Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 8 septembre 2023, n° 22/00610
TGI Valence 20 janvier 2022
>
CA Grenoble
Confirmation 8 septembre 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Instruction régulière de la demande de reconnaissance

    La cour a jugé que la CPAM n'a pas démontré que M. [V] avait effectué des travaux susceptibles d'entraîner la maladie, et que les avis des CRRMP ne s'imposent pas à la juridiction sociale.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre la maladie et le travail habituel

    La cour a estimé que le caractère professionnel de la maladie n'était pas établi, et que la CPAM n'a pas apporté la preuve suffisante du lien de causalité.

  • Accepté
    Absence de preuve d'exposition au risque

    La cour a confirmé que la CPAM n'a pas démontré que M. [V] avait été exposé à des risques professionnels pouvant causer la maladie, rendant la prise en charge inopposable.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 8 sept. 2023, n° 22/00610
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/00610
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Valence, 20 janvier 2022, N° 21/00380
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 8 septembre 2023, n° 22/00610