiples bilatérales réalisant un volet costal, un pneumothorax bilatéral antérieur de grande abondance, une fracture du manubrium sternal et une fracture de l’isthme gauche de la 5ème vertèbre cervicale.
Par jugement du tribunal correctionnel de Vannes du 7 octobre 2015, Mme [N] [A] épouse [L] a été déclarée coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur.
Plusieurs expertises amiables contradictoires se sont déroulées, sans que les parties parviennent à s’entendre amiablement.
Par ordonnance du 4 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes a ordonné une expertise judiciaire et désigné le docteur [Y] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 8 juin 2020.
Par actes d’huissier des 17, 18 et 23 août 2021, Mme [D] [S] épouse [K], M. [J] [K], M [H] [K], M. [I] [K] et M. [X] [K] ont respectivement fait assigner la caisse primaire d’assurances maladie du Finistère-Morbihan, la société Groupama [Localité 1] Bretagne et Pro BTP devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Par jugement rendu le 21 mars 2023, le tribunal judiciaire de Rennes a :
— dit que la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne- Pays de [Localité 1] dite Groupama [Localité 1] Bretagne est tenue d’indemniser l’entier préjudice subi par Mme [D] [S] épouse [K] en lien avec l’accident du 17 février 2015,
— fixé les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de Mme [D] [S] épouse [K] comme suit :
Préjudices patrimoniaux
temporaires
— Dépenses de santé actuelles 148,44 euros
— Frais divers 32 295,40 euros
— Perte de gains professionnels actuels 15 416,44 euros
permanents
— Incidence professionnelle 50 000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire 13 189,50 euros
— Souffrances endurées 20 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire 3 000 euros
permanents
— Déficit fonctionnel permanent 35 000 euros
— Préjudice esthétique permanent 4 000 euros,
— condamné la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de [Localité 1] dite Groupama [Localité 1] Bretagne à verser à Mme [D] [S] épouse [K] une somme totale de 88 049,78 euros en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— condamné la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de [Localité 1] dite Groupama [Localité 1] Bretagne à verser à :
* M. [J] [K] la somme 6 724 euros en réparation de son préjudice,
* M. [H] [K] M. [I] [K] et M [X] [K] la somme 4 000 euros chacun en réparation de leur préjudice,
avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— ordonné la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de [Localité 1] dite Groupama [Localité 1] Bretagne à verser à madame Mme [D] [S] épouse [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de [Localité 1] dite Groupama [Localité 1] Bretagne à verser à M. [H] [K] M. [I] [K] et M [X] [K] la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de [Localité 1] dite Groupama [Localité 1] Bretagne aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
— dit n’y avoir lieu de surseoir à l’exécution provisoire du présent jugement.
Le 14 avril 2023, M. et Mme [J] et [D] [K] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte du 7 août 2024, les époux [K] ont assigné en intervention forcée devant la cour la société Collecteam.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 14 janvier 2025, les consorts [K] demandent à la cour d’appel de Rennes de :
— les juger recevables et bien fondés en leur appel,
— condamner Groupama [Localité 1] Bretagne à prendre en charge l’intégralité des préjudices de Mme [D] [K] et de M. [J] [K],
— débouter Groupama [Localité 1] Bretagne de l’ensemble de ses prétentions contraires aux présentes,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— fixé les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de Mme [D] [K] comme suit :
— Dépenses de santé actuelles 148,44 euros
— Frais divers 32 295,40 euros
— Perte de gains professionnels actuels 15 416,44 euros
— Incidence professionnelle 50 000 euros
— Déficit fonctionnel temporaire 13 189,50 euros
— Souffrances endurées 20 000 euros
— Déficit fonctionnel permanent 35 000 euros
— condamné la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de [Localité 1] dite Groupama [Localité 1] Bretagne à verser à Mme [K] une somme totale de 88 049,78 euros en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— condamné la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne- Pays de [Localité 1] dite Groupama [Localité 1] Bretagne à verser à M. [J] [K] la somme 6 724 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— rejeté le surplus des demandes,
Juger de nouveau,
— condamner Groupama [Localité 1] Bretagne à payer à Mme [D] [K] les indemnités suivantes :
— 430,77 euros au titre des dépenses de santé
— 8 011,46 euros au titre des frais divers
— 34 920 euros au titre de la tierce personne avant consolidation
— 19 955,95 euros au titre des PGPA
— 280 877,94 euros au titre de la tierce personne après consolidation
— 214 751,16 euros au titre des PGPF
— 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle et subsidiairement
70 000 euros
— 14 653 euros au titre du DFT
— 50 000 euros au titre des souffrances endurées
— 54 748,25 euros au titre du DFP et 35 000 euros à titre subsidiaire
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 10 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— condamner Groupama [Localité 1] Bretagne à payer à M. [J] [K] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice sexuel par ricochet,
— confirmer le jugement dont appel en ses autres dispositions et notamment en ce qu’il a alloué les indemnités suivantes :
— à Mme [D] [K] :
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 6 000 euros au titre du préjudice esthétique
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens,
— à M. [J] [K] :
— 2 724 euros au titre des frais divers
— 4 000 euros au titre du préjudice moral
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— les entiers dépens,
En tout état de cause,
— condamner Groupama [Localité 1] Bretagne à payer à Mme [D] [K] les indemnités suivantes :
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens avec distraction au profit de Me Sylvie Pelois avocat, par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile,
— juger que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la première demande, soit par assignation signifiée par voie d’huissiers à Groupama [Localité 1] Bretagne, par application des dispositions de l’article 1344 du code civil, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année échue conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— rendre l’arrêt à intervenir commun à la CPAM du Morbihan et à la PRO BTP,
— mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par Groupama [Localité 1] Bretagne en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2024, la société Allianz Vie demande à la cour de :
