Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 12 juin 2025, n° 24/02558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 23 mai 2024, N° 2024-15387 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 3 ], S.A.S.U. SAICA PACK FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 JUIN 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 24/02558 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZNQ
Monsieur [B] [X]
c/
S.A.S.U. SAICA PACK FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Pierre BURUCOA, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Anne PITAULT de la SELARL STACK AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 23 mai 2024 (R.G. n°2024-15387) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Bordeaux, Référé, suivant déclaration d’appel du 03 juin 2024.
APPELANT :
[B] [X]
né le 29 Juillet 1963 à [Localité 4] (86)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté et assisté par Me Pierre BURUCOA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S.U. SAICA PACK FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Représentée par Me Anne PITAULT de la SELARL STACK AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me PITAULT substitué par Me LOSSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 avril 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1- Monsieur [B] [X] a été engagé en qualité d’ouvrier spécialisé par la SAS Saica Pack France (en suivant, la société Saica Pack France), par contrat de travail à durée indéterminée du 10 novembre 1986 avec reprise d’ancienneté au 1er août 1986.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la production des papiers, cartons et celluloses du 20 janvier 1988, remplacée désormais par celle de la production et de la transformation des papiers et cartons du 29 janvier 2021.
M. [X] occupe actuellement le poste de conducteur PCR et est titulaire de plusieurs mandats électifs et syndicaux, notamment délégué syndical central d’entreprise, représentant syndical au CSE central, délégué syndical de l’établissement, représentant syndical au CSE d’établissement, expert syndical au comité d’entreprise européen.
2- Par une première requête reçue le 28 juin 2019, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux, aux fins de faire condamner son employeur à lui payer diverses sommes, notamment à titre de rappels de salaires sur heures de délégation.
Par un jugement rendu en formation de départage le 17 novembre 2020, le conseil de prud’hommes a condamné la société Saica Pack France à lui payer 331,89 euros brut au titre du rappel de salaire de décembre 2017 outre 33,19 euros brut d’indemnité compensatrice de congés payés et 27,66 euros brut au titre de rappel de treizième mois, 300 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié au non règlement de ses heures de délégation, outre 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d’adaptation.
Par déclaration électronique du 17 décembre 2020, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
Par un arrêt du 6 décembre 2023, la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux a condamné la société Saica Pack France à payer à M. [X] la somme de 3 708,98 euros brut à titre de rappel de salaire, 370,90 euros brut pour les congés payés afférents ainsi que 309,08 euros brut au titre du 13ième mois en paiement du solde des heures consacrées à l’exercice de ses mandats pour la période de décembre 2017 à mai 2023 inclus, 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non paiement des heures dues, 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement à l’obligation d’adaptation et de formation, outre 1 euro en réparation du préjudice résultant de la discrimination syndicale subie.
Le 6 février 2024, M. [X] a régularisé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel.
3- Par requête reçue le 26 mars 2024, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux, en référé, réclamant la condamnation de son employeur à lui payer des rappels de salaires en paiement des heures consacrées à l’exercice de ses mandats, pour la période de décembre 2023 à janvier 2024 inclus.
Par ordonnance rendue le 23 mai 2024, le conseil de prud’hommes en sa formation de référé a :
— dit qu’il n’y a pas lieu à référé ;
— débouté le demandeur de l’intégralité de ses demandes ;
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
4- Par déclaration électronique du 3 juin 2024, M. [X] a relevé appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 avril 2025 pour être plaidée.
