Irrecevabilité 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. 8e ch., 30 avr. 2025, n° 25/01019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
Référés 8ème Chambre
ORDONNANCE N°06
N° RG 25/01019 -
N° Portalis DBVL-V-B7J-VVWT
S.A.S.U. DEM
C/
M. [R] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me François VACCARO
— Me Céline GUERIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 AVRIL 2025
Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 16 décembre 2024
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 30 Avril 2025 par mise à disposition, date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 17 Février 2025
ENTRE :
La S.A.S.U. DEM prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Elvire MARTINACHE, Avocat au Barreau de PARIS, substituant à l’audience Me François VACCARO – SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIÉS, Avocat au Barreau de TOURS
ET :
Monsieur [R] [X]
né le 04 Octobre 1974 à [Localité 6] (44)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Florinda BLANCHIN, Avocat au Barreau de RENNES, substituant à l’audience, Me Céline GUERIN, Avocat au Barreau d’ORLEANS
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] a été embauché à compter du 2 janvier 2014 par la société holding Groupe Nasse en qualité de manager commercial, puis, à compter du 1er janvier 2018 en qualité de directeur opérationnel de la société Dem, société spécialisée dans le domaine du déménagement qui dépend du groupe Nasse.
A compter du 2 janvier 2019, M. [X] devenait directeur opérationnel de la société Dem exerçant sous l’enseigne [5], située à [Localité 7] (Loire Atlantique).
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 mars 2022, M. [X] se voyait notifier son licenciement pour faute lourde le 6 avril 2022.
M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes le 11 octobre 2022 afin de voir juger son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir la condamnation de la SASU Dem en paiement de différentes sommes à titre de rappels de salaires, indemnités et le paiement de dommages-intérêts.
Les conclusions en défense n°2 de l’employeur étaient présentées au nom de la SAS Demeco Group.
Par jugement rendu en formation de départage le 21 janvier 2025, le conseil de prud’hommes de Nantes a condamné la société SAS Demeco Group à payer à M. [X] les sommes suivantes :
— 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 15.003 euros brut à titre d’indemnité 'conventionnelle ou légale’ de licenciement
— 15.004,50 euros brut à titre d’indemnité de préavis
— 1.500,45 euros brut à titre d’indemnité de congés payés sur préavis
— 30.006 euros net à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 296,40 euros net à titre de remboursement de frais professionnels pour mars 2022
— 1.500 euros net à titre de contrepartie financière à l’astreinte
— 1.957,21 euros brut à titre de rappel d’indemnités de congés payés
— 2.000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a en outre :
— Dit que les intérêts sur les sommes faisant l’objet de condamnation courent à compter de la notification du jugement sans capitalisation des intérêts ;
— Ordonné à la société Demeco Group de remettre à M. [X] un bulletin de salaire récapitulant les sommes accordées par le jugement au titre du préavis et congés payés afférents et du rappel de congés payés et une attestation France Travail conformes au jugement sans astreinte ;
— Condamné M. [X] à payer à la société Demeco Group la somme de 15.732 euros au titre de frais déboursés non engagés ;
— Débouté M. [X] des demandes suivantes:
— Rejet des pièces employeurs 6, 27 et 40
— Capitalisation des intérêts
— Nullité du licenciement
— Remboursement de la participation à la mutuelle santé
— Indemnité de licenciement doublée
— Dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
— Rappel de salaire d’heures supplémentaires et congés payés afférents hors astreinte
— Dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— Ordonné l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des sommes allouées au demandeur au-delà de l’exécution provisoire de droit ;
— Fixé le salaire de référence à 5.001,50 euros brut mensuel ;
— Débouté la SAS Demeco Group de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SAS Demeco Group aux dépens.
La société Demeco Group a interjeté appel de cette décision le 31 janvier 2025.
Elle a formé une déclaration d’appel rectificative le 12 février 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 6 mars 2024, la SASU Dem a fait assigner M. [X] en référé devant le premier président de la cour d’appel de Rennes à l’audience du 17 mars 2025, pour voir :
— A titre principal, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 21 janvier 2025 par le conseil de prud’hommes de Nantes ;
— A titre subsidiaire, limiter l’exécution provisoire à 9 mois de salaire, à savoir 45.013,50 euros ;
— A titre très subsidiaire et en tout état de cause s’agissant de la demande subsidiaire :
Ordonner que le montant des sommes assorties de l’exécution provisoire soit confié à un séquestre pour en garantir le remboursement ;
— En tout état de cause, condamner M. [X] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens du référé.