— recevoir son intervention volontaire en qualité d’assureur prévoyance de Mme [K] et tiers payeur,
— condamner la société Groupama à lui verser :
— la somme de 15 243,83 euros au titre des indemnités journalières servies à Mme [K] pour la période du 18 février 2015 au 31 janvier 2018,
— la somme de 54 735,86 euros au titre des rentes d’invalidité servies à Mme [K] pour la période du 1er février 2018 au 31 août 2024,
— condamner la société société Groupama à lui rembourser les rentes d’invalidités échues soit pour la période de septembre 2024 à février 2042, 210 mois, avec une prestation mensuelle de 833,77 euros un montant de
175 091,70 euros,
— rejeter toutes demandes adverses visant à écarter ou réduire son indemnisation,
— condamner la société Groupama à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 22 mai 2025, la société Collecteam demande à la cour d’appel de Rennes de :
— constater qu’elle est intervenue en tant que courtier intermédiaire d’assurance, et par voie de conséquence,
— prononcer sa mise hors de cause,
En tout état de cause,
— condamner les consorts [K] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêt légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 20 mars 2025, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de [Localité 1] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 21 Mars 2023 en ce qu’il a fixé les préjudices de Mme [K] de la manière suivante :
Tierce personne temporaire : 25 088,40 euros
Pertes de gains actuelles : 15 416,44 euros
Incidence professionnelle : 50 000 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 13 189,50 euros
Souffrances endurées 4,5/7 : 20 000 euros,
En conséquence,
— fixer les préjudices de Mme [K] de la manière suivante :
Dépenses de santé actuelles : 148,44 euros
Frais divers (hors tierce personne temporaire ) : 7 207 euros
Tierce personne temporaire : 20 070,72 euros
Tierce personne définitive : néant
Pertes de gains actuelles : 4 109,55 euros
Pertes de gains futures : néant
Incidence professionnelle : 10 000 euros, mais néant après imputation de la pension d’invalidité
Déficit fonctionnel temporaire : 11 736 euros
Préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 34 500 euros
Souffrances endurées 4,5/7 : 16 000 euros
Préjudice d’agrément : néant
Préjudice sexuel : néant
Préjudice esthétique définitif : 4 000 euros
Sous-Total : 100 771,71 euros
Provisions à déduire : 58 000 euros
Total : 42 771,71 euros
— confirmer le jugement pour le surplus et débouter M. et Mme [K] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— débouter M. [J] [K] de sa demande formée au titre du préjudice sexuel,
— juger que l’assiette du recours d’Allianz vie au titre des indemnités journalières est limitée par le montant des sommes allouées au titre des pertes de gains actuelles subies par Mme [K],
— juger que l’assiette du recours d’Allianz vie au titre de la rente invalidité est limitée par le montant des sommes allouées au titre des pertes de gains futures et de l’incidence professionnelle subies par Mme [K],
— débouter Allianz vie de son recours subrogatoire au titre des pertes de gains futures,
— juger qu’en l’absence de pertes de gains futures subies par Mme [K] la créance d’Allianz vie au titre de la rente invalidité s’imputera sur la somme allouée à Mme [K] au titre de l’incidence professionnelle et limiter sa condamnation à une somme de 10 000 euros au titre de la créance relative à la rente invalidité servie par Allianz vie,
— débouter Allianz vie de son recours subrogatoire au titre de la rente invalidité future de Mme [K] réclamée sous la forme d’un capital à hauteur de 175 091,70 euros,
— condamner M. et Mme [K] à lui régler une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— débouter Mme [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et subsidiairement, réduire la somme réclamée à ce titre à de plus justes proportions,
— débouter Allianz vie de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer la mise hors de cause de Collecteam,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM du Finistère n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne habilitée le 13 juillet 2023.
L’association pro BTP n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne habilitée le 11 juillet 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur l’intervention volontaire de la société Allianz Vie
Celle-ci intervient volontairement aux débats en qualité d’assureur prévoyance de Mme [K], indiquant avoir versé des indemnités journalières et des rentes invalidité à cette dernière.
Son intervention fondée sur l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par la loi n° 94-678 du 8 août 1994 n’a soulevé aucun débat et sera donc déclarée recevable dans cette instance dont l’objet est la liquidation des préjudices subis par Mme [K].
— sur la mise en cause de Collecteam
Les consorts [K] ont appelé en la cause la société Collecteam.
Cette dernière sollicite sa mise hors de cause. Elle expose qu’elle est intervenue comme intermédiaire en assurance du contrat souscrit par la Clinique Augustine auprès d’Allianz Vie. Elle indique qu’elle n’est nullement responsable du paiement des prestations, puisqu’elle est un courtier, et n’a pas la qualité d’assureur.
Les époux [K] ne discutent absolument pas ces déclarations par ailleurs justifiées par la société Collecteam qui démontre être un courtier en assurance, et ils ne formulent d’ailleurs aucune demande à l’encontre de cette partie qu’ils ont appelée à la cause.
La cour prononcera sa mise hors de cause.
— sur la liquidation des préjudices subis par Mme [K]
Mme [D] [K] née le [Date naissance 1] 1980, exerçait la profession d’aide soignante au moment de l’accident survenu le 17 février 2015.
Les conclusions du docteur [Y] en date du 8 juin 2020 ne sont pas contestées.
La date de consolidation a été fixée par l’expert au 17 mai 2018.
1.Sur les préjudices patrimoniaux
1.1 sur les préjudices patrimoniaux temporaires
les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie… etc).
Mme [K] critique le jugement en ce qu’il retient pour seules dépenses la somme de 148,44 euros (soit 102,82 euros pour les frais de fauteuil et 45,62 euros pour les frais de matériel médical) et rejette ses prétentions, qu’elle renouvelle devant la cour, au titre de :
— franchises et participations forfaitaires : 79,50 euros. Elle souligne sur ce point que ces montants sont expressément visés dans la créance définitive de la CPAM et sont donc nécessairement en lien avec l’accident.
— frais infirmier : 36,79 euros. Elle fait valoir que la créance définitive et détaillée de Pro BTP est communiquée, et que ce document ne mentionne pas les soins infirmiers qui sont ainsi restés à sa charge.