PRETENTIONS
5- Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 14 mars 2025, M. [X] demande à la cour de :
'- le dire recevable et bien fondé en son appel ;
— dire la société Saica Pack France recevable mais infondée en son appel incident ;
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 23 mai 2024 en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
— condamner la société Saica Pack France à lui verser la somme de 333,42 euros brut à titre de rappel d’heures de délégation de décembre 2023 à janvier 2024 inclus, nonobstant la somme de 33,34 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente, et 27,78 euros brut à titre de rappel de prime de treizième mois ;
— dire que ces condamnations, de nature salariale, porteront intérêts moratoires à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, avec capitalisation des intérêts ;
— condamner la société Saica Pack France à lui verser la somme de 684,84 euros brut à titre de rappel d’heures de délégation de juillet 2024 à décembre 2024 inclus, nonobstant la somme de 68,48 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
— dire que ces condamnations porteront intérêts moratoires à compter du 10 janvier 2025, avec capitalisation des intérêts ;
— condamner la société Saica Pack France à lui verser la somme de 240,62 euros brut à titre de rappel d’heures de délégation de janvier 2025, nonobstant la somme de 24,06 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente;
— condamner la société Saica Pack France à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du non-paiement des heures dues ;
— ordonner à la société Saica Pack France de lui communiquer le bulletin de salaire rectificatif afférent ;
— rappeler que son temps passé à l’audience de référé et d’appel est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré à échéance ;
— prononcer cette obligation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner la société Saica Pack France à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société Saica Pack France de ses demandes reconventionnelles ;
— condamner l’intimée aux dépens.'
6- Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 17 mars 2025, la société Saica Pack France demande à la cour de :
'- confirmer l’ordonnance du 23 mai 2024 de la formation référé du conseil de prud’Hommes de Bordeaux en ce qu’elle a :
— dit qu’il n’y a pas lieu à référé,
— débouté le demandeur de l’intégralité de ses demandes,
— infirmer l’ordonnance du 23 mai 2024 de la formation référé du conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’elle a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens sans se prononcer sur sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau,
— condamner M. [X] à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence de la formation de référé
Moyens des parties
7- M. [X] fait valoir que les heures de délégation sont, de plein droit, considérées comme du temps de travail effectif et que si l’employeur conteste l’utilisation conforme des heures de délégation, il doit en tout état de cause les rémunérer à l’échéance normale de la paie, sauf à engager sa responsabilité. Il indique qu’en cas de contestation, il revient à l’employeur de saisir le juge judiciaire pour renverser la présomption d’utilisation conforme aux mandats détenus des heures de délégation effectuées par un salarié. Il expose que le juge des référés est compétent pour condamner son employeur à lui payer ses heures de délégation car ce non paiement constitue un trouble manifestement illicite, peu important l’existence d’une contestation sérieuse évoquée par l’employeur.
8- La société Saica Pack France fait valoir que la formation de référé ne peut se prononcer que si les conditions d’urgence et d’absence de contestation sérieuse ou d’existence d’un différend sont cumulativement remplies ; qu’il est incontestable que les demandes de M. [X] soulèvent une contestation sérieuse dans la mesure où ce litige est porté devant la Cour de cassation par le requérant, dans une procédure parallèle. Elle relève que M. [X] ne démontre aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent justifiant de permettre au juge de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état, sachant que les sommes en cause représentent moins de 4% de sa rémunération brute pour les mois de décembre 2023 et janvier 2024.
Réponse de la cour
9- Il résulte des dispositions de l’article L. 2143-17 du code du travail que les temps de délégation sont de plein droit considérés comme temps de travail et payés à l’échéance normale.
L’article R. 1455-5 dudit code dispose que dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article R. 1455-6 du même code, la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La Cour de cassation juge qu’ayant constaté que l’employeur avait opéré des retenues sur le salaire mensuel du salarié au titre des heures de délégation, une cour d’appel a caractérisé l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser par le remboursement des retenues ainsi opérées, peu important l’existence de la contestation sérieuse élevée par l’employeur selon lequel les mandats représentatifs du salarié ne couvraient plus l’intégralité de son temps de travail.(Soc., 1er juin 2022, n°20-16.836).
10 – En l’espèce, la demande de M. [X] devant la formation de référé du conseil des prud’hommes de [Localité 2] concerne le paiement de sommes au titre des retenues sur salaire opérées par l’employeur en décembre 2023 et janvier 2024 pour les heures de délégation liées à l’exercice du droit syndical.
