Infirmation partielle 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 8 janv. 2025, n° 23/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 4 mai 2023, N° 21/00077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TOTALENERGIES MARKETING CORSE, son représentant légal domicilié audit siège |
Texte intégral
ARRET N°
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08 Janvier 2025
— ---------------------
N° RG 23/00064 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CGSG
— ---------------------
[O] [X]
C/
S.A.S. TOTALENERGIES MARKETING CORSE
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Décision déférée à la Cour du :
04 mai 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASTIA
21/00077
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANT :
Monsieur [O] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie-Line ORSETTI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMEE :
S.A.S. TOTALENERGIES MARKETING CORSE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 662 05 4 1 88
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Claudia LUISI de l’AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Jean-Baptiste ORTAL-CIPRIANI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [X] a été lié à la S.N.C. Total Fina Elf Corse en qualité de chef de secteur réseau, dans le cadre d’un contrat de travail à effet du 1er novembre 2001.
Suite à saisine de Monsieur [O] [X] en date du 10 juin 2015 (notamment aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail), le conseil de prud’hommes de Bastia a, suivant jugement du 16 mars 2017, débouté celui-ci de l’intégralité de ses demandes, débouté la S.A.S. Total Corse, venant aux droits de l’employeur initial, de ses demandes reconventionnelles et a condamné Monsieur [X] aux dépens.
Suite à l’appel de Monsieur [X] à l’encontre du jugement du 16 mars 2017, la cour d’appel de Bastia a, par arrêt du 5 septembre 2018, annulé le jugement du conseil de prud’hommes de Bastia du 16 mars 2017 et statuant à nouveau sur le tout, débouté Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes, débouté la S.A.S. Total de son appel incident, condamné Monsieur [X] au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouté Monsieur [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné celui-ci aux dépens d’instance et d’appel. La Cour de cassation a, par la suite, rendu le 8 janvier 2020, un arrêt de rejet d’un pourvoi formé par Monsieur [X] à l’égard de cet arrêt.
Après convocation du salarié à un entretien préalable à un licenciement, celui-ci s’est vu notifier par l’employeur son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 28 juin 2018.
La S.A.S. Total Corse a saisi le conseil de prud’hommes de Bastia, par requête reçue le 6 juillet 2021, de diverses demandes.
La S.A.S. TotalEnergies Marketing Corse est ensuite venue aux droits de la S.A.S. Total Corse.
Selon jugement du 4 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Bastia a:
— déclaré la demande relative au remboursement des indemnités journalières versées en dépit de la subrogation prescrite,
— déclaré les demandes de la S.A.S. TotalEnergies Marketing Corse recevables au regard du principe de l’autorité de la chose jugée et de l’unicité de l’instance,
— déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [O] [X] relatives au harcèlement et à la violation de l’obligation de sécurité de résultat,
— condamné Monsieur [O] [X] à payer à la S.A.S. TotalEnergies Marketing Corse les sommes de:
*1.464,18 euros au titre des quotes-parts de la mutuelle,
*792 euros au titre des quotes-parts de cotisations salariales Perco,
*2.234,82 euros au titre des mensualités de prêts impayées,
*2.635,94 euros au titre des retenues relatives à l’avantage en nature,
— débouté la S.A.S. TotalEnergies Marketing Corse de ses autres demandes,
— débouté Monsieur [O] [X] de ses autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 3 juin 2023 enregistrée au greffe, Monsieur [X] a interjeté appel de ce jugement aux fins d’annulation, infirmation et réformation, en ce qu’il a: déclaré les demandes de la S.A.S. TotalEnergies Marketing Corse recevables au regard du principe de l’autorité de la chose jugée et de l’unicité de l’instance, déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [O] [X] relatives au harcèlement et à la violation de l’obligation de sécurité de résultat, condamné Monsieur [O] [X] à payer à la S.A.S. TotalEnergies Marketing Corse les sommes de: 1.464,18 euros au titre des quotes-parts de la mutuelle, 792 euros au titre des quotes-parts de cotisations salariales Perco, 2.234,82 euros au titre des mensualités de prêts impayées, 2.635,94 euros au titre des retenues relatives à l’avantage en nature, débouté Monsieur [O] [X] de ses autres demandes, dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil avant la clôture, transmises au greffe en date du 3 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [X] a sollicité:
— d’annuler, d’infirmer et de réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Bastia en date 4 mai 2023, notifié le 5 mai 2023 en ce qu’il a tranché ainsi: déclaré les demandes de la S.A.S. TotalEnergies Marketing Corse recevables au regard du principe de l’autorité de la chose jugée et de l’unicité de l’instance, déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [O] [X] relatives au harcèlement et à la violation de l’obligation de sécurité de résultat, condamné Monsieur [O] [X] à payer à la S.A.S. TotalEnergies Marketing Corse les sommes de: 1.464,18 euros au titre des quotes-parts de la mutuelle, 792 euros au titre des quotes-parts de cotisations salariales Perco, 2.234,82 euros au titre des mensualités de prêts impayées, 2.635,94 euros au titre des retenues relatives à l’avantage en nature, débouté Monsieur [O] [X] de ses autres demandes, dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a: déclaré la demande relative au remboursement des indemnités journalières versées en dépit de la subrogation prescrites, débouté la Société de l’ensemble de ses autres demandes,
— statuant à nouveau: de juger que l’action de la Société Total est prescrite au visa de l’article L3245-1 du code du travail mais également aux regard des dispositions de droit commun de la prescription quinquennale, de juger que l’action de la Société Total se heurte à l’unicité de l’instance au visa de l’article R1452-6 du code du travail, de juger que l’action de la Société Total se heurte à l’autorité de chose jugée 1355 du code civil, de débouter la SAS Total de ses demandes, fins et conclusions, de dire et juger Monsieur [X] recevable et bien fondé en ses demandes, de condamner la SAS Total à verser à Monsieur [X] la somme de 128.616 euros bruts à titre de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, de condamner la SAS Total à verser à Monsieur [X] la somme de 26.795,00 euros bruts à titre de dommages-intérêts au titre de l’obligation de sécurité de résultat,
— en tout état de cause, de condamner la SAS Total à verser à Monsieur [X] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner tout succombant aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil avant la clôture transmises au greffe en date du 29 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. TotalEnergies Marketing Corse a demandé:
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bastia du 4 mai 2023 en ce qu’il a: déclaré les demandes de la S.A.S. TotalEnergies Marketing Corse recevables au regard du principe de l’autorité de la chose jugée et de l’unicité de l’instance, en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [O] [X] relatives au harcèlement et à la violation de l’obligation de sécurité de résultat, en ce qu’il a condamné Monsieur [O] [X] à payer à la S.A.S. TotalEnergies Marketing Corse les sommes de: 1.464,18 euros au titre des quotes-parts de la mutuelle, 792 euros au titre des quotes-parts de cotisations salariales Perco, 2.234,82 euros au titre des mensualités de prêts impayées, 2.635,94 euros au titre des retenues relatives à l’avantage en nature, en ce qu’il a débouté Monsieur [O] [X] de ses autres demandes,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bastia du 4 mai 2023 en ce qu’il a: déclaré la demande relative au remboursement des indemnités journalières versées en dépit de la subrogation prescrite, en ce qu’il a débouté la S.A.S. TotalEnergies Marketing Corse de ses autres demandes
— et statuant à nouveau: de juger les demandes de la S.A.S. TotalEnergi[e]s relatives aux créances salari[al]es recevables comme non prescrites, de débouter Monsieur [X] de ses demandes de fin de non-recevoir, ce faisant, de condamner Monsieur [X] à lui verser la somme de 4.103,48 euros au titre des indemnités journalières versées en dépit de la subrogation, la somme de 7.291,94 euros au titre des frais de restitution du véhicule, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance de la première instance,
— en tout état de cause, de condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance, de condamner Monsieur [X] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 1er octobre 2024, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 12 novembre 2024, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation du jugement
Bien que Monsieur [X] forme, dans le dispositif de ses écritures d’appel, une demande d’annuler le jugement, il ne développe pas de moyen à même de fonder sa prétention sur ce point. Dès lors, cette demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur la recevabilité et le bien fondé des demandes de la S.A.S. TotalEnergies Marketing Corse
Monsieur [X] conteste en premier lieu le jugement en ce qu’il a déclaré les demandes de la S.A.S. TotalEnergies Marketing Corse recevables au regard du principe de l’unicité de l’instance et de l’autorité de chose jugée.