— frais de pharmacie : 31,04 euros. Elle observe de même que les décomptes des organismes payeurs versés aux débats permettent de s’assurer qu’ils n’ont pas été remboursés et sont demeurés à sa charge.
— frais de semelle orthopédiques : 135 euros. Elle estime ces frais en lien avec les conséquences de l’accident.
En conséquence, Mme [K] demande à la cour de fixer la réparation des dépenses de santé actuelles à une somme de 430,77 euros et non seulement 148,44 euros.
La société Groupama [Localité 1] Bretagne demande à la cour de confirmer le jugement. Elle considère qu’ont justement été rejetées les prétentions portant sur des participations forfaitaires, faute de prescription, et que s’agissant des soins infirmiers, des frais de pharmacie et semelles orthopédiques, aucune facture de pharmacie et aucun décompte de Pro BTP ne sont produits. Elle indique qu’il appartient à Mme [K] de communiquer les bordereaux de remboursement de la CPAM. En ce qui concerne les semelles orthopédiques, elle précise que la sécurité sociale prend en charge une paire par an et par adulte et que là non plus les justificatifs des remboursements ne sont pas produits.
Elle relève que la créance de Pro BTP s’arrête en 2015 de sorte que Mme [K] a changé de mutuelle par la suite et qu’elle communique une facture de semelle de 2017.
Enfin, elle souligne l’absence de facture de pharmacie accompagnant une prescription.
L’expert relève que Mme [K] va bénéficier à son retour à domicile le 16 juin 2015 d’un fauteuil roulant jusqu’à la fin 2015. Il écrit qu’elle a utilisé ce fauteuil de manière intensive jusqu’en octobre 2015 et qu’à la consultation d’orthopédie le 27 novembre 2015, le médecin a noté qu’elle n’avait toujours pas d’appui.
Il indique aussi que Mme [K] a pris un traitement anti-dépresseur jusqu’en novembre 2019, prescrit par son médecin traitant, qu’elle a vu régulièrement le psychologue de l’hôpital de [Localité 13] au centre médico-psychiatrique.
Les frais de fauteuil roulant et de matériel médical ne sont pas discutés devant la cour.
Le décompte définitif des débours de la CPAM mentionne au titre des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques, des frais d’appareillage, des frais de transport une somme de 79,50 euros déduite au titre des franchises. Il n’est pas contesté que les sommes indiquées dans ce décompte portent bien sur des dépenses engagées en lien avec l’accident. Le décompte définitif de Pro BTP en date du 23 septembre 2020 mentionne les frais pris en charge par cet organisme, rappelant que la consolidation est intervenue le 17 mai 2018. Ce décompte ne porte nullement mention d’une prise en charge des franchises. La cour estime donc justifiée la demande d’indemnisation pour ce montant de 79,50 euros.
Mme [K] produit des attestations de Mme [Q] infirmière intitulées 'reçu par un assuré suite à son paiement du TM', pour :
— 13,72 euros reçu le 30 juillet 2015 pour des soins prescrits le 10 juin 2015 par le docteur [E] (facture de 51,12 euros dont part AMO 37,40 euros,
— 10,29 euros reçu le 23 juillet 2015 pour des soins prescrits le 10 juin 2015 par le docteur [E] (facture de 38,34 euros dont part AMO 28,05 euros),
— 12,78 euros reçu le 28 août 2015 pour des soins prescrits le 10 juin 2015 par le docteur [E] (facture de 12,78 euros dont part AMO 9,35 euros).
La cour constate que le décompte de Pro BTP qui ne précise pas la nature des frais pris en charge, ne permet pas de savoir si ces sommes réglées par Mme [K] au titre du ticket modérateur ont été prises en charge. Le décompte de la CPAM ne mentionne par ailleurs aucune dépense au titre de soins infirmiers. La preuve d’un lien de causalité entre les frais invoqués et l’accident n’est pas rapportée et la cour approuve le premier juge qui écarte cette demande.
S’agissant des frais pharmaceutiques, Mme [K], produit une facture du 21 octobre 2015 de la pharmacie centrale de [Localité 14] d’un montant de 31,04 euros, pour les produits suivants : Sertraline Myla, Pantoprazole Myla, et Tegaderm, avec la mention du prescripteur '[B] [P]'. Cette seule pièce est insuffisante à elle seule à établir que cette prescription est en lien avec les lésions présentées par Mme [K] du fait de l’accident. La cour, comme le tribunal, ne retient pas cette dépense.
Enfin, en ce qui concerne les semelles orthopédiques dont le coût est justifié par Mme [K] par une facture d’un podologue Mme [T] du 12 avril 2017 de 135 euros, l’absence totale de prise en charge de cette dépense ne peut être vérifiée effectivement sans les relevés détaillés de remboursement de la CPAM, le décompte de ce tiers payeur mentionnant notamment des frais d’appareillage de 1 171,01 euros entre le 18 février 2015 et le 12 avril 2017. La cour écarte cette demande.
En conséquence la cour fixe les dépenses de santé actuelles à la somme de 148,44 + 79,50 = 227,94 euros et infirme le jugement à ce titre.
les frais divers
La cour constate que le premier juge alloue de ce chef une somme de32 295,40 euros, comprenant divers frais pour 7 207 euros et des frais d’assistance tierce personne temporaire pour 25 088,40 euros, sur une base de 20 euros de l’heure.
Mme [K] évalue pour sa part les frais d’assistance tierce personne à la somme de 34 920 euros sur une base horaire de 30 euros, et les autres frais à la somme de 8 011,46 euros, représentant :
— les honoraires du docteur [Z] (assistance expertise amiables) : 4 200 euros,
— les honoraires du docteur [W] (assistance expertise judiciaire) : 1 800 euros,
— les honoraires du psychiatre le docteur [F] : 1 200 euros,
— frais de téléphone et de télévision durant l’hospitalisation : 7 euros,
— frais de copie du dossier médical : 82,70 euros
— frais de déplacement : 721,76 euros.
