Irrecevabilité 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 15 oct. 2025, n° 24/05593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 19 décembre 2024, N° 24/140 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 OCTOBRE 2025
N° RG 24/05593 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCQ6
Monsieur [Z] [V]
c/
SCP [J]-BAUJET
CONSEIL DEPAREMENTAL DE L’ORDRE DES MEDECINS
Nature de la décision : IRRECEVABILITE DE L’APPEL
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 décembre 2024 (R.G. 24/140) par le Tribunal de Grande Instance d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 26 décembre 2024
APPELANT :
Monsieur [Z] [V], né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Guillaume AMIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
SCP [J] BAUJET, prise en la personne de Maître [R] [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [V], domicilié en cette qualité [Adresse 2]
Représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. Par jugement du 9 novembre 2006, le tribunal de grande instance d’Angoulême a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur [Z] [V], médecin exerçant à titre libéral et a désigné la société [J] Baujet en qualité de mandataire judiciaire.
Le plan de redressement de M. [V] a été arrêté le 7 février 2008 pour une durée de dix années ; le tribunal a désigné la société [J] Baujet en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 30 janvier 2018, le tribunal a prononcé la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite d’activité, fixant à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devrait être examinée ; la société [J] Baujet a été désignée en qualité de liquidateur.
Ce délai a été prorogé à trois reprises par jugements des 26 avril 2018, 17 décembre 2020 et 15 décembre 2022.
2. Par requête du 30 septembre 2024, le liquidateur judiciaire a réclamé la prorogation du délai au terme duquel la clôture de la procédure devrait être examinée.
Selon un rapport du 19 novembre 2024, le juge commissaire s’est déclaré favorable à cette prorogation. Le ministère public s’est également déclaré favorable par réquisitions du 20 novembre 2024.
M. [V] n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2024, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— prorogé jusqu’au 19 décembre 2026 le délai avant l’expiration duquel le tribunal devrait être saisi aux fins de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [V] ;
— renvoyé l’affaire à la première audience utile de décembre 2026 ;
— dit que deux mois avant cette date, le greffier ferait convoquer le débiteur conformément aux dispositions de l’article R, 643-17 du code de commerce ;
— dit que le jugement serait notifié et communiqué aux personnes visées aux articles R. 621-6 et 621-7 du même code ;
— dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par déclaration au greffe du 26 décembre 2024, M. [V] a relevé appel du jugement, énonçant les chefs expressément critiqués, intimant le Conseil départemental des médecins et Me [J] [R].
La déclaration d’appel, l’avis de fixation à bref délai et les conclusions d’appelant ont été signifiés au Conseil départemental de l’ordre des médecins le 22 janvier 2025.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 11 juin 2025.
Par avis du 28 mai 2025, le ministère public s’en est rapporté.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par conclusions notifiées le 21 janvier 2025, M. [V] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 455 du code de procédure civile
— Annuler le jugement du 19 décembre 2024 en ce qu’il :
« -Proroge jusqu’au 19 décembre 2026 le délai avant l’expiration duquel le tribunal devra être saisi aux fins de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [V] ;
— Renvoie l’affaire à la première audience utile de décembre 2026 ;
— Dit que deux mois avant cette date, le greffier fera convoquer le débiteur conformément aux dispositions de l’article R 643-1, du code de commerce.
— Dit que le présent jugement sera notifié et communiqué aux personnes visées aux articles R 621-6 et 621-7 du même code ;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. »
— Dire qu’il n’y pas lieu à prorogation du délai de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [V].
Statuant à nouveau
A titre principal
— Constater que le jugement du 19 décembre 2024 n’est pas motivé.
— Annuler le jugement du 19 décembre 2024 pour défaut de motivation.
— Dire qu’il n’y pas lieu à prorogation du délai de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [V].
— Ordonner la clôture immédiate de la liquidation judiciaire de Monsieur [V].
— Débouter Maître [J] de toutes ses demandes fins et conclusions.
— Statuer ce que droit quant aux dépens.
A titre subsidiaire
— Réformer le jugement du 19 décembre 2024 en ce qu’il :
« -Proroge jusqu’au 19 décembre 2026 le délai avant l’expiration duquel le Tribunal devra être saisi aux fins de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [V].
— Renvoie l’affaire à la première audience utile de décembre 2026.
— Dit que deux mois avant cette date, le greffier fera convoquer le débiteur conformément aux dispositions de l’article R 643-1, du code de commerce.
— Dit que le présent jugement sera notifié et communiqué aux personnes visées aux articles R 621-6 et 621-7 du même code.
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. »
statuant à nouveau
— Réformer le jugement du 19 décembre 2024.
— Dire qu’il n’y pas lieu à prorogation du délai de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [V].
— Ordonner la clôture immédiate de la liquidation judiciaire de Monsieur [V].
— Débouter Maître [J] de toutes ses demandes fins et conclusions.
— Statuer ce que droit quant aux dépens.
***
4. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 28 février 2025 et signifiées le 5 mars 2025 au Conseil départemental de l’Ordre des médecins, la société [J] Baujet, en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [V], demande à la cour de :
Vu l’article L. 643-9 du code de commerce,
Statuant à nouveau,
— Déclarer irrecevable l’appel.
À titre subsidiaire,
— Débouter Monsieur [V] de ses demandes.
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Angoulême en date du 19 décembre 2024.
— Condamner Monsieur [V] à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l’article 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens.
***
L’appelant a notifié de nouvelles conclusions le 28 mai 2025, sans les signifier au Conseil départemental de l’Ordre des médecins.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des dernières conclusions de l’appelant
5. M. [V], qui n’a pas demandé le report de la clôture des débats, a notifié ses dernières conclusions le 28 mai 2025, jour du prononcé de l’ordonnance de clôture, qui avait par ailleurs été annoncée le 21 janvier 2025.
6. Par note communiquée le 2 juin 2025, la société [J] Baujet es qualités tend au rejet de ces conclusions au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Sur ce,
7. L’article 15 du code de procédure civile dispose :
« Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.»
L’article 16 du même code énonce :
«Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.»
8. M. [V] a notifié et signifié ses premières conclusions les 21 et 22 janvier 2025. La société [J] Baujet es qualités a répondu le 28 février suivant par des conclusions qui ont également été signifiées le 5 mars 2025 au Conseil départemental de l’Ordre des médecins. Il apparaît ainsi que l’appelant disposait du temps nécessaire pour répondre à l’intimée en amont du prononcé de la clôture des débats annoncée plusieurs semaines auparavant.
En communiquant des conclusions le jour de la clôture, M. [V] n’a pas mis la société [J] Baujet en situation d’en prendre connaissance en temps utile, contrevenant ainsi au principe du contradictoire exigé par le code de procédure civile.
9. Il convient en conséquence de rejeter les conclusions notifiées le 28 mai 2025, jour du prononcé de l’ordonnance de clôture, par M. [V]. La cour ne statuera que sur les conclusions notifiées par l’appelant le 21 janvier 2025 par RPVA et signifiées le 22 janvier 2025 au Conseil départemental de l’Ordre des médecins.
Sur la recevabilité du recours
10. Au visa de l’article 643-9 du code de commerce, la société [J] Baujet, en sa qualité de liquidateur de M. [V], tend à l’irrecevabilité de l’appel au motif qu’il est de principe que la décision de prorogation du délai d’examen de la clôture de la liquidation judiciaire constitue une mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir.
L’intimée indique que la décision rendue le 19 décembre 2024 ne porte pas sur une demande de clôture introduite sur le fondement de l’alinéa 4, mais bien sur une prorogation du délai d’examen de la clôture de la liquidation judiciaire, formulée à l’occasion de l’examen de cette clôture, en application de l’alinéa 1er de l’article L. 643-9 du code de commerce ; que cette décision s’inscrit donc dans le cadre d’une mesure d’administration judiciaire.
11. M. [V] n’a pas répondu.
Sur ce,
12. L’article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce dispose :
« Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.»
Il est constant en droit que la décision par laquelle le tribunal proroge le délai d’examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire en application de l’article L. 643-9 alinéa 1er du code de commerce et rejette, par voie de conséquence, la demande de clôture faite par le débiteur pour s’opposer à ce report, est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir, contrairement à la décision qui rejetterait la demande de clôture de la procédure formée par le débiteur à tout autre moment, en application de l’article L. 643-9, alinéa 4, du même code.
En effet, il est de principe que la prorogation du délai de l’examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire revêt le caractère de mesure d’administration judiciaire, le fait que la décision doive être motivée et prise après organisation d’un débat n’excluant pas une telle qualification. Or, en vertu de l’article 537 du code de procédure civile, les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.
13. L’appel de M. [V] est donc irrecevable, puisqu’il a été formé contre une décision d’administration judiciaire insusceptible de recours, même pour excès de pouvoir.
14. L’appelant sera condamné à payer les dépens et à verser à la société [J] Baujet es qualités la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions communiquées le 28 mai 2025 par Monsieur [Z] [V].
Déclare irrecevable l’appel de Monsieur [Z] [V].
Condamne Monsieur [Z] [V] à payer les dépens.
Condamne Monsieur [Z] [V] à payer à la société [J] Baujet, en sa qualité de liquidateur de M. [V], la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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