Toutefois, il convient de constater que:
— le principe d’unicité de l’instance a été abrogé par l’article 8 du décret du 20 mai 2016 pour le instances introduites devant le conseil de prud’hommes à compter du 1er août 2016, ce qui implique que le non respect de cette règle ne peut plus être une cause d’irrecevabilité de demandes dans le cadre de la seconde procédure en matière prud’homale, engagée le 6 juillet 2021 par la S.A.S. Total Corse, aux droits de laquelle vient la S.A.S. TotalEnergies Marketing Corse,
— dans le même temps, il n’est pas mis en évidence que l’on se situe, au cas d’espèce, dans l’hypothèse où l’abrogation du principe d’unicité de l’instance ait abouti à rendre recevables des demandes qui au jour de l’entrée en vigueur dudit décret, soit le 1er août 2016, étaient irrecevables, étant rappelé qu’au 1er août 2016, la première procédure prud’homale ayant opposé les parties était encore pendante devant le conseil de prud’hommes,
— concernant l’autorité de chose jugée, la cour, au vu des pièces produites, observe que les demandes formulées par la S.A.S.TotalEnergies Marketing Corse dans le cadre de la seconde procédure prud’homale, introduite le 6 juillet 2021, n’ont pas le même objet que celles objet de la première procédure l’ayant opposée à Monsieur [X], introduite le 10 juin 2015, qui s’est achevée avec l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 janvier 2020. En effet, à rebours de ce qu’énonce Monsieur [X], les demandes ici formées au titre de remboursement d’indemnités journalières, quotes-parts de mutuelle, quotes-parts de cotisations salariales Perco, mensualités de prêt impayées, retenues relatives à un avantage en nature, frais consécutifs à une restitution de véhicule, dommages et intérêts au titre d’un préjudice financier et moral ont un objet clairement différent de celui afférent à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive émise par la S.A.S. Total Corse, dans le cadre de la première procédure prud’homale, mais également aux autres demandes alors tranchées par la juridiction, relatives à un harcèlement moral, une violation de l’obligation de prévention dudit harcèlement, à une discrimination, à une modification du contrat de travail, à une annulation d’avertissement et à une résiliation judiciaire du contrat de travail liant alors les parties en cause.
Dès lors, il ne peut reproché aux premiers juges de ne pas avoir retenu d’irrecevabilité au titre du principe d’unicité de l’instance, ou d’autorité de la chose jugée, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées.
Concernant l’irrecevabilité de demandes de la S.A.S. TotalEnergies Marketing Corse, pour cause de prescription, il y a lieu d’observer:
— que le jugement est vainement querellé par la S.A.S. TotalEnergies Marketing Corse en son chef ayant déclaré la demande relative à un remboursement d’indemnités journalières versées en dépit de la subrogation prescrite. En s’agissant de ces sommes, dont l’employeur ne peut demander un remboursement qu’en ce qu’il les a versées dans le cadre d’une indemnisation d’arrêt de travail de Monsieur [X], sur la période de mars à juillet 2015, la prescription triennale de l’article L3245-1 du code du travail (concernant les salaires, mais aussi éléments de salaires, accessoires ou complément de salaires) est applicable compte tenu de leur nature, salariale. Cette prescription ayant couru à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit en l’espèce le 13 juin 2016, date du courrier de la C.P.A.M. adressé à l’employeur concernant les indemnités en cause, était acquise au jour de l’introduction de l’instance prud’homale le 6 juillet 2021 (intervenue en outre plus de trois ans après la rupture du 28 juin 2018). Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point,
— que s’agissant des quotes-parts de mutuelle et quotes-parts de cotisations salariales Perco, sur les périodes de septembre 2015 à janvier 2017, puis de février à juin 2018, comme soutenu par Monsieur [X], au soutien de sa critique du jugement en ce qu’il a conclu à une absence de prescription de ces demandes, la prescription triennale de l’article L3245-1 du code du travail (concernant les salaries, éléments de salaires, accessoires ou complément de salaires) est applicable compte tenu de la nature, salariale, de ces créances, tandis que le point de départ de la prescription, ayant couru à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer, est, non la date de rupture du contrat, mais chacune des dates d’exigibilité des quote-part en cause (à la fin de chacun des mois concernés, objets de délivrance de bulletins de paye par l’employeur au salarié). Dès