La société Demeco Group fait valoir en substance que :
— Il existe un risque sérieux de réformation du jugement ; le juge départiteur n’a pas pris connaissance de l’ensemble des pièces versées aux débats et a réalisé une mauvaise interprétation des faits ; M. [X] a agi volontairement, à l’encontre de son employeur, pour le placer en grande difficulté dans le cadre d’un appel d’offre du Ministère des armées ; son intention de nuire est établie ;
— Les conséquences résultant de l’exécution provisoire seraient manifestement excessives ; le montant des condamnations est de 117.267,56 euros ; l’exécution provisoire représente 81.140,53 euros ; M. [X] ne justifie ni de son salaire mensuel ni de ses charges ; il ne produit aucun élément sur sa situation financière et patrimoniale.
Par voie de conclusions développées à l’audience par son avocat, M. [X] demande au Premier président de :
— Débouter la société Dem de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 21 janvier 2025 par le conseil de prud’hommes de Nantes ;
— Débouter également la société Dem de sa demande subsidiaire de consignation des sommes visées par le jugement rendu le 21 janvier 2025 par le conseil de prud’hommes de Nantes ;
— La condamner au paiement de la somme de 2.500 euros à M. [R] [X] par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la société Dem de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la société Dem aux entiers dépens de l’instance.
M. [X] fait valoir en substance que :
— La société Dem n’a pas fait valoir d’observations en première instance sur l’exécution provisoire ; elle ne justifie pas du risque de conséquences manifestement excessives qui se soient manifestées postérieurement à la décision de première instance ;
— M. [X] ne sera pas en difficulté s’il devait restituer les sommes versées au titre de l’exécution provisoire ; il gagne 3.167 euros brut au titre d’un contrat de travail à durée indéterminée signé en juin 2024 ; son épouse travaille en qualité d’assistante maternelle ; il est propriétaire de sa résidence principale d’une valeur de 420.000 euros ; il est en outre propriétaire d’un studio ;
— La société Dem ne justifie pas de sa propre situation financière ;
— Il n’est pas justifié de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement.
A l’issue des débats, les parties ont été informées de ce que la date de prononcé de la décision était fixée au 30 avril 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’examiner la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sous l’angle d’une part, de l’exécution provisoire de droit qui est pour partie attachée au jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes, d’autre part de l’exécution provisoire facultative qui a été ordonnée pour le surplus à hauteur de la moitié des condamnations prononcées.
1- Sur l’exécution provisoire de droit :
Aux termes de l’article R1454-28 du code du travail, à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
(…)
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Ce texte renvoie donc aux sommes visées au 2° de l’article R1454-14-2° du code du travail qui est relatif à celles dont le Bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes peut ordonner le versement, à savoir :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ; b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32.
L’article 514-3 du code de procédure civile, situé dans la section 1 intitulée 'L’exécution provisoire de droit’ du chapitre IV intitulé 'L’exécution provisoire', dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
L’article 514-1 dispose en effet que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes concerne, conformément aux dispositions susvisées de l’article R1454-14-2° du code du travail, les sommes suivantes : L’indemnité de licenciement (15.003 euros), l’indemnité compensatrice de préavis (15.004,50 euros brut), les congés payés afférents (1.500,45 euros brut) et le rappel d’indemnité de congés payés (1.957,21 euros).
Il n’est pas contesté par l’employeur, le jugement ne comportant d’ailleurs aucune mention de ce chef, qu’aucune observation n’a été présentée en première instance pour le compte de la société Dem sur la question de l’exécution provisoire de droit, que le juge a la faculté d’écarter en tout ou partie, par application de l’article 514-1 du code de procédure civile, lorsqu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
La recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit est donc conditionnée à la démonstration par la société Dem de ce que, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se soient révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable ainsi que d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, le bordereau des pièces visées au pied de l’assignation en référé mentionne : Le jugement rendu (pièce n°1), la déclaration d’appel (pièce n°2) ainsi que les conclusions et pièces de première instance (pièce n°3).
