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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 9 avr. 2025, n° 25/00781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 6 juillet 2022, N° F20/00819 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2025
N° RG 25/00781
N° Portalis DBV3-V-B7J-XCKW
AFFAIRE :
[O] [F] [E]
C/
Société HERBAUT-[U]
…
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 6 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Versailles
Section: E
N° RG : F 20/00819
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Victor EDOU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [O] [F] [E]
née le 21 mars 1984 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Charlotte CHEVALLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129
APPELANTE
DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DE L’ARRET RENDU LE 5 FEVRIER 2025 MINUTE N° 77
****************
Société HERBAUT-[U] représentée par Me [C] [U] en qualité de mandataire liquidateur de la société AGBF Architectes
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Victor EDOU de la SELARL EDOU – DE BUHREN ' HONORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0021
INTIMEE
DEFENDERESSE A LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DE L’ARRET RENDU LE 5 FEVRIER 2025 MINUTE N° 77
****************
UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010
la cour composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente
Monsieur Laurent BABY, Conseiller
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère
statuant sans audience, après en avoir délibéré, a rendu ce jour l’arrêt dont la teneur suit :
Par déclaration d’appel adressée au greffe le 27 juillet 2022, Mme [J] a interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes de Versailles (section encadrement) en date du 6 juillet 2022, l’opposant à la société AGBF.
Par arrêt du 5 février 2025 la cour d’appel de Versailles a :
— infirmé le jugement mais seulement en ce qu’il déboute Mme [J] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, manquement à l’obligation de sécurité et manquement à l’obligation de prévention du harcèlement, de sa demande de licenciement nul en raison du harcèlement moral et d’indemnité de licenciement nul,
— confirmé pour le surplus,
statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
— dit nul le licenciement de Mme [J],
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société sas agbf les créances de Mme [J] aux sommes suivantes :
— 5 713,08 euros à titre de rappel de salaires outre 571,38 euros de congés payés afférents,
— 25 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement nul,
-10 605,10 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 11 228,94 euros à titre d’ indemnité compensatrice de préavis outre 1 22,89 euros de congés payés afférents,
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 800 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de prévention du harcèlement moral,
— rappelé que le jugement d’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels,
— donné injonction à la selarl herbaut-[U] représentée par [C] [U], en qualité de mandataire liquidateur de la société sas agbf de remettre à mme [J] un certificat de travail, une attestation france travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
— rejeté la demande d’astreinte,
— declaré le présent arrêt opposable à selarl herbaut-[U] représentée par [C] [U], en qualité de mandataire liquidateur de la société SAS AGBF,
— dit que l’association ags cgea idf ouest est tenue de garantir les sommes allouées Mme [J] dans les limites et plafonds définis aux articles l. 3253-8 à l. 3253-17, d. 3253-2 et d. 3253-5 du code du travail,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel et rejette la demande de selarl herbaut-[U] représentée par [C] [U], en qualité de mandataire liquidateur de la société sas AGBF à ce titre,
— fixé les dépens d’appel au passif de la procédure collective de la société AGBF.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle affectant l’arrêt susvisé adressée par le conseil de Mme [J] le 19 mars 2025,
SUR CE LA COUR,
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile ' Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
Il résulte de l’arrêt rendu le 5 février 2025 que la cour, suite à une erreur purement matérielle, a indiqué en page 11 de son arrêt:
'Il convient de fixer au passif de la société AGBF les sommes suivantes selon les calculs effectués par la salariée dans ses conclusions, non utilement discutés :
— (…)
-11 228,94 euros d’ indemnité compensatrice de préavis outre 122,89 euros de congés payés afférents,'
ainsi qu’en page 14:
'FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société SAS AGBF les créances de Mme [J] aux sommes suivantes :
— (…)
— 11 228,94 euros à titre d’ indemnité compensatrice de préavis outre 1 22,89 euros de congés payés afférents'.
au lieu d’indiquer la somme de 1 122,89 euros de congés payés afférents,
Il convient de prendre acte de l’erreur purement matérielle ainsi commise et d’ordonner la rectification de celle-ci, comme dit au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification de la page 11 de la décision de l’arrêt n° 77 rendu le 5 février 2025, ainsi qu’il suit:
Remplace:
'Il convient de fixer au passif de la société AGBF les sommes suivantes selon les calculs effectués par la salariée dans ses conclusions, non utilement discutés :
— (…)
-11 228,94 euros d’ indemnité compensatrice de préavis outre 122,89 euros de congés payés afférents,'
par:
'Il convient de fixer au passif de la société AGBF les sommes suivantes selon les calculs effectués par la salariée dans ses conclusions, non utilement discutés :
— (…)
-11 228,94 euros d’ indemnité compensatrice de préavis outre 1 122,89 euros de congés payés afférents,'
ORDONNE la rectification de la page 14 de la décision de l’arrêt n° 77 rendu le 5 février 2025, ainsi qu’il suit:
'FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société SAS AGBF les créances de Mme [J] aux sommes suivantes :
— (…)
— 11 228,94 euros à titre d’ indemnité compensatrice de préavis outre 1 22,89 euros de congés payés afférents'.
par:
'FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société SAS AGBF les créances de Mme [J] aux sommes suivantes :
— (…)
— 11 228,94 euros à titre d’ indemnité compensatrice de préavis outre 1 122,89 euros de congés payés afférents'.
La suite de l’arrêt demeure sans changement,
DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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