La société Groupama considère pour sa part que le tribunal a justement évalué les frais divers (autres que la tierce personne), demande à la cour de fixer un taux horaire pour l’assistance tierce personne temporaire à 16 euros et donc de ramener l’indemnisation de ce poste de préjudice à une somme de 20 070,72 euros.
* les frais divers autres que l’assistance tierce personne
Il s’agit ici d’indemniser la victime notamment des frais liés à l’hospitalisation, des dépenses liées à la réduction d’autonomie, des frais de déplacement pour consultations et soins, des frais de transport et d’hébergement des proches pour visiter la victime puisque le moral du blessé peut agir sur l’évolution de son état de santé. Il est constant qu’au titre des frais divers, les frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale (judiciaire ou amiable) doivent être indemnisés étant précisé que les frais de médecin conseil doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu’ils sont justifiés.
Le premier juge retient, sans que cela ne soit discuté, comme justifiés les frais suivants :
— les honoraires des médecins : 4 200 + 1 800 + 1 200 = 7 200 euros,
— frais de téléphone et de télévision durant l’hospitalisation : 7 euros.
La discussion devant la cour ne porte donc que sur frais de copie du dossier médical et les frais de déplacement.
Mme [K] verse aux débats une facture à son nom de 30,39 euros du centre hospitalier de [Localité 15] pour la copie de son dossier médical, suite à sa demande du 2 juin 2015, une demande en paiement de l’hôpital de [Localité 16] du 20 novembre 2015 d’une somme de 7,78 euros pour la transmission de dossier médical, des avis de sommes à payer dressés par le CHBA [Localité 17] des 22 septembre et 2 octobre 2015 pour 34,37 euros et 9,89 euros pour dossier médical (affranchissement et photocopies). Au vu des ces éléments la cour considère justifiée la demande de prise en charge de ses frais à hauteur de 30,39 +7,78 +34,37 + 9,89 = 82,43 euros.
Pour justifier ses frais de déplacement, Mme [K] communique des factures de taxi pour des déplacements entre le 26 juin 2015 et le 11 septembre 2015, pour des consultations diverses, mais aussi un déplacement à [Localité 5] au lycée [Etablissement 1] et un autre à [Localité 5] avec une mention (achat voiture).
La cour constate que la victime ne démontre pas pour les déplacements à [Localité 5] qu’ils ont un lien de causalité avec l’accident et en ce qui concerne les frais de transport pour consultations médicales, que les montants indiqués sur les factures sont demeurés à charge, dans la mesure où, tel que souligné par le premier juge, la CPAM apparaît avoir pris en charge entre le 10 mars 2015 et le 20 décembre 2017 des frais de transport à hauteur de 6 422,38 euros. La demande au titre de frais de déplacement est donc à raison écartée par le premier juge.
En conséquence, ces frais divers sont fixés à la somme de 7 207 + 82,43 = 7 289,43 euros ; la cour infirme le jugement à ce titre.
* l’assistance tierce personne temporaire
Il s’agit d’indemniser la victime des dépenses liées à la réduction d’autonomie. Le préjudice est indemnisé selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaire. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
L’expert retient un tel besoin pendant la période temporaire, pour l’habillage, la cuisine, et le ménage du retour à domicile jusqu’au 31 mars 2016 (3 heures par jour), puis jusqu’au 1er janvier 2017 (1 heure par jour), outre une aide pour les transports du 4 septembre 2017 au 15 mai 2018 (3 heures par semaine).
Le besoin en nombre total d’heures fixé par le tribunal est conforme aux conclusions de l’expert soit :
3 heures x 290 jours + 1 heure x 276 jours + 3 heures x 36,14 semaines.
Il ne s’agit pas ici d’une aide spécialisée. Le taux horaire réclamé par Mme [K] ne se justifie pas. Le besoin porte non seulement sur les tâches ménagères courantes, mais aussi sur un accompagnement pour les transports. La cour ne trouve pas matière à critique de la base horaire fixée par le tribunal à 20 euros. L’évaluation de ce préjudice par le premier juge à hauteur de 25 088,40 euros est confirmée.
les pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser la perte totale ou partielle des revenus de la victime avant la consolidation du fait de son dommage.
Mme [K] porte sa demande d’indemnisation à la somme de 19 955,95 euros après imputation des recours des tiers payeurs et des salaires perçus.
Elle rappelle avoir été en arrêt de travail du 17 février 2015 au 31 décembre 2016, avoir ensuite repris le travail à temps partiel jusqu’au 3 septembre 2017, puis avoir été licenciée le 27 mars 2018.
Sa perte, selon elle, correspond donc à 3,11 années de salaires à 25 470,48 euros, soit 79 213,20 euros, somme de laquelle elle retranche :
— les indemnités journalières : 37 669,59 euros,
— la prévoyance Collecteam : 17 222,62 euros,
— les salaires perçus pendant son mi-temps thérapeutique : 4 365,04 euros.
Il est rappelé que la société Collecteam est mise hors de cause, n’étant que le courtier de la société Allianz Vie qui, seule, a servi une indemnisation à la victime.
La société Allianz, qui intervient volontairement aux débats, sollicite pour sa part la condamnation de la société Groupama à lui verser le montant des indemnités journalières et rentes d’invalidité servies à Mme [K].
La société Groupama considère pour sa part que la perte de gains professionnels subie par Mme [K] pendant la période temporaire doit être ramenée à la somme de 4 019,55 euros.
Elle s’oppose au salaire réclamé par l’appelante, estimant qu’il était avant l’accident de 20 453 euros, qu’il ne peut être tenu compte que d’une revalorisation année par année en fonction de l’indice du SMIC, de sorte que la perte sur la période arrêtée au 31 janvier 2018 est de 61 298,01 euros, dont il convient de déduire les sommes de 37 669,59 euros (indemnités journalières versées par la CPAM) et de 15 243,83 euros (indemnités journalières versées par la société Allianz) ainsi sur ses salaires perçus de 4 365,04 euros.
