Irrecevabilité 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 6 mars 2025, n° 24/18684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, JAF, 13 avril 2023, N° 23/00085 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 06 MARS 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18684 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKHX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2023 – Juge aux affaires familiales de CRETEIL – RG n° 23/00085
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [Z] [S]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Marion BRIERE collaboratrice de Me Franck CARTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0412
à
DEFENDEURS
S.A. [10] ([15]), société de droit suédois, venant aux droits de la S.A. [11] (anciennement dénommée [12])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me René AGBEKPONOU collaborateur de Me Jean-Luc SABBAH de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0466
Monsieur [T] [V]
Chez Mme [F] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparant ni représenté à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 22 Janvier 2025 :
Par jugement qualifié de contradictoire du 13 avril 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a :
— Ordonné qu’aux requêtes, poursuites et diligences de la partie la plus diligente en présence des autres parties ou elles dument appelées, il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [V] et Mme [S] sur le bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 9], cadastré section R n°[Cadastre 1] pour une contenance de 22a 45ca,
Préalablement et pour y parvenir,
— Ordonne à la diligence de la société [12] la vente par licitation du bien immobilier sur la mise à prix de 50.000 euros avec faculté de baisse du quart, du tiers puis de moitié à défaut d’enchère,
(')
— Désigne Me [K] commissaire de justice à [Localité 9] qui pourra se faire assister d’un géomètre, de toute personne qualifiée en matière de diagnostic ainsi que d’un serrurier et de deux témoins majeurs afin d’établir un procès-verbal de description, le certificat des surfaces habitables et l’ensemble des diagnostics légaux, de faire visiter les lieux dans la quinzaine précédent la vente pendant une durée d’une heure,
— Rappelé qu’à tout moment les parties peuvent convenir d’une vente de gré à gré,
— Désigné Me [J], notaire au [Localité 14] pour procéder à l’ensemble des opérations ainsi qu’à la répartition du prix d’adjudication entre les ayants droits,
— Rappelé que le notaire dispose de la faculté d’interroger Ficoba et Ficovie sans que le secret professionnel puisse lui être proposé,
(')
— Renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis du 9 novembre 2023 à 11h pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’avancement des opérations,
— Condamne M. [V] aux entiers dépens de la présente instance,
— Dit que les dépens pourront être employés en frais privilégiés de liquidation et partage,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 21 novembre 2024, Mme [S] a assigné M. [V] et la société [11] ([11]) devant le premier président de la cour d’appel de Paris pour être relevée de forclusion sur le fondement de l’article 540 du code de procédure civile, autorisée à interjeter appel du jugement rendu, M. [V] et [11] étant condamnés aux dépens.
Aux termes de cet exploit développé oralement à l’audience du 22 janvier 2024, elle reprend ses demandes et expose notamment que le bien dont s’agit a fait l’objet d’une convention d’indivision intégrée à l’acte liquidatif de leur régime matrimonial, qu’en qualité de gérante elle avait la charge de percevoir les loyers pour le compte de l’indivision, que le bien a été vendu aux enchères, alors qu’elle n’a jamais eu connaissance du jugement rendu. Elle précise que ladite procédure a été engagée par [11] sur le fondement d’une dette personnelle de M. [V], liée au remboursement d’un emprunt souscrit par lui seul, que l’assignation en licitation puis le jugement rendu ont été signifiés selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, qu’elle n’a pas eu connaissance non plus du jugement de vente sur licitation.
La société [10], venant aux droits de [11], aux termes de ses écritures remises et développées oralement à l’audience, demande au premier président de :
— juger irrecevable la demande de relevé de forclusion,
— débouter Mme [S] de toutes ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
Elle expose notamment que l’assignation ainsi délivrée est hors délai, que Mme [S] ne justifie pas de son domicile actuel, que le commissaire de justice a entrepris toutes les diligences nécessaires à la signification des actes, que Mme [S] n’a pas fait toute diligence pour faire connaitre sa nouvelle adresse. Elle précise que Mme [S] est en tout état de cause irrecevable à former appel du jugement de vente sur licitation du 18 juin 2024 qui n’a tranché aucune contestation.
M. [V] n’était ni présent ni représenté.
SUR CE,
Aux termes de l’article 540 du code de procédure civile, si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En revanche, comme le relève la société [10], la demande de relevé de forclusion est irrecevable dès lors qu’elle a été formée plus de deux mois après le premier acte signifié à personne.
Il ressort des pièces produites que :
— Le jugement du 13 avril 2023 ordonnant la vente sur licitation du bien a été signifié à Mme [S] selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ce qui n’est pas discuté,
— Ce jugement indique lui-même : "Mme [S] assignée à sa dernière adresse connue et dont le présent acte a été converti en procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile",
— Mme [S] indique sans être contredite avoir découvert que le bien indivis a été vendu par adjudication de manière fortuite, lors d’un échange avec l’agence [13] en charge de la gestion locative,
— Il n’y a donc eu aucune signification à personne mais toutefois, le bien indivis a fait l’objet d’une vente sur licitation par jugement du 18 juin 2024, ce jugement ayant fait l’objet d’une signification à Mme [S] selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile le 31 juillet 2024.
Or, il résulte de l’article 540 du code de procédure civile précité que la demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Or, le jugement du 18 juin 2024 a eu pour effet de rendre indisponible le bien indivis en ce qu’il emporte un effet translatif des droits au profit de l’adjudicataire.
Le délai de deux mois pour saisir la présente juridiction était donc expiré lors de l’assignation du 21 novembre 2024 et la demande de relevé de forclusion est irrecevable.
Partie perdante, Mme [S] sera tenue aux dépens de la présente instance.
L’équité commande toutefois de la dispenser de toute condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande de relevé de forclusion formée par Mme [S] ;
La condamnons aux dépens de la présente instance ;
Rejetons la demande formée par la société [10] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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