Irrecevabilité 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 19 févr. 2026, n° 26/00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 16 février 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
Minute électronique
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du jeudi 19 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [M] [I]
né le 16 Juin 1993 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
ayant pour conseil Me Modeste MBULI BONYENGWA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère, à la cour d’appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Aurélie DI DIO, Greffière
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le jeudi 19 février 2026 à 14h00
Le premier président ou son délégué,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 16 février 2026 à 17H11 notifiée à prolongeant la rétention administrative de M. [M] [I] ;
Vu les pièces de la procédure et notamment l’ordonnance contestée ainsi que la requête d’appel reçue le 17 février 2026 à 16H35 ;
Vu la demande d’observations communiquées aux parties le 19 février 2026 à 10h00 ;
Vu la signature de la demande d’observations par le retenu le 19 février 2026 à 10h24 ;
Vu l’absence d’observations ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La déclaration d’appel doit être signée en application des articles 57 dernier alinea , 932 et 933 du code de procédure civile.
L’acte qui ne comporte pas la signature de son auteur ne vaut pas déclaration d’appel (Cf Cas Civ 2ème, 30 avril 2003).
En l’espèce, l’appel transmis par courriel au nom de Me [O] [F] est irrecevable comme n’étant pas signé par son auteur.
En application de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu en l’espèce de rejeter la déclaration d’appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l’appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [I] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.
La greffière
La conseillère
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 19 février 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00261 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUBC
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 19 Février 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – libertes.ca-douai@justice.fr) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [M] [I]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [I] le jeudi 19 février 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [O] [F] [S] le jeudi 19 février 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au juge du ribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 19 février 2026
N° RG 26/00261 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUBC
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