La perte éventuelle est déterminée au regard des salaires que la victime aurait dû percevoir durant la période temporaire soit du 17 février 2015 au 17 mai 2018 date de la consolidation, soit 3 ans et 3 mois.
Le salaire dont s’agit est fixé en fonction du salaire de référence, soit avant l’accident.
Mme [K] produit ses avis d’imposition 2013 et 2014, desquels il ressort une moyenne de revenus annuels de 21 225,50 euros [ (21 998 +
20 453) : 2 ]. La cour approuve le tribunal en ce qu’il retient ce montant comme salaire de référence.
Mme [K] aurait donc dû percevoir une somme de :
(21 225,50 x 3) + ( 21 225,50 / 12 x 3) = 63 676,50 + 5 306,37 = 68 982,87 euros.
Or, elle a perçu une somme de 4 365,04 euros de salaire.
Le préjudice est donc de 64 617,83 euros.
Les parties conviennent que doivent s’imputer sur ce montant les créances des tiers payeurs servies à Mme [K] pendant cette période.
Ces sommes représentent :
— indemnités journalières de la CPAM : 37 669,59 euros,
— indemnités journalières servies par la société Allianz du 18 février 2015 au 31 janvier 2018 : 15 243,83 euros,
— rentes d’invalidité servies par la société Allianz du 1er février 2018 au 17 mai 2018, selon décompte en pièce 4 de la société Allianz : 800,80 + 377,19 + 800,80 + 412,53 = 2 391,32 euros.
La perte subie par Mme [K] est donc de :
64 617,83 – 37 669,59 – 15 243,83 – 2 391,32 = 9 313,09 euros.
La cour fixe les pertes de gains professionnelles actuelles à cette somme et infirme le jugement de ce chef.
Il convient d’allouer par ailleurs à la société Allianz une somme de 15 243,83 + 2 391,32 euros au titre de son recours sur ce poste de préjudice soit la somme de 17 635,15 euros.
1.2 sur les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
l’assistance tierce personne permanente
Mme [K] reproche au tribunal d’avoir rejeté sa demande d’indemnisation à ce titre. Elle réclame paiement d’une somme de 280 877,94 euros, faisant valoir que ses douleurs constantes qui limitent son périmètre de marche et le port de charge lourdes justifient de prévoir une aide humaine de 3 heures par semaine à titre viager. Elle évalue son préjudice sur une base horaire de 30 euros.
La société Groupama sollicite la confirmation du jugement, rappelant que l’expert ne retient pas un tel préjudice, et soutenant que Mme [K] n’en démontre pas la nécessité. Elle considère que la seule raideur cervicale ne l’empêche pas de faire le ménage ou ses courses, relève qu’elle a repris la conduite, qu’elle est capable de s’occuper de son jardin, de ses chèvres, moutons et poules, qu’elle vit en couple, qu’aucun médecin n’atteste de cette nécessité.
L’expert indique expressément qu’il ne retient pas ce préjudice, nonobstant les doléances de la victime, puisqu’il a bien indiqué qu’elle évoquait 'des douleurs fluctuantes aux jambes mais supportables et des douleurs cervicales irradiantes jusqu’au trapèze et de manière bilatérale, pouvant se prolonger jusque sur les épaules et parfois jusqu’aux deux mains'.
Pour justifier la nécessité d’une aide humaine temporaire, Mme [K] cite un compte rendu d’hospitalisation de décembre 2019 qui note qu’elle 'rencontre des difficultés dans les gestes de la vie quotidienne : cuisine, ménage, courses à cause des douleurs.' La cour constate toutefois que la reprise par l’appelante de ces propos est tronquée, car cette phrase se poursuit ainsi : 'mais effectue quand même ces tâches en prenant plus de temps'.
La cour en déduit que la nécessité d’une aide humaine n’est pas médicalement démontrée et confirme le rejet de cette prétention.
les pertes de gains professionnels futurs
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement de l’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l’accident.
La victime qui n’est plus en mesure, du fait de l’accident et depuis la consolidation de son état de santé, d’exercer une activité professionnelle dans les conditions antérieures à l’accident, subit une perte de gains professionnels futurs, peu importe qu’elle soit en recherche d’emploi ou qu’elle ne justifie pas avoir recherché un emploi compatible avec les préconisations de l’expert judiciaire, dans la mesure où elle n’a pas à minimiser son dommage dans l’intérêt du responsable.
Mme [K] estime qu’à tort le tribunal rejette sa demande d’indemnisation. Elle sollicite une somme à ce titre de 214 751,16 euros, après imputation des arrérages de pension d’invalidité et des sommes versées au titre de la prévoyance.
Elle rappelle qu’elle a été licenciée pour inaptitude et placée en invalidité catégorie 2. Elle évalue les salaires auxquels elle aurait pu prétendre jusqu’à ses 65 ans à une somme de 765 685,51 euros et précise que la prévoyance est versée jusqu’à l’âge légal de la retraite qu’elle fixe à 65 ans la concernant.
Il est rappelé que la société Allianz formule pour sa part une demande de condamnation pour les sommes servies à la victime à titre de rente d’invalidité jusqu’au 31 août 2024 puis à compter de septembre 2024 à février 2042 soit durant 210 mois.
La société Groupama s’oppose à la demande d’indemnisation formée par Mme [K].
Elle souligne que l’expert n’a pas retenu de lien entre le licenciement pour inaptitude de Mme [K] et l’accident, qu’il a estimé que les séquelles présentées par la victime ne constituaient pas de contre-indication à la reprise de l’activité professionnelle antérieure, conclusion rejoignant l’analyse du docteur [R].
Elle observe ensuite que le taux d’incapacité attribué à Mme [K] est de 15%, que sa prétendue incapacité à reprendre son poste d’aide-soignante n’est pas corroborée par les éléments du dossier.
Elle indique que la décision du médecin du travail ne lui est pas opposable et ne s’impose pas au juge.
