Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 9 avr. 2026, n° 24/02463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[Q]
[Q]
copie exécutoire
le 09 avril 2026
à
Me Caté
Me Dogan
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 09 AVRIL 2026
N° RG 24/02463 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDIL
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] DU 15 DECEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 23/00122)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-rené CATÉ, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMES
Monsieur [A] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
Madame [C] [Q] épouse [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
Représentés par Me Cemile DOGAN, avocat au barreau de SENLIS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Février 2026 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Clémence JACQUELINE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant offre préalable acceptée le 12 janvier 2016, la Sas Sogefinancement a consenti à M. [A] [Q] et à Mme [C] [Q] un prêt relatif à un regroupement de crédits d’un montant de 38.500 euros, au taux de 7.30 % l’an, remboursable en 84 mensualités de 586,73 euros hors assurances.
Par courriers recommandés avec accusés de réception du 1er mars 2022 la Sas Sogefinancement a mis en demeure M. et Mme [Q] de régulariser le paiement des mensualités impayées dans un délai de 15 jours, soit la somme de 2 668.36 euros, sous peine de déchéance du terme.
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 30 mars 2022 portant la mention «'pli avisé et non réclamé'» la Sas Sogefinancement a mis en en demeure M. et Mme [Q] de payer le solde du prêt après déchéance du terme pour un montant total de 9 580,87 euros, dans un délai de 8 jours.
Saisi par une requête du 12 juillet 2022 de la Sas Sogefinancement, par une ordonnance du 26 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne a enjoint à M. et Mme [Q] de payer solidairement à la banque les sommes de 8.734,51 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 7,3% l’an à compter de la mise en demeure du 1er avril 2022 et de 1 euro au titre de la clause pénale ainsi qu’aux dépens.
Les époux [Q] ont formé opposition à cette ordonnance et par jugement rendu le 15 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne a':
— déclaré les époux [Q] recevables en leur opposition, mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer et statuant à nouveau,
— débouté la Sas Sogefinancement de toutes ses demandes en paiement formées à l’encontre des époux [Q] et l’a condamnée aux dépens.
Par un acte en date du 4 juin 2024, la Sas Sogefinancement a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 3 mars 2025, la Sas Sogefinancement conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de':
— condamner solidairement les époux [Q] à lui payer la somme principale de 8.734,51 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,3 % l’an à compter du 1er avril 2022,
— débouter les époux [Q] de toutes leurs demandes reconventionnelles,
— condamner in solidum les époux [Q] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Elle reproche au premier juge d’avoir prononcé une déchéance du droit aux intérêts contractuels, au motif que la banque ne rapportait pas la preuve de la consultation du FICP. Elle expose qu’elle justifie d’une demande réalisée le 16 janvier 2016 laquelle répond aux exigences des articles L 751-1 et suivants du code de la consommation.
Elle fait valoir qu’aucun remboursement n’a été réalisé par les époux [Q] s’agissant de ce contrat de prêt.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 2 décembre 2024, les époux [Q] concluent à la confirmation du jugement déféré et demandent à la cour de':
— condamner à titre reconventionnel la Sas Sogefinancement à leur payer la somme de 3.711,44 euros au titre des intérêts indus,
— subsidiairement, condamner la Sas Sogefinancement à leur payer la somme de 30,82 euros,
— en tout état de cause, condamner la Sas Sogefinancement à leur payer la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Ils soutiennent que la SAS Sogefinancement a interrogé le FICP le 16 janvier 2016, soit quatre jours après la conclusion du contrat, ce qui implique la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Ils exposent qu’entre le 20 février 2016 et le 20 octobre 2021, ils ont réglé la somme totale de 42.211,44 euros, soit une somme supérieure au capital emprunté de 38.500 euros, de sorte que la banque doit leur restituer l’indu.
Subsidiairement, ils ajoutent que le non-remboursement par anticipation de la totalité du crédit est exclusivement imputable à la banque, alors qu’ils ont présenté le 9 août 2017 une demande de remboursement anticipée du crédit qui n’a pas pu être traitée, de sorte qu’ils ont réglé en pure perte la somme de 30,82 euros que la banque doit leur rembourser.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, motifs pris qu’il appartient au prêteur de rapporter la preuve qu’il a évalué la solvabilité de l’emprunteur et consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), preuve qu’il ne produit pas.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 311-48, devenu L. 341-2 du même code, lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 311-9, devenu L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’alinéa 3 de l’article L. 311-48, devenu L. 341-8, prévoit que l’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu, les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, étant restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Aux termes de l’article L. 311-9 du code de la consommation (devenu L 312-6) avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, le prêteur consultant le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5 du même code.
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au Ficp dispose que :
« I – En application de l’article L.333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultation aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité est reproduites à l’identique.
Le cas échéant, le résultat des consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l’article 2 est conservé dans les conditions décrites ci-dessus.
