Infirmation 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 6 avr. 2023, n° 22/03033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/03033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Pau, BAT, 30 septembre 2022, N° 22035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N°23/01282
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
6 avril 2023
Dossier N°
N° RG 22/03033 – N° Portalis DBVV-V-B7G-ILT5
Affaire :
[U] [B]
C/
[Y] [Z]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats en audience publique le 9 mars 2023,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 6 avril 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Madame [U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Demanderesse à la contestation, à l’encontre de l’ordonnance du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PAU, en date du 30 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 22035
Comparante en personne
ET :
Maître [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défenderesse à la contestation représentée par Me Any TIRCAZES, avocat au barreau de PAU
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 3 novembre 2022, [U] [B] conteste devant le premier président de ce siège la décision du bâtonnier de Pau en date du 30 septembre 2022 qui a rejeté sa demande en restitution de la somme de 600 € qu’elle a versée à Me [Z], avocat à qui elle avait confié la défense de ses intérêts pour initier une procédure contre son ex-époux [C] [J] pour obtenir une pension alimentaire au bénéfice de leurs trois enfants, la défenderesse n’ayant commis aucune diligence.
Dans ce courrier, elle explique alors qu’elle a versé à son avocat une somme de 1200 €, cet auxiliaire de justice ni ne s’est présenté devant le juge aux affaires familiales pour soutenir ses prétentions, ni ne l’a avisé de l’ordonnance de caducité prononcée le 11 mai 2022, ni ne l’a informé des suites de la procédure malgré ses demandes réitérées.
A l’audience du 9 septembre 2023, [U] [B] maintient sa demande.
Maître [Z] relève qu’un empêchement personnel ne lui a pas permis de suivre cette procédure dont elle a confié la gestion à une collaboratrice qui n’a pas agi avec toute la diligence nécessaire ; elle s’en rapporte à justice sur les prétentions formulées par la demanderesse.
SUR QUOI
1/ Sur la recevabilité du recours
Il ressort des dispositions de l’article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d’avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d’un mois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Or, en la cause, il sera relevé que l’ordonnance attaquée a été notifiée à [U] [B] le 4 octobre 2022.
Dès lors, le recours ayant été émis le 31 octobre 2022, il sera déclaré recevable.
2/ Sur le fond
Il sera relevé que par acte sous-seing privé en date du 18 février 2020, [U] [B] a confié à Me [Z], la défense de ses intérêts pour l’assister dans un contentieux familial l’opposant à son ex conjoint, moyennant un honoraire de base de 1800 € TTC, lui ayant versé à titre de provision, une somme de 1200 €.
Or, il est constant que l’avocat ne s’étant pas présenté devant le juge aux affaires familiales, une ordonnance de caducité a été prononcée le 2 février 2021.
Dès lors, eu égard aux diligences accomplies par l’avocat alors que celui-ci a reconnu une défaillance dans l’exécution de sa mission, ses honoraires, conformément aux critères édictés par l’article 10, alinéa 2 de la loi numéro 71-1130 du 31 décembre 1971 et 10 du décret du 12 juillet 2005 seront fixés à 600 €.
Maître [Z] sera donc condamnée à lui restituer la somme de 600 €, soit 1200 € -600 €.
L’ordonnance du bâtonnier sera en conséquence réformée.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Réformons l’ordonnance du bâtonnier du barreau de Pau en date du 30 septembre 2022,
Condamnons Maître [Z] à payer à [U] [B] la somme de 600 € (six cents euros),
Condamnons Maître [Z] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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