En tout état de cause, compte tenu de l’avis de l’expert, elle estime que la victime peut exercer son métier d’aide-soignante et relève qu’elle ne justifie d’aucune démarche pour retrouver un emploi, alors même qu’elle n’est âgée que de 38 ans à la consolidation et qu’outre son diplôme d’aide soignante, elle est titulaire d’un CAP coiffure.
Elle fait observer que classement en invalidité 2ème catégorie, ne permet pas de retenir un lien de causalité entre son licenciement et ses séquelles.
La société Groupama ajoute dans les développements de ces écritures que tout au plus pourrait être admise une perte de chance de retrouver un emploi qui ne sera pas supérieure à 5%.
Il appartient à Mme [K] de démontrer qu’elle ne peut plus exercer son emploi antérieur en raison des séquelles résultant de l’accident.
L’expert approuve l’avis exprimé dans un dire de Me [M] (conseil de la société Groupama), qui expose que 'la requérante (Mme [K]) ne présente aucune limitation des amplitudes articulaires et aucune raideur des genoux, qu’il n’existe pas de déficit objectif des membres inférieurs, qu’elle a donc la capacité d’exercer le métier d’aide-soignante'.
L’expert conclut au titre de l’incidence professionnelle uniquement à une pénibilité accrue. Il précise : 'Elle a été déclarée inapte à son travail d’aide-soignante sans justification médicale par le médecin du travail. Cette inaptitude totale au métier d’aide-soignante nécessitant une reconversion telle qu’il l’a été discuté, ne peut être imputée de manière directe, certaine et exclusive à l’accident.'
Mme [K] ne communique pas l’avis du médecin du travail la déclarant inapte. En effet, si elle se réfère dans ses écritures à une pièce 33, ladite pièce concerne deux avis d’aptitude délivrés les 24 novembre 2011 et 7 janvier 2014.
La cour trouve cependant dans le rapport de l’expert, les termes suivants : 'L’avis du médecin du travail retient : inaptitude complète à la reprise du métier d’aide-soignante, métier nécessitant une forme physique et psychologique parfaite. Personnellement, je siège régulièrement au comité médical et comité de réforme des fonctionnaires d’Ille-et-Vilaine, il existe clairement dans la fonction publique hospitalière de nombreuses aides-soignantes qui travaillent sans une forme physique et psychologique parfaite. L’état physique de Mme [K] ne nécessitait pas qu’elle soit déclarée inapte à son poste de travail. En revanche, elle justifie d’une pénibilité accrue dans son activité d’aide-soignante mais la responsabilité de l’aménagement du poste relève du médecin du travail.'
L’inaptitude retenue par le médecin du travail n’est pas spécialement motivée.
Mme [K] ne justifie par aucune pièce médicale de nature à remettre en cause utilement les conclusions de l’expert, et donc d’établir que son licenciement pour inaptitude est directement lié aux séquelles de l’accident.
La cour confirme le jugement qui rejette la demande d’indemnisation au titre de pertes de gains professionnels futurs.
A défaut d’indemnisation de ce chef, il ne peut être prétendu à une quelconque imputation de créances de tiers payeurs.
l’incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Mme [K] soutient que la réalité de sa situation professionnelle n’est pas une pénibilité accrue dans le cadre de l’exercice de la profession d’aide soignante mais bien la perte de son travail, puisqu’elle a été licenciée pour inaptitude. Elle fait valoir qu’elle a ainsi dû renoncer à sa profession, laquelle était humainement enrichissante et valorisante et qu’à titre de réparation, il lui sera alloué une somme de 50 000 euros. A titre subsidiaire, s’il était retenu une pénibilité, elle sollicite une indemnité de 70 000 euros.
La société Groupama conclut pour sa part au rejet de toute somme à Mme [K]. Elle rappelle que seule la pénibilité est indemnisable en l’espèce, soutient que la somme allouée par le tribunal est excessive. Elle propose une indemnisation à hauteur de 10 000 euros, somme qui est, selon elle, intégralement absorbée par la créance de la CPAM et de la société Allianz Vie.
Les séquelles présentées par Mme [K] suite à l’accident (raideur cervicale et douleurs musculaires au niveau des membres inférieurs) sont à l’origine d’une pénibilité accrue dans le travail. Cette incidence professionnelle est seule indemnisable, étant observé que la preuve n’est pas rapportée que la perte de son emploi est imputable aux faits dommageables.
La cour estime que le premier juge a parfaitement évalué ce préjudice en le fixant à une somme de 50 000 euros.
La société Allianz Vie fait état, sans que cela ne soit discuté, de créances échues entre la consolidation et le 31 août 2024 (54 735,86 – 2 391,32 =
52 344,54 euros) et échues et à échoir de septembre 2024 à février 2042
(175 091,70 euros) servies à Mme [K], au titre des rentes d’invalidité. Ces montants excèdent largement l’indemnité allouée, de sorte qu’aucune somme n’est due à la victime de ce chef et la somme de 50 000 euros sera versée à la société Allianz par la société Groupama.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il prononce condamnation de la société Groupama au bénéfice de Mme [K] d’une somme de 50 000 euros pour l’incidence professionnelle.
2.Sur les préjudices extra-patrimoniaux
2. 1 Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire pendant la maladie traumatique de la victime. Ce poste de préjudice correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, à la perte de la qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante rencontrée par la victime (séparation de la victime de son environnement familial et amical, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement la victime).
Mme [K] critique le jugement à ce titre, considérant que le taux journalier retenu de 27 euros est insuffisant. Elle revendique la fixation d’une indemnité journalière de 30 euros et donc une indemnisation totale de 14 653 euros.
La société Groupama, à l’inverse, demande à la cour de ramener l’indemnisation à la somme de 11 736 euros sur une base journalière de 24 euros.
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire imputable de manière directe, certaine et exclusive au fait dommageable, décrit comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 17 février 2015 au 12 juin 2015 et du 16 au 17 octobre 2015 (soit 118 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 4 (75%) du 13 juin 2015 au 15 octobre 2015 (soit 125 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 (50%) du 18 octobre 2025 au 31 mars 2016 (soit 166 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 (25%) du 1er avril 2016 à la consolidation (soit 777 jours).