Les dites retenues non contestées par la société Saica Pack France posent le débat du nombre d’heures de délégation dont le salarié pouvait bénéficier au titre de l’ensemble de ses missions syndicales pendant cette période, les parties étant en désaccord sur ce point. M. [X] revendique des heures de délégation au titre de son mandat de délégué syndical central ainsi que dans le cadre de ses fonctions de représentant syndical au comité d’entreprise européen, la société Saica Pack France exposant quant à elle que le cumul des fonctions de délégué syndical central et d’établissement n’ouvre droit à aucun crédit supplémentaire et qu’en tant qu’expert syndical au comité d’entreprise européen, seuls les frais d’intervention peuvent être pris en charge sans aucun crédit d’heure octroyé.
11- La question de la détermination du nombre d’heures de délégation auquel le salarié peut prétendre caractérise une contestation sérieuse échappant, par principe, à la compétence du juge des référés, un pourvoi ayant été au demeurant formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de céans statuant sur ce point pour des retenues sur salaire pour les périodes de décembre 2017 à mai 2023 concernant les mêmes parties.
12- Cependant, la société Saica Pack France qui conteste en réalité l’utilisation conforme des heures de délégation par son salarié ne peut en refuser le paiement, compte tenu du principe de présomption d’utilisation conforme.
Ainsi il appartenait à la société Saica Pack France de régler les heures de délégation de M. [X] à échéance en considération de la périodicité de la paie et ensuite, si elle l’estimait nécessaire, de saisir le juge du fond d’une contestation éventuelle.
13- L’employeur ayant opéré des retenues sur le salaire mensuel du salarié au titre des heures de délégation, l’existence d’un trouble manifestement illicite est caractérisée et il convient, sur le fondement de l’article R. 1455-6 du code du travail de le faire cesser par le remboursement des retenues ainsi opérées.
Le jugement déféré est infirmé dans ses dispositions qui jugent n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes formulées au titre des heures de délégations
Moyens des parties
14- M. [X] sollicite d’une part un rappel de salaire concernant des heures de délégation de décembre 2023 à janvier 2024, d’autre part un rappel de salaire pour des heures de délégation de juillet 2014 à janvier 2025 en faisant valoir que les dispositions des articles 565 et 566 du code de procédure civile lui permettent d’actualiser ses demandes à hauteur d’appel dès lors que le manquement patronal se poursuit.
15- La société Saica Pack France se considère légitime dans les retenues pour salaire qu’elle a opérées dans la mesure où M. [X] ne disposait pas de ces heures de délégation ou que ces dernières n’existaient pas et qu’il avait déjà affecté une partie des heures litigieuses sur des heures de délégation non utilisées issues de ses autres mandats.
Réponse de la cour
16- Aux termes des dispositions des articles 565 et 566 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
17- En l’espèce, M. [X] justifie à travers la communication de ses bulletins de paie de décembre 2023 et janvier 2024 que la société Saica Pack France a bien retenu sur son salaire en décembre 2023 les sommes de 144,18 euros pour absence non autorisée et 144,18 euros pour 'Abs. Dt. Pris RTT’ et sur son salaire de janvier 2024 la somme de 45,06 euros pour absence non autorisée. Ces retenues non contestées par l’employeur correspondent à des heures considérées par le salarié comme des heures de délégation, refusées par la société Saica Pack France.
18- M. [X] est fondé à solliciter l’actualisation de sa demande de rappel de salaire pour l’année 2024 et janvier 2025, cette prétention étant le complément de sa prétention initiale et l’intéressé démontrant que son employeur a continué à opérer des retenues sur son salaire sur l’année 2024 et janvier 2025.
19- M. [X] rapporte la preuve que malgré ses courriels des 15 et 20 novembre 2024 et un courrier de l’inspection du travail en date du 20 décembre 2024 qui rappelle la présomption d’utilisation conforme des heures de délégation et la nécessité pour l’employeur de payer à échéance ces dernières, pouvant ensuite contester l’utilisation de ces heures devant le conseil de prud’hommes, la société Saica Pack France a opéré des retenues sur son salaire du mois d’août 2024 pour la somme de 333,16 euros, du mois d’octobre 2024 pour la somme de 74,04 euros, du mois de novembre 2024 pour la somme de 277,64 euros et du mois de janvier 2025 pour la somme de 240,62 euros, au titre d’absence non autorisée. Ces retenues correspondent à des heures fléchées commes des heures de délégation par le salarié qui ont été rejetées par la société.
20- La société Saica Pack France ne conteste pas ces retenues sur salaire, les considérant justifiées et ne démontre pas avoir porté le litige devant le conseil de prud’hommes avant de procéder à de telles retenues.
21- Dans l’attente du jugement au fond, au regard du trouble manifestement illicite causé par les retenues opérées par l’employeur, il convient de condamner la société Saica Pack France à payer à M. [X] :
— 333,42 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de décembre 2023 et janvier 2024, outre la somme de 33,34 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents et la somme de 27,78 euros à titre de rappel de prime de treizième mois,
— 684,84 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juillet à décembre 2024 outre la somme de 68,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 240,62 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2025 outre la somme de 24,06 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Sur la demande de provision
Moyens des parties
22- M. [X] sollicite une provision à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non paiement des heures dues au regard de l’importance de ce préjudice et de la persistance de ce manquement.
23- La société Saica Pack France sollicite le rejet de cette demande, comme non fondée tant dans son principe que dans son quantum, aucune heure de délégation n’étant due au salarié, aucune justification d’un préjudice n’étant apportée et compte tenu de la disproportion entre la demande et le montant des retenues réalisées.
Réponse de la cour
24- Il ressort des dispositions de l’article 1231-6 du code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
25- En l’espèce la cour relève que M. [X] ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement de ses heures de délégation. Dès lors, il sera débouté de sa demande de provision et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande relative au temps passé à l’audience
26- M. [X], se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, singulièrement l’arrêt de la chambre sociale du 17 mai 2006, n°04-41.600, sollicite que soit considéré comme du temps de travail effectif le temps qu’il a passé aux audiences et qu’il soit dès lors rémunéré à échéance.
27- La société Saica Pack France fait valoir que M. [X] ne précise pas le fondement de sa demande, qu’il est représenté par un avocat pour cette procédure.
28- En l’espèce, M. [X] était représenté lors des audiences. Il n’a donc pas assuré personnellement sa défense et sera dès lors débouté de sa demande.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
29- Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2, sans qu’il y ait lieu d’assortir les condamnations prononcées d’une astreinte, cette dernière n’étant pas en l’état justifiée..
30- La société Saica Pack France devra délivrer à M. [X] un bulletin de salaire récapitulant les sommes allouées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
31- Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a jugé que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. La société Saica Park France qui succombe sera condamnée à payer les dépens de première instance et d’appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
32- Il est contraire à l’équité de laisser à M. [X] la charge des frais non compris dans les dépens, restés à sa charge. La société Saica Pack France devra lui payer la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Infirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’il a débouté M. [B] [X] de sa demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non paiement des heures dues ainsi que de sa demande de rappel que le temps passé à l’audience de référé et à l’audience d’appel doit être considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré à échéance,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit y avoir lieu à référé,
Condamne la SAS Saica Pack France à payer à M. [B] [X] :
— 333,42 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de décembre 2023 et janvier 2024, outre la somme de 33,34 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents et la somme de 27,78 euros à titre de rappel de prime de treizième mois,
— 684,84 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juillet à décembre 2024 outre la somme de 68,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 240,62 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2025 outre la somme de 24,06 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Dit n’y avoir lieu à assortir ces condamnations d’une astreinte,
Dit que la SAS Saica Pack France doit délivrer à M. [B] [X] un bulletin de salaire récapitulant les sommes allouées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Condamne la SAS Saica Pack France aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la SAS Saica Pack France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Saica Pack France à payer à M. [B] [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps M. P. Menu
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