II – Les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er mettent en place des procédures internes leur permettant de justifier que les consultations du fichier ne se sont effectuées qu’aux fins mentionnées à l’article 2 et à elles seules".
L’article L. 311-9 n’impose aucun formalisme quant à la justification de la consultation du Ficp par les prêteurs, et il est admis que la Banque de France ne délivre pas de récépissé de cette consultation. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuves à soi-même n’est pas applicable. De plus, l’arrêté susvisé relatif au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers fait expressément référence, dans son article 13 relatif aux « modalités de justification et de conservation des données » aux « procédures internes » mises en place par les établissements de crédit.
Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du Ficp, la société Sogefinancement communique un document intitulé «'résultats interrogation Fichage Ficp'», lequel, daté du 16 janvier 2016 (les fonds ont été débloqués le 20 janvier 2016), comprend le nom le prénom et la date et le lieu de naissance de chacun des emprunteurs, et s’agissant des renseignements obtenus': type d’interrogation : automatique, résultat': aucun, ainsi que le numéro du contrat de crédit n°36196813848, objet de la consultation.
L’indication sur le document du numéro du crédit et de sa date, associée aux autres informations sus-décrites, permet de s’assurer que la recherche effectuée au fichier par la banque est motivée par l’octroi du prêt litigieux et que la consultation dudit fichier a été réalisée avant le déblocage des fonds.
Dès lors, la cour, à la différence du premier juge estime que la société Sogefinancement a dûment rempli son obligation prévue par l’article L.311-9 du code de la consommation, de sorte qu’il convient de réformer le jugement déféré en ce qu’il a estimé que la banque était déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur le décompte des sommes dues
Si devant le premier juge, les époux [Q] soutenaient avoir procédé à un remboursement anticipé du prêt, devant la cour, il font valoir qu’ils ont tenté de le faire mais que la banque ne les a jamais informés de l’échec de leur tentative, ce qui constitue une faute imputable exclusivement à cette dernière.
Il figure sur l’historique de compte produit par la société Sogefinancement, à la date du 20 août 2017 un remboursement total de 31.422,42 euros, puis le 24 août 2017, une mention «'annulation RAT'» de 31.422,42 euros et une nouvelle mention «'IMP PO REMBOURST TOTAL du 20 août 2017'» et enfin le paiement des mensualités du prêt de 611,76 euros reprend sans incident jusqu’au 20 février 2021, puis jusqu’au 20 novembre 2021.
Il ressort de l’analyse de l’historique de compte qu’une tentative de règlement de la dette par les débiteurs a été prise en compte en août 2017, mais qu’elle s’est soldée par un échec. Or, les époux [Q] qui sont à l’origine de cette demande ne produisent aucun document émanant de la banque crédit agricole qui selon eux devait racheter leur dette attestant de l’affectation du prêt envisagé. A l’inverse, il ressort du courrier daté du 9 août 2017 qu’ils ont adressé à la société Sogefinancement et qui avait pour objet «'remboursement anticipé total du crédit amortissable'», que leur demande concernait des autres prêts puisqu’ils écrivent':'« Par le présent courrier nous vous informons de notre décision de procéder au remboursement anticipé total de nos crédits amortissables référencés 4805270547 et 40395408426'», lesdits numéros ne correspondant pas au contrat de prêt dont s’agit.
De plus, il y a lieu de relever que la persistance du paiement des mensualités du prêt postérieurement à août 2017 jusqu’en novembre 2021 démontre la connaissance par les époux [Q] de l’impossibilité du remboursement anticipé envisagé et de leur volonté de poursuivre l’exécution du contrat dans les conditions initialement conclues.
Suivant l’article L.311-24 du code de la consommation (devenu L 312-39), en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Au regard des pièces communiquées (contrat et ses annexes, tableau d’amortissement, historique du compte, décompte, mises en demeure), la déchéance du terme ayant été notifiée le 1er avril 2022, le montant de la créance réclamée in fine par la banque dans ses conclusions s’établit comme suit':
— mensualités échues impayées (5) : 3.058,80 euros
— capital restant dû : 5.675,71 euros,
soit un total de 8.734,51 euros.
Dès lors, il convient de condamner solidairement M et Mme [Q] à payer à la société Sogefinancement la somme de 8.734,51 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,'3 % l’an et ce à compter du 1er avril 2022.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la banque de toute demande en paiement au titre du solde du prêt.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les époux [Q] succombant, ils seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d’appel. Dès lors, il convient d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
La nature de l’affaire et les circonstances de l’espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe';
Infirme le jugement rendu le 15 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne, sauf en ce qu’il a débouté la société Sogefinancement de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne solidairement M. [A] [Q] et Mme [C] [Q] à payer à la société Sogefinancement la somme de 8.734,51 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,30 % l’an, et ce à compter du 1er avril 2022, au titre du solde du prêt n° 36196813848 du 12 janvier 2016.
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne in solidum M. [A] [Q] et Mme [C] [Q] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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