Confirmation 29 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 29 mars 2026, n° 26/00485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00485 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWDY
Minute électronique
Ordonnance du dimanche 29 mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M., [M], [P]
né le 14 Juillet 1969 à, [Localité 1]
de nationalité géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention de, [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de Mme, [J], [T] interprète en langue russe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M., [F] DE LA, [G]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Pierre NOUBEL, Président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 29 mars 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à, [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 29 mars 2026 à 16h20
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 28 mars 2026 à 11h35 notifiée à 11h45 à M., [M], [P] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M., [M], [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 28 mars 2026 à 15h17 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M., [M], [P], ressortissant de nationalité géorgienne, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français émanant de Monsieur le Préfet de la Somme suivant décision du 2 août 2024.
Il a fait l’objet d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de 96 h, par décision de la même autorité préfectorale du 24 Mars 2026.
Par requête du même jour, réceptionnée par le greffe du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer à 16h22, M., [M], [P] à contester la régularité de cette décision.
Par requête du 27 mars 2026, réceptionnée au greffe à 09h53, Monsieur le préfet de la Somme a saisi le tribunal judiciaire de Boulogne sur mer afin de voir être autorisé à prolonger la rétention administrative de M., [M], [P] pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 28 mars 2026, 10 h, le magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers a autorisé l’autorité administrative à prolonger la rétention administrative M., [M], [P] pour une durée de 26 jours.
Par déclaration du même jour, M., [M], [P] a interjeté appel de la décision en faisant valoir :
— Que l’autorité préfectorale n’a fait aucune mention de son état de santé, ni de ses éventuels problèmes de santé, alors qu’il souffre de dépression et de problème aux reins et qu’il doit faire effectuer un scanner bientôt.
En outre son état de santé est incompatible avec son placement en rétention administrative,
— qu’il a été recouru au service d’interprétariat d’ISM interprétariat pour lui notifier ses droits en rétention , alors que l’autorité préfectorale ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle n’a pu recourir à la présence physique d’un interprète,
— qu’il n’a pas eu la possibilité de prévenir un ami.
SUR CE,
Attendu que c’est par une exacte appréciation que le premier juge a, par des motifs pertinents que nous adoptons, autorisé la prolongation de rétention administrative de M., [M], [P] pour une durée de 26 jours ;
Qu’en effet, il apparait que les difficultés d’avoir recours à un interprète susceptible de pouvoir comprendre M., [M], [P] ont justifié la nécessité impérative d’avoir recours à un interprète géorgien par voie téléphonique, alors que par devant le magistrat judicaire, il a été assisté d’un avocat ainsi que d’un interprète russe en la personne de Mme, [R], [C], sans qu’il apparaisse que l’audience ait connu des difficultés à cet égard ;
Que l’ensemble des droits visé par les dispositions légales ont été notifiées à l’appelant ;
Que rien ne permet d’établir que M., [M], [P] a été dans l’impossibilité d’entrer en contact avec un ami ;
Que les éléments avancés par M., [M], [P] en termes de santé ne permettent pas d’établir que son état physique et mental est incompatible avec sa rétention administrative ;
Que dans ces conditions, au vu de l’ensemble de ces éléments, l’ordonnance entreprise sera confirmée ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M., [M], [P] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Le greffier
Le magistrat délégataire
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 29 mars 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme, [J], [T] (06.25.37.57.69)
Le greffier
N° RG 26/00485 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWDY
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 0 DU 29 Mars 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel -, [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M., [M], [P]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de, [Localité 2] pour notification à M., [M], [P] le dimanche 29 mars 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M., [F] DE LA, [G] et à Maître, [K], [Y] le dimanche 29 mars 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 29 mars 2026
N° RG 26/00485 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWDY
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