Confirmation 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 29 déc. 2023, n° 23/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarbes, 21 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N°23/04343
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
29 décembre 2023
Dossier N°
N° RG 23/00073 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IW7L
Objet :
Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[W] [U]
—
Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
Nous, Dominique ROSSIGNOL, Conseiller, Secrétaire Général à la Cour d’Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 18 décembre 2023, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 29 décembre 2023, l’ordonnance suivante à l’audience du 29 décembre 2023,
Avec l’assistance de Julie FITTES-PUCHEU, Greffier
ENTRE :
Monsieur [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Actuellement au centre hospitalier de [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
COMPARANT
Assisté de Me Inga NABUCET-KOSNYREVA, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TARBES du 21 Décembre 2023
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame la Directrice du centre hospitalier de [Localité 3], avisée, non comparante
Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées, avisé, non comparant
PARTIE JOINTE : Le Ministère public representé par M. Marc BOURRAGUE, avocat général, en ses réquisitions écrites du 28 décembre 2023
Oui à l’audience publique tenue le 29 décembre 2023:
— Monsieur le Président en son rapport,
— l’appelant en ses explications,
— le conseil de l’appelant en ses conclusions orales,
— le Ministère Public, en ses réquisitions,
— En cet état l’affaire a été mise en délibéré conformément à la loi
****************
M. [W] [U] a été hospitalisé le 10 décembre 2023 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète pour péril imminent au centre hospitalier de [Localité 3].
Sur requête de la directrice du centre hospitalier de [Localité 3] du15 décembre 2023, le juge des Libertés et de la détention de Tarbes a, par ordonnance du 21 décembre 2023, dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement de M. [W] [U] en a interjeté appel.
L’affaire a été examinée à l’audience du 29 décembre 2023.
M. [W] [U] expose qu’il ne conteste pas la pertinence des avis médicaux, mais explique qu’il souhaite pouvoir reprendre son travail, voir ses enfants et poursuivre les soins sans contrainte, précisant avoir désormais pleinement conscience de la nécessité de s’y soumettre.
Maître NABUCET soutient que l’appel formé par M.[W] [U] est suffisamment motivé pour être déclaré recevable. Sur le fond, elle relève que la procédure est régulière, mais que le dernier certificat médical ne relate pas l’évolution favorable de l’état de son patient. Elle sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
M. le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas comparu.
Madame la directrice de l’établissement de santé de [Localité 3] n’a pas comparu.
Aux termes de ses réquisitions écrites, dont il a été donné lecture lors de l’audience, M. le procureur général requiert que l’appel soit déclaré irrecevable, et subsidiairement sur le fond, que la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète soit confirmée.
MOTIFS,
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R3211-19 du code de la santé publique, 'le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel'.
En l’espèce, M. [W] [U] a indiqué dans sa déclaration d’appel qu’il demandait 'sa sortie immédiate'. Cette indication s’analyse comme tendant à la fin de la mesure d’hospitalisation sous contrainte. Eu égard à la situation particulière du patient lors de la déclaration d’appel, il doit être considéré que la déclaration d’appel est suffisamment motivée.
L’appel sera en conséquence déclaré recevable.
Sur le fond:
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique, en cas de péril imminent, que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
L’hospitalisation en cas de péril imminent suppose l’impossibilité d’obtenir une demande d’un tiers et l’existence d’un péril imminent pour la personne.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce:
L’admission de M. [W] [U] en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète est intervenue sur la base d’un certificat médical établi par le docteur [I], relevant que le patient était admis aux urgences suite à une agitation psychomotrice et agressivité verbale, à l’intervention répétée des forces de l’ordre sur appel de sa compagne et à la rupture de soins par le patient.
Ce certificat médical caractérise les conditions susvisées d’une hospitalisation en cas de péril imminent.
Les certificats médicaux dits des 24 heures et des 72 heures, respectivement établis le 11 décembre 2023 et le 13 décembre 2023, reprennent les circonstances de l’admission et la description clinique de l’état du patient et caractérisent la nécessité de maintenir la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Enfin, le certificat médical établi le 28 décembre 2023 par le docteur [V] dans la cadre de la procédure d’appel relève que les soins contraints sous forme d’hospitalisation contrainte restent nécessaires, le consentement du patient aux soins restant incertain sur la durée et le patient présentant une exaltation de l’humeur et une probable décompensation psychotique, une personnalité rigide avec méfiance et une absence de conscience morbide.
Si le conseil de M. [W] [U] soutient que ce dernier certificat ne mentionne pas suffisamment l’évolution positive du patient, il sera répondu sur ce point qu’aucun élément ne permet de conclure que cet avis médical présenterait des omissions ou qu’il ne relaterait pas l’état du patient au moment il a été établi.
En conséquence, les certificats médicaux exigés par les textes figurent donc bien au dossier et ils ont été établis dans les délais requis et contiennent les indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure est donc établie.
Ces éléments médicaux établissent que l’état de M. [W] [U] impose, depuis la date de son hospitalisation et jusqu’à l’établissement du dernier certificat médical établi le 28 décembre 2023, des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme, justifiant une hospitalisation complète.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.
Il y a lieu de confirmer la mesure de soins sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à dispostion au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons l’appel de Monsieur [U] [W] recevable,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tarbes du 21 décembre 2023,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, P/ Le Premier Président,
Le Conseiller
J. FITTES-PUCHEU D. ROSSIGNOL
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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