Force est de constater qu’aucune de ces pièces, pas plus que les 55 pièces produites en première instance ne contiennent le moindre élément d’information sur la situation financière de la société Dem.
S’agissant de la situation de M. [X] et à l’inverse de ce que soutient la société requérante, le salarié produit un certain nombre d’éléments justificatifs :
— Contrat de travail à durée indéterminée conclu le 17 juin 2024 sur un poste de Développeur de réseau à temps plein moyennant un salaire mensuel composé d’une partie fixe de 1.766,92 euros brut et d’une partie variable sous forme de commissions sur chiffre d’affaires ;
— Bulletin de salaire de M. [X] du mois de février 2025 mentionnant un salaire brut de 3.167,52 euros ;
— Bulletins de salaire de Mme [X] pour les mois de janvier et février 2025 mentionnant un emploi salarié d’assistante maternelle moyennant un salaire total (février 2025) pour la garde de trois enfants, de 2.118,66 euros brut ;
— Avis d’imposition de l’année 2024 sur les revenus de l’année 2023 mentionnant un revenu global pour le foyer de M. [X] de 36.043 euros ;
— Attestation notariée de propriété relative à une maison à usage d’habitation située à [Localité 8] (Loire-Atlantique) ;
— Avis de valeur de la dite maison d’habitation émanant de Mme [W], conseiller en immobilier, évaluant le bien entre 410.000 et 430.000 euros ;
— Attestation de propriété d’un studio situé à [Localité 6], acquis moyennant le prix de 98.067 euros le 26 mai 2021 dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement.
En considération de ces éléments, il n’est pas établi qu’existe objectivement, en cas de poursuite de l’exécution provisoire, un risque de conséquences manifestement excessives qui se soient révélées postérieurement à la décision de première instance.
Dès lors, la société Dem sera jugée irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit.
2- Sur l’exécution provisoire ordonnée en vertu de l’article 515 du code de procédure civile :
L’article 515 du code de procédure civile dispose : 'Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision'.
Aux termes de l’article 517-1 du même code, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522 (…).
A la différence des dispositions applicables en matière d’exécution provisoire de droit, ce dernier texte ne subordonne nullement la recevabilité de la demande au fait que la partie qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire ait fait valoir en première instance des observations sur le risque d’une exécution provisoire facultative et qu’elle rapporte la preuve de ce que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes a ordonné l’exécution provisoire sur la moitié des condamnations non assorties de l’exécution provisoire de droit, représentant un montant total de 40.901,20 euros.
Ainsi que cela résulte des développements qui précèdent, la société Dem se dispense de produire tout élément relatif à sa situation financière, tandis que les éléments dont se prévaut M. [X] ne permettent pas de considérer comme fondé le risque d’un non recouvrement des sommes qui auraient été versées au titre de l’exécution provisoire, dans l’hypothèse d’une infirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes.
L’une des deux conditions cumulatives exigées par l’article 517-1 du code de procédure civile faisant défaut, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être rejetée, de même que la demande tendant à sa limitation à hauteur de 9 mois de salaire.
3- Sur la demande de consignation :
En vertu de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Il n’existe au cas d’espèce et en l’état des éléments dont se prévaut la société Dem, qui ne produit, hormis les pièces de fond du dossier, aucune pièce de nature à justifier soit l’existence de difficultés financières, soit un risque de non recouvrement, pas de motif objectif d’ordonner la consignation de tout ou partie des condamnations ne présentant pas un caractère alimentaire.
La demande aux fins de consignation sera donc rejetée.
4- Sur les dépens et frais irrépétibles :
La société Dem, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance en référé.
Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de la condamner à payer à M. [X] une indemnité d’un montant de 2.000 euros en application des dispositions du même article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare la société Dem irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 21 janvier 2025 ;
Déboutons la société Dem de sa demande tendant à l’arrêt et subsidiairement à la limitation de l’exécution provisoire ;
Déboutons la société Dem de sa demande aux fins de consignation ;
Déboutons la société Dem de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Dem à payer à M. [X] la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Dem aux dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER, LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
H. BALLEREAU
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