Confirmation 8 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 8 sept. 2023, n° 22/00610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 20 janvier 2022, N° 21/00380 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C8
N° RG 22/00610
N° Portalis DBVM-V-B7G-LHM7
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 08 SEPTEMBRE 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 21/00380)
rendue par le Pole social du TJ de VALENCE
en date du 20 janvier 2022
suivant déclaration d’appel du 09 février 2022
APPELANTE :
Organisme CPAM DE [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en la personne de M. [H] [P] régulièrement muni d’un pouvoir
INTIMEE :
S.A.R.L. [15] Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 17]
[Adresse 17]
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 mai 2023
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2023 prorogé au 08 septembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 08 septembre 2023.
M. [V] [G] né le 18 octobre 1944, maçon retraité en activité du 30 octobre 1958 au 21 mars 2007 en dernier lieu salarié de la SARL [15] à [Localité 9] (exerçant une activité d’entreprise de tous travaux publics ou autres en vue de la construction, réfection ou entretien des ouvrages d’art, routes, chemins, canaux, voies ferrées, lignes électriques ou installations analogues), est décédé le 6 mai 2016 des suites d’une leucèmie aigüe myéloblastique.
Le 23 septembre 2016 sa veuve a demandé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] la reconnaissance au titre de la législation professionnelle de la maladie 'hémopathie maligne type leucémie aigüe myéloïde’ constatée médicalement pour la 1ère fois le 1er avril 2016, sur la base d’un certificat médical initial du 26 avril 2016 établi au CH d'[Localité 4] par le Dr [I] mentionnant 'leucémie’ et prescrivant des soins jusqu’au 3 septembre 2017.
Le 15 mai 2017 après avoir sollicité l’avis d’un CRRMP la caisse a notifié à la SARL [15] une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 19 septembre 2017 la commission de recours amiable a rejeté la requête de l’employeur en contestation de cette décision.
Le 10 novembre 2017 la SARL [15] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence qui par jugement du 5 décembre 2019, avant-dire-droit sur l’opposabilité de la prise en charge contestée a désigné un second CRRMP.
Après avis du 4 mai 2021 de celui-ci selon lequel il existait un lien direct entre la pathologie déclarée par M. [G] le 23 septembre 2016 telle que décrite au certificat médical initial du 26 avril 2016 et son travail habituel, le tribunal a par jugement du 20 janvier 2022 :
— infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 11 septembre 2017 ayant rejeté le recours de l’employeur,
— déclaré la décision de prise en charge de la maladie inopposable à celui-ci.
Le 7 février 2022 la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] a interjeté appel de ce jugement et au terme de ses conclusions déposées le 25 juillet 2022 soutenues oralement à l’audience elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
Statuant à nouveau :
— de dire que la décision de prise en charge est opposable à la SARL [15].
Elle soutient avoir régulièrement instruit la demande de reconnaissance, soutient que le 1er CRRMP a retenu des expositions professionnelles notamment au benzène pouvant expliquer la pathologie présentée, avis ensuite confirmé par le 2ème CRRMP ; que le goudronnage – que n’effectuait pas la victime – n’est pas la seule activité susceptible d’exposer au benzène et que l’exposition au benzène et solvants dérivés ainsi qu’aux hydrocarbures aromatiques tel que le goudron est susceptible d’entraîner la leucémie ; que l’épouse de la victime a transmis un certificat de travail selon lequel son mari a été employé pour le compte de la SARL [15] à la centrale [7] au nettoyage de déchets radioactifs.
Au terme de ses conclusions déposées le 20 avril 2023 soutenues oralement à l’audience la SARL [15] demande à la cour :
— de confirmer le jugement,
Subsidiairement
vu l’article 2 de l’arrêté ministériel du 16 octobