Infirmation partielle 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 31 oct. 2024, n° 22/05590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 novembre 2022, N° 20/00660 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE [ Localité 4 ], CPAM DE [ Localité 4 ] agissant, son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 2 ] - [ Localité 4 ] c/ S.A.S. [ 7 ] ( concernant la salariée [ F ] [ B ] ), S.A.S. [ 7 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/05590 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAP5
CPAM DE [Localité 4]
c/
S.A.S. [7]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 novembre 2022 (R.G. n°20/00660) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 02 décembre 2022.
APPELANTE :
CPAM DE [Localité 4] agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] – [Localité 4]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. [7] (concernant la salariée [F] [B]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
Aéroport de [Localité 5] – [Adresse 3] – [Localité 1]
assistée de Me Marion NECTOUX substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société [7] a employé Mme [F] [B] en qualité d’agent de sureté.
Le 30 mai 2018, Mme [B] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une « dépression ».
Le certificat médical initial du 23 novembre 2017 constatait une 'anxiété réactionnelle'.
S’agissant d’une maladie hors tableau, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse en suivant), a adressé son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] Aquitaine qui a estimé, à l’issue de sa réunion du 16 mai 2019, qu’il existait bien un lien de causalité entre la pathologie déclarée par Mme [B] et le contexte professionnel.
Par décision du 21 mai 2019, la caisse a donc pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Mme [B] a été considéré comme consolidé au 3 juillet 2019 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 20%.
Le 18 novembre 2019, la société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision.
Par décision du 11 mars 2020, la commission a rejeté le recours formé.
Par requête du 19 mai 2020, la société [7] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 25 octobre 2022 prorogé au 10 novembre 2022, le tribunal a :
— dit qu’à la date du 3 juillet 2019, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [7] suite à la maladie professionnelle de Mme [B] déclarée en date du 30 mai 2018, était de 9% ;
En conséquence,
— fait partiellement droit au recours de la société [7] à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse, en date du 10 mars 2020 ;
— rappelé que le coût de la consultation médical était à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 2 décembre 2022, la caisse a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions du 18 juillet 2024, la caisse demande à la cour de :
— réformer le jugement du 10 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Statuant à nouveau :
— débouter la société [7] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 20% déterminé en réparation des séquelles de la maladie professionnelle dont a été reconnue atteinte Mme [B] le 23 juin 2018 ;
— déclarer opposable à la requérante ledit taux.
La caisse indique que le barème indicatif des invalidités prévoit, en son paragraphe 4.4.2 relatif au troubles psychiques chroniques, un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 10 et 20% pour un état dépressif d’intensité variable avec asthénie persistante ou des troubles du comportement d’intensité variable. Elle fait ainsi valoir que son médecin-conseil a fait une juste application de ce texte en fixant un taux d’incapacité permanente partielle de 20% pour un « état anxiodépressif réactionnel à un vécu de harcèlement au travail, avec idéation suicidaire altruiste dans un premier temps, colère et ranc’ur ».
Au soutien de son appel, la caisse verse aux débats une note du docteur [L] indiquant:
— de nombreux patients atteint de dépression sont suivis par leur médecin-traitant ;
— l’expert missionné par le tribunal n’a jamais rencontré la patiente et est neurochirurgien, et non psychiatre ;
— un avis sapiteur spécialisé a confirmé le diagnostic et l’importance des symptômes ;
— l’absence de traitement actif ne permet pas de minorer les atteintes présentées par l’assurée ;
— le barème indicatif des invalidités ne prévoit aucunement un taux d’incapacité permanente partielle inférieur à 10% pour ce type de pathologie ;
— le docteur [D] a requalifié la maladie de Mme [B] au lieu d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur comme indiqué dans sa mission;
— le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] a estimé que l’état de santé de Mme [B] était entièrement lié à son travail ;
— le taux de 20% a été confirmé par un collège de médecins, conformément aux préconisations du barème des accidents du travail et maladies professionnelles ;
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 mai 2024, la société [7] sollicite de la cour qu’elle :
A titre principal,
— confirme le jugement rendu le 23 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
— entérine les observations du docteur [I] ;
— dise que les séquelles de Mme [B] en lien avec la maladie professionnelle ne sauraient excéder un taux d’incapacité permanente partielle de 9% ;
A titre subsidiaire,
— constate qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de 20% attribué à Mme [B] ;
— ordonne avant dire droit la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission de :
* lister l’ensemble des pièces réceptionnées (rapport d’évaluation des séquelles, certificat médical initial, certificats médicaux de prolongations, CFD, comptes rendus …) ;
* vérifier l’existence d’un état antérieur potentiellement interférent :
a. était-il connu avant l’AT/MP '
b. a-t-il fait l’objet d’une évaluation '
c. a-t-il été révélé ou aggravé par l’AT/MP '
* vérifier que l’examen clinique du médecin conseil a été réalisé à une date pertinente par rapport à l’évolution des lésions en lien avec la maladie professionnelle du 23 juin 2018 de Mme [B] et qu’il permet de juger l’état clinique à la consolidation,
* analyser la discussion médico-légale du médecin conseil de la caisse et sa conclusion pour ce qui est de la cohérence anatomo-clinique et des séquelles,
* déterminer les séquelles en lien direct et certain avec la maladie professionnelle du 23 juin 2018 de Mme [B],
* proposer un taux par référence au barème en faisant intervenir également si c’est pertinent les notions d’âge, d’état général et des facultés physiques et mentales,
* à défaut, justifier l’impossibilité de fixer un taux :
a. éléments ou documents manquants,
b. incohérence anatomo-clinique entre les lésions initialement prises en charge et les séquelles indemnisées,
— renvoie à une audience ultérieure.
La société [7] se prévaut de l’avis rendu par le docteur [D] qui a fixé le taux d’incapacité permanente partielle opposable à 9% au lieu de 20. Elle cite l’avis rendu par son médecin-consultant, le docteur [I], qui préconisait un taux d’incapacité de 8% en l’absence de suivi médical spécialisé et de traitement médicamenteux. Le praticien fait état d’un ressentiment vis-à-vis de la hiérarchie plus que d’un état dépressif persistant. La société [7] ajoute que l’évocation du barème des invalidités par le médecin-conseil de la caisse est inopérante puisque les pathologies doivent s’évaluer de 0 à 100 et non à partir de 10. Elle sollicite, à titre subsidiaire, une mesure d’expertise médicale, s’agissant d’un différend médical.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur
Conformément aux dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle d’un assuré victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d’invalidité annexés au code précité.
Ces barèmes sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle dispose ainsi de l’entière liberté de s’en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d’exposer clairement les faits qui l’y ont conduit.
En l’espèce, le recours formé par la société [7] à l’encontre du taux d’incapacité permanente partielle de 20% qui lui est opposable suite à la maladie professionnelle dont Mme [B] a été reconnue atteinte au 23 juin 2018, a donné lieu à la mise en 'uvre d’une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [D].
En tenant compte du certificat médical initial, du rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle rédigé par la caisse et des avis du médecin-consultant de l’employeur et de celui du médecin-conseil de la caisse, le praticien a conclu en ces termes :
« A la lecture de l’ensemble des pièces du dossier sans avoir examiner la patiente ni pouvoir consulter le rapport du Dr [Y], psychiatre, en dehors de la conclusion "madame [B] présente des troubles anxieux et dépressifs en relation avec un problème relationnel dans le domaine professionnel« la patiente ne présente aucun signe de la série dépressive (fatigue, troubles du sommeil, tristesse, diminution de l’estime de soi, sentiment de culpabilité, perte d’intérêt, anhédonie ou aboulie'). A noter que les idées suicidaires de la patiente ne sont pas mentionnées par la suite. Il était mentionné qu’il s’agissait de pensées de suicide altruiste c’est-à-dire dans un contexte d’excès d’intégration dans un groupe. Elle exprime une anxiété pour prendre l’avion et garde un sentiment de colère et de ranc’ur qui ne font pas partie des signes de la dépression. On ne peut donc pas retenir le diagnostic de dépression mais celui de syndrome psychotraumatique avec ruminations, réminiscences et troubles anxieux. Ce tableau clinique peut être estimé pour une IPP de 9% ».
Le docteur [D] a donc abaissé le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur, estimant que Mme [B] ne présentait pas les signes classiques d’une dépression.
Il résulte pourtant de la lecture attentive du procès-verbal de consultation que la mission fixée par le tribunal consistait, "en se plaçant à la date de la consolidation, le 3 juillet 2019, de la maladie professionnelle n°180623332 constatée suivant certificat médical initial du 23 juin 2018, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de madame [F] [B], par référence au barème indicatif d’invalidité, opposable à la S.A.S [7]".
Il s’en déduit que non seulement il n’appartenait pas au médecin-consultant désigné par le tribunal de requalifier la pathologie de Mme [B], mais qu’en plus, cette évaluation du taux d’incapacité devait se faire au regard du barème indicatif des invalidités.
Or l’annexe II au code de la sécurité sociale prévoit, en son paragraphe 4.4.2 relatifs aux troubles psychiques chroniques, un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 10 et 20%. Cela ne signifie aucunement qu’il n’est pas possible de fixer un taux inférieur, mais simplement que cela doit pouvoir se justifier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, la cour constate que :
— la détermination de la pathologie à prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels est une prérogative du médecin-conseil de la caisse ;
— le diagnostic de dépression a été posé par son médecin-traitant et confirmé par le service médical de la caisse et l’avis sapiteur d’un médecin spécialisé ;
— ni le docteur [I], ni le docteur [D] n’ont examiné la patiente ;
— le médecin-conseil a eu accès à l’entier dossier de Mme [B] ;
— le médecin-conseil de la caisse et le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] ont écarté tout antécédent psychiatrique ;
— l’absence de traitement médicamenteux ou de suivi spécialisé est sans incidence avec la gravité des symptômes ;
— un traitement par anti-dépresseur a tout de même été initié quelques temps puis abandonné pour raisons médicales (hématome intra coronaire) ;
— selon le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle, si les idées suicidaires semblent s’être estompées c’est uniquement grâce à ses enfants ;
— selon la haute autorité de santé, la définition de référence à retenir pour caractériser une dépression de l’adulte est celle de l’Organisation mondiale de la santé (CIM-10).
Elle énonce que 'l’épisode doit avoir duré au moins deux semaines, être accompagné de symptômes quasi-quotidiens perturbant la vie professionnelle et sociale et provoquer une détresse significative.L’épisode dépressif est caractérisé si le patient présente au moins deux symptômes principaux parmi les trois suivants :humeur dépressive ;abattement ou perte d’intérêt pour les activités habituellement agréables ;augmentation de la fatigabilité.Et au moins deux des sept autres symptômes décrits ci-dessous :une diminution de la capacité d’attention et de concentration ;une baisse de la confiance en soi ;un sentiment de culpabilité et d’inutilité ;des perspectives négatives et pessimistes pour le futur ;des troubles du sommeil ;une perte d’appétit ;des idées suicidaires;'
or le médecin-conseil de la caisse qui a examiné la patiente a tout de même retenu une prise de poids, des crises de panique dès qu’elle doit prendre un avion ou revenir à [Localité 5], un ressassement incessant, de la colère, des ruminations ;
— Mme [B] a été licenciée pour inaptitude à son poste en raison de son état de santé psychique.
Compte tenu de tous ces éléments, il y a donc lieu d’infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [7] à 9% et de confirmer le taux initialement fixé de 20% sans qu’il y ait lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [7] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 25 octobre 2022, prorogé au 10 novembre 2022 en ce qu’il a dit que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [7] suite à la maladie professionnelle dont a été reconnue atteinte Mme [F] [B] au 23 juin 2018 était de 9% ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [7] suite à la maladie professionnelle dont a été reconnue atteinte Mme [F] [B] au 23 juin 2018 était de 20% ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la société [7] aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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