lors, la prescription était acquise au jour de l’introduction de l’instance prud’homale par l’employeur, le 6 juillet 2021. Le jugement entrepris sera ainsi infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [X] de sa demande afférente à une prescription de prétentions adverses au titre des quotes-parts de mutuelle et quotes-parts de cotisations salariales Perco et a condamné Monsieur [O] [X] à payer à la S.A.S. TotalEnergies Marketing Corse les sommes de: 1.464,18 euros au titre des quotes-parts de la mutuelle et 792 euros au titre des quotes-parts de cotisations salariales Perco. Les demandes de S.A.S. TotalEnergies Marketing Corse au titre des quote-parts de mutuelle et de cotisations sociales seront par suite déclarées irrecevables comme prescrites,
— que concernant les mensualités de prêt impayées, prêt octroyé par l’employeur au salarié de l’entreprise, Monsieur [X], donc dans un contexte professionnel, au travers d’un contrat du 21 février 2012 (portant sur un montant de 7.500 euros, et prévoyant un remboursement par Monsieur [X] chaque mois à partir du 29 février 2012 à hauteur de 131,46 euros par prélèvement sur son salaire, pour une durée de 60 mois), contrat dont il n’est pas mis en évidence, au travers de pièces soumises à l’appréciation de la cour, qu’il concerne un prêt à la consommation, la prescription applicable compte tenu de la nature de la créance est quinquennale (et non triennale) et le point du départ de la prescription se situe au jour d’exigibilité de chacune des échéances impayées, soit les dates d’échéances successives, sur la période de septembre 2015 (première mensualité impayée) à février 2017 (dernière mensualité impayée), et non à compter de la rupture du contrat de travail, le 28 juin 2018, sans que la clause du contrat de prêt relative à un remboursement anticipé (en cas de départ du salarié de l’entreprise) n’ait, en l’espèce, une incidence déterminante sur le point de départ de la prescription. Consécutivement, au regard de la date d’introduction de l’instance le 6 juillet 2021 par la S.A.S. TotalEnergies Marketing Corse, cette demande au titre de mensualités de prêt impayées est, après infirmation du jugement en ses dispositions sur ce point, irrecevable pour les mensualités des mois de septembre 2015 à juin 2016 et n’est recevable que pour les mensualités de juillet 2016 à février 2017,
— concernant la demande au titre de retenues relatives à l’avantage en nature, sur les périodes de septembre 2015 à janvier 2017, puis de février à juin 2018, compte tenu de la nature salariale de la créance, la prescription triennale de l’article L3245-1 du code du travail est applicable, tandis que le point de départ de la prescription, ayant couru à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer, est, non la date de rupture du contrat, mais chacune des dates d’exigibilité des sommes en cause (à la fin de chacun des mois concernés, objets de délivrance de bulletins de paye par l’employeur au salarié). Dès lors, la prescription était acquise au jour de l’introduction de l’instance prud’homale par l’employeur, le 6 juillet 2021. Le jugement entrepris sera ainsi infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [X] de sa demande afférente à une prescription de prétention adverse au titre de retenues relatives à l’avantage en nature et a condamné Monsieur [O] [X] à payer à la S.A.S. TotalEnergies Marketing Corse une somme de 2.635,94 euros au titre des retenues relatives à l’avantage en nature. La demande de S.A.S. TotalEnergies Marketing Corse au titre de retenues relatives à l’avantage en nature sera ainsi déclarée irrecevable comme prescrite,
— pour ce qui est des frais consécutifs à la restitution de véhicule, la prescription triennale n’est pas applicable compte tenu de la nature de la créance en cause, mais une prescription quinquennale de droit commun. La prescription ayant couru à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit le 9 octobre 2018 (date à laquelle l’employeur a été informé de l’existence desdits frais) n’était pas acquise au jour de l’introduction de l’instance prud’homale le 6 juillet 2021, une infirmation du jugement entrepris n’étant pas justifiée sur ce point.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Concernant les dommages et intérêts au titre d’un préjudice financier et moral sollicités par la S.A.S. TotalEnergies Marketing Corse, il se déduit des écritures de Monsieur [X] que la demande d’irrecevabilité pour cause de prescription formée dans le dispositif de ses conclusions ne vise pas cette demande adverse, de sorte que la cour, comme les premiers juges, n’a pas à statuer à cet égard.
Sur le fond, pour ce qui est de la demande afférente aux mensualités de prêt impayées sur la période de juillet 2016 à février 2017, non prescrite, la cour constate, au vu des pièces soumises à son appréciation, que Monsieur [X] ne s’est pas acquitté desdites mensualités, pour un total de 1.051,68 euros. Après infirmation du jugement sur ce point, s’agissant du quantum retenu, Monsieur [X] sera condamné à verser à la S.A.S. TotalEnergies Marketing Corse une somme de 1.051,68 euros au titre des mensualités de prêt impayées de juillet 2016 à février 2017. Les demandes en sens contraires seront rejetées.
Concernant les frais liés à la restitution du véhicule, le jugement est vainement querellé par la S.A.S. TotalEnergies Marketing Corse en ce qu’il l’a déboutée de cette demande. En effet, la convention de mise à disposition dudit véhicule à Monsieur [X] n’est pas transmise aux débats, et la cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour lui permettre de conclure que le salarié doive être tenu, à l’issue de la restitution du véhicule (objet d’un procès-verbal de restitution daté du 11 juillet 2018) de frais de dépréciation du véhicule BMW en cause. Le jugement entrepris sera confirmé à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées.
S’agissant des dommages et intérêts au titre d’un préjudice financier et moral sollicités par la S.A.S. TotalEnergies Marketing Corse, cette société ne rapporte pas la preuve d’un préjudice, tel qu’allégué par ses soins, subi du fait du comportement de Monsieur [X], de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à cet égard. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur la recevabilité et bien fondé des demandes de Monsieur [X] au titre d’un harcèlement moral et d’une violation de l’obligation de sécurité
Il y a lieu d’observer, à titre préalable, que Monsieur [X] à l’appui de demandes afférentes un harcèlement moral n’argue pas, stricto sensu, (ni a fortiori ne démontre) de l’existence d’événements postérieurs venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, les demandes indemnitaires de Monsieur [X] ne sont pas irrecevables au motif d’une autorité de chose jugée, faute d’identité d’objet dans la mesure où:
— pour le harcèlement moral, Monsieur [X] invoque des faits distincts et postérieurs à ceux ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel de Bastia du 5 septembre 2018 (suite à une clôture de l’instruction du 20 septembre 2017), visé par un pourvoi rejeté par la Cour de cassation le 8 janvier 2020
— pour le manquement de l’obligation de sécurité, l’objet de la demande est différent de celui afférent à une violation de l’obligation de prévention du harcèlement moral précédemment tranché par l’arrêt de la cour d’appel de Bastia du 5 septembre 2018 (suite à une clôture de l’instruction du 20 septembre 2017), visé par un pourvoi rejeté par la Cour de cassation le 8 janvier 2020.
Par suite, après infirmation du jugement à cet égard, les demandes de Monsieur [X] au titre d’un harcèlement moral et d’une violation de l’obligation de sécurité, seront déclarées recevables.
Sur le fond, il sera utilement rappelé qu’en vertu de l’article L1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est constitué d’agissements répétés ayant pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Suivant l’article L1154-1 du code du travail dans sa version applicable à compter du 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L1152-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, il ressort de l’examen des éléments soumis à l’appréciation de la cour:
— que parmi les agissements invoqués par Monsieur [X] à l’appui d’un harcèlement moral subi,
ceux-ci sont soit non établis dans leur matérialité (tentative d’obtenir par la contrainte sa sortie de l’entreprise), soit postérieurs à la rupture de la relation de travail (concernant la immixtion dans sa vie privée et politique et poursuite injustifiée) et ne pouvant tomber sous le coup des dispositions des articles L1152-1 et suivants du code du travail invoqués par Monsieur [X], tandis que la seule existence d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement et d’une attribution d’une pension d’invalidité par la C.P.A.M. en 2018 n’est pas suffisante pour permettre à la juridiction de supposer l’existence d’un harcèlement moral,
— que les pièces de nature médicale retracent essentiellement les dires de Monsieur [X] ou sont établies à partir de dires de celui-ci, s’agissant de son ressenti négatif par rapport aux événements survenus sur son lieu de travail et relations avec la S.A.S. Total Corse.
Il convient de constater que Monsieur [X] n’établit pas la matérialité de faits permettant, pris dans leur ensemble, supposer l’existence d’un tel harcèlement moral, étant rappelé qu’un harcèlement moral implique l’existence d’agissements répétés et non d’un fait unique, sauf s’il était relié à une discrimination prohibée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il sera donc débouté de sa demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral subi.
Concernant la demande de dommages et intérêts au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité, obligation qui n’est plus de résultat mais de moyens renforcée, la cour estime que les quelques éléments auxquels se réfère la S.A.S. TocalEnergies Marketing Corse sont insuffisants pour justifier que l’employeur a pleinement satisfait à son obligation, telle que définie par les articles L4121-1 et suivants du code du travail (visant des actions préventives et curatives), contrairement à ce qu’elle allègue.
Pour autant, Monsieur [X] ne justifie pas, au travers des pièces produites d’un préjudice moral subi, lié causalement au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Monsieur [T] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur les autres demandes
Compte tenu des succombances respectives, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et d’appel.
L’équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à cet égard) et d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 8 janvier 2025
REJETTE la demande de Monsieur [O] [X] tenant à annuler le jugement du conseil de prud’hommes de Bastia en date du 4 mai 2023
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia le 4 mai 2023, tel que déféré, sauf:
— en ce qu’il a débouté Monsieur [O] [X] de demande de prescription de prétentions adverses au titre des quotes-parts de mutuelle, quotes-parts de cotisations salariales Perco, retenues relatives à l’avantage en nature, mensualités de prêt impayées,
— en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [O] [X] relatives au harcèlement et à la violation de l’obligation de sécurité,
— en ce qu’il a condamné Monsieur [O] [X] à payer à la S.A.S. TotalEnergies Marketing Corse les sommes de: 1.464,18 euros au titre des quotes-parts de la mutuelle, et 792 euros au titre des quotes-parts de cotisations salariales Perco, 2.635,94 euros au titre des retenues relatives à l’avantage en nature,
— s’agissant du quantum de condamnation au titre de mensualités de prêts impayées,
Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
DECLARE les demandes de la S.A.S. TotalEnergies Marketing Corse au titre des quote-parts de mutuelle et des quotes-parts de cotisations sociales Perco, des mensualités de prêts impayées des mois de septembre 2015 à juin 2016, de retenues relatives à l’avantage en nature, irrecevables comme prescrites,
DECLARE recevables la demande de la S.A.S. TotalEnergies Marketing Corse au titre des mensualités de prêt impayées de juillet 2016 à février 2017,
CONDAMNE Monsieur [O] [X] à verser à la S.A.S. TotalEnergies Marketing Corse une somme de 1.051,68 euros au titre des mensualités de prêt impayées de juillet 2016 à février 2017,
DECLARE recevables les demandes de Monsieur [X] au titre d’un harcèlement moral et d’une violation de l’obligation de sécurité,
DEBOUTE Monsieur [O] [X] de ses demandes de condamnation de la S.A.S. TotalEnergies Marketing Corse à lui verser les sommes de 128.616 euros bruts à titre de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et de 26.795 euros bruts à titre de dommages-intérêts au titre de l’obligation de sécurité,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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