La cour considère satisfactoire l’évaluation de ce préjudice sur une base journalière de 24 euros.
Il est donc dû à Mme [K] :
118 jours x 24 euros = 2 832 euros
125 jours x 24 euros x 75 % = 2 250 euros
166 jours x 24 euros x 50 % = 1 992 euros
777 jours x 24 euros x 25 % = 4 662 euros
total : 11 736 euros.
La cour fixe ce préjudice à la somme de 11 736 euros et infirme le jugement de ce chef.
les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Mme [K] revendique une indemnisation de ce préjudice à hauteur de 50 000 euros. Elle précise que les médecins conseils avaient pour leur part évalué les souffrances endurées à 5,5/7. Elle rappelle qu’elle a été polytraumatisée (plus de 5 fractures, et un pneumothorax) et qu’elle a subi 5 interventions chirurgicales et de longues hospitalisations. Elle souligne aussi la rééducation longue et intense qui a été nécessaire. Sur le plan psychologique, elle fait valoir que l’accident a eu lieu en présence de ses enfants dans la voiture, ce qui a été traumatisant, et note qu’elle a eu un suivi psychologique et un traitement anti-dépresseur jusqu’en 2019.
La société Groupama critique aussi le jugement pour voir ramener l’indemnité due à la victime à la somme de 16 000 euros.
L’expert conclut à des souffrances endurées de 4,5/7, en ce inclus également le mauvais vécu psychologique, les différentes interventions chirurgicales et l’astreinte aux soins.
La cour considère justifiée au regard des souffrances physiques et morales justifiées par Mme [K] qu’une somme de 30 000 euros indemnise plus justement ce préjudice. Le jugement qui retient une indemnité de 20 000 euros est infirmé.
le préjudice esthétique temporaire
Les parties ne discutent pas la décision du tribunal fixant l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 3 000 euros.
2. 2 Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation
le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Mme [K] considère que ce préjudice doit prendre en compte l’ensemble des troubles dans ses conditions d’existence et sollicite qu’il soit évalué sur les mêmes bases que celles utilisées pour le déficit fonctionnel temporaire, à savoir sur une base journalière, capitalisée à titre viager, qui seule, selon elle, est de nature à réparer le préjudice subi de façon intégrale, concrète et actualisée. Elle demande ainsi à la cour de retenir une indemnité journalière de 2,5 euros et de lui allouer une somme de 54 728,25 euros. A titre subsidiaire, (et bien que dans le corps de ses écritures, elle revendique une indemnisation de 40 000 euros), dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit utilement la cour, elle demande de fixer ce préjudice à 35 000 euros.
La société Groupama sollicite de la cour qu’elle fixe ce préjudice à une somme de 34 500 euros. Elle indique s’opposer à la méthode de calcul retenue à titre principal par Mme [K], estimant que cette dernière ne démontre pas le caractère inadapté de la méthode appliquée par le premier juge.
La méthode d’évaluation du déficit fonctionnel permanent ordinairement retenu par la présente cour tend à assurer l’indemnisation non seulement de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Par ailleurs ce préjudice n’est pas économique et son évaluation sur une base journalière capitalisée n’apparaît pas adaptée.
L’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 15 % comprenant la raideur du rachis cervical associé aux douleurs des deux membres inférieurs, le retentissement psychologique et quelques troubles de la mémoire.
Au vu des séquelles précédemment décrites, de l’âge de Mme [K] à la date de consolidation, en l’espèce 38 ans, la cour approuve la fixation de ce préjudice à une somme de 35 000 euros.
le préjudice esthétique permanent
Les parties ne discutent pas la décision du tribunal fixant l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 4 000 euros.
le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est celui qui résulte d’un trouble spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.
Mme [K] sollicite une indemnisation de 5 000 euros, considérant que le premier juge rejette à tort sa demande. Elle expose qu’elle faisait du fitness à domicile depuis plusieurs années et qu’elle a dû réduire cette activité.
La société Groupama demande à la cour de confirmer le jugement, soutient que le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité de continuer la pratique d’une activité spécifique de loisirs ou de sport et fait observer que l’expert ne retient pas ce préjudice.
L’expert ne retient aucun préjudice d’agrément.
La seule attestation d’une collègue infirmière qui relate 'avoir de nombreuses fois discuté avec Mme [K] de leurs pratiques sportives’ ne peut démontrer avec certitude la réalité d’une pratique régulière du fitness à domicile par la victime, puisque le témoin ne rapporte ici que les propos de Mme [K]. Si le témoin écrit avoir constaté la présence de différents matériels de gym au domicile de l’intéressée, ce seul constat n’est pas davantage une preuve d’une pratique régulière d’une activité sportive par la victime.
La cour confirme le rejet de cette demande.
le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
Mme [K] réclame de ce chef une indemnisation de 10 000 euros. Elle rappelle les douleurs aux membres inférieurs et la raideur cervicale dont elle est atteinte, et indique qu’il est évident que ses relations intimes s’en trouvent impactées, dans la mesure où elle subit une baisse de la libido, due à ses douleurs et son état psychologique et où elle a des difficultés à la réalisation de l’acte si celui-ci n’est pas adapté.
La société Groupama qui sollicite de la cour qu’elle confirme le rejet de cette demande, indique qu’un tel préjudice n’est pas retenu par l’expert et qu’il n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucune doléance de la victime auprès de ce dernier. Elle estime non justifié ce préjudice.
L’expert ne le retient pas en précisant qu’il n’est 'pas allégué'. Il est rappelé que Mme [K] a rencontré l’expert le 11 mars 2020 soit près de deux ans après la date de consolidation, à la date de laquelle l’expert détermine les séquelles présentées par la victime.
Le préjudice revendiqué par Mme [K] n’est justifié par aucune pièce. Ni la perte de libido ni la gêne dans l’acte sexuel ne sont démontrées. La cour confirme le jugement qui rejette cette prétention.
Les préjudices subis par Mme [K] seront donc fixés comme suit :
préjudices
montant
dû à la victime
dû à la société Allianz Vie
dépenses de santé actuelles
227,94 euros
227,94 euros
frais divers
7 289,43 euros
7 289,43 euros
tierce personne temporaire
25 088,40 euros
25 088,40 euros
Perte de gains professionnels actuels
64 617,83 euros
9 313,09 euros
17 635,15 euros
incidence professionnelle
50 000 euros
0
50 000 euros
Déficit fonctionnel temporaire
11 736 euros
11 736 euros
souffrances endurées
30 000 euros
30 000 euros
préjudice esthétique temporaire
3 000 euros
3 000 euros
déficit fonctionnel permanent
35 000 euros
35 000 euros
préjudice esthétique permanent
4 000 euros
4 000 euros
total
125 654,86 euros
67 635,15 euros
Si dans ses écritures, la société Groupama [Localité 1] Bretagne fait état de provisions versées à hauteur de 58 000 euros, elle ne justifie pour autant avoir versé qu’une somme de 48 000 euros à titre de provision à la date du 12 mars 2018 (cf procès-verbal de transaction sur offre transactionnelle à cette date).
La cour condamne en conséquence la société Groupama à payer à Mme [K] la somme de 125 654,86 – 48 000 = 77 654,86 euros au titre du solde restant dû à cette dernière.
La cour condamne également la société Groupama à payer à la société Allianz Vie la somme de 67 635,15 euros et déboute la société Allianz vie du surplus de ses demandes.
— sur la liquidation des préjudices par M. [J] [K]
Les consorts [K] ont formé appel du jugement qui alloue à M. [K] la somme de 6 724 euros au titre de ses préjudices. Devant la cour, au terme de leurs dernières conclusions, ils réclament toutefois paiement des sommes suivantes :
— frais divers : 2 724 euros
— préjudice moral : 4 000 euros
— article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
soit précisément le montant total des sommes allouées à M. [K].
Si dans le corps de leurs écritures, ils revendiquent une somme de 10 000 euro au titre d’un préjudice sexuel, cette demande n’est pas reprise dans le dispositif de leurs conclusions qui seul saisit la cour.
La société Groupama conclut à la confirmation du jugement.
Au regard des termes des prétentions des parties, la confirmation du jugement s’impose et sera décidée, la cour rappelant notamment n’être saisie d’aucune demande indemnitaire au titre d’un préjudice sexuel subi par M. [K].
— sur les intérêts et la capitalisation
Les consorts [K] demandent à la cour de dire que les sommes allouées porteront intérêts à compter de l’assignation signifiée à la société Groupama en application de l’article 1344 du code civil et que ces intérêts forment anatocisme à l’expiration d’une année échue conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La société Groupama conclut au rejet de la demande tendant à faire courir les intérêts légaux à compter de l’assignation.
L’article 1231-7 du code civil dispose :
En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
L’article 1343-2 du code civil énonce :
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La cour ne trouve pas matière à critiquer la décision du tribunal qui décide que les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter de sa décision, étant en outre rappelé qu’il s’agit ici de créances indemnitaires. La cour confirme le jugement à ce titre.
La décision ordonnant la capitalisation des intérêts échus est confirmée, sauf à rectifier l’article visé qui n’est pas 1342-2 du code civil, comme indiqué par une erreur de plume par le tribunal mais 1343-2 du code civil.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
La cour confirme les dispositions du jugement de ces chefs.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la société Groupama qui succombe partiellement en ses demandes et ce sans qu’il y ait lieu de prévoir que la société Groupama aura à supporter les frais d’exécution forcée qui sont légalement mis à la charge du créancier.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Allianz Vie.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [K] et de la société Collecteam pour les frais irrépétibles exposés par eux en cause d’appel.
La société Groupama est condamnée à payer à Mme [K] une somme de 1 500 euros de ce chef et les consorts [K] sont condamnés à payer à la société Collecteam une somme de 1 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Statuant dans les limites de l’appel,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Allianz Vie ;
Déclare hors de cause la société Collecteam, intervenant forcé ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il :
— fixe les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de Mme [D] [S] épouse [K] comme suit :
— Dépenses de santé actuelles 148,44 euros
— Frais divers 32 295,40 euros
— Perte de gains professionnels actuels 15 416,44 euros
— Déficit fonctionnel temporaire 13 189,50 euros
— Souffrances endurées 20 000 euros ;
— condamne la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de [Localité 1] dite Groupama [Localité 1] Bretagne à verser à Mme [D] [S] épouse [K] une somme totale de 88 049,78 euros en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision
et sauf à préciser que la capitalisation des intérêts s’effectue dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil et non 1342-2 du code civil ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Fixe les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de Mme [D] [S] épouse [K] comme suit :
— Dépenses de santé actuelles 227,94 euros
— Assistance tierce personne temporaire : 25 088,40 euros,
— Frais divers 7 289,43 euros,
— Perte de gains professionnels actuels 9 313,09 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire 11 736 euros,
— Souffrances endurées 30 000 euros ;
Condamne la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de [Localité 1] dite Groupama [Localité 1] Bretagne à verser à Mme [D] [S] épouse [K] la somme de 77 654,86 euros au titre du solde d’indemnité totale restant dû, après prise en compte de provisions versées à hauteur de 48 000 euros ;
Condamne la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de [Localité 1] dite Groupama [Localité 1] Bretagne à verser à la société Allianz Vie la somme de 67 635,15 euros au titre de ses débours ;
Déboute la société Allianz vie du surplus de ses demandes ;
Y ajoutant,
Condamne la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de [Localité 1] dite Groupama [Localité 1] Bretagne à payer à Mme [D] [S] épouse [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [S] épouse [K] et M. [J] [K] à payer à la société Collecteam une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de [Localité 1] dite Groupama [Localité 1] Bretagne aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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