Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 5 mars 2026, n° 23/05246
TCOM Lille 19 octobre 2023
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CA Douai
Infirmation partielle 5 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Opposabilité de la convention d'honoraires

    La cour a estimé que le simple paiement des honoraires ne constitue pas une acceptation des conditions de la convention, qui n'a jamais été signée par la société [M] [Z] 2000.

  • Rejeté
    Rupture brutale de la relation contractuelle

    La cour a jugé que la révocation du mandat était légitime et ne constituait pas un abus de droit, le préavis de 21 jours étant suffisant compte tenu des circonstances.

  • Rejeté
    Comportement fautif de la société [X]

    La cour a jugé que la société [M] [Z] 2000 ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui causé par la nécessité de se défendre en justice.

Résumé par Doctrine IA

La société [X], cabinet d'avocats, réclamait à la société [M] [Z] 2000 le paiement d'une indemnité de résiliation prévue dans une convention d'honoraires, ainsi que des dommages et intérêts pour rupture brutale de leurs relations. Le tribunal de commerce avait débouté [X] de sa demande d'indemnité de résiliation mais l'avait partiellement indemnisé au titre du préavis.

La cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a débouté la société [X] de sa demande d'indemnité de résiliation, jugeant que la convention d'honoraires n'avait jamais été signée et donc pas acceptée. Elle a également confirmé le rejet de la demande de [X] fondée sur l'article L.442-1 du code de commerce, considérant que les relations entre un avocat et son client ne sont pas de nature commerciale.

En revanche, la cour d'appel a infirmé le jugement sur le surplus, déboutant la société [X] de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations. Elle a estimé que la société [M] [Z] 2000 avait un motif légitime de révoquer son mandat d'avocat, sans commettre d'abus de droit, compte tenu des questionnements sur la facturation et de la baisse du volume d'affaires. La cour a également confirmé le rejet de la demande de dommages et intérêts de la société [M] [Z] 2000.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 1, 5 mars 2026, n° 23/05246
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/05246
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Lille, 19 octobre 2023, N° 2022007292
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2026
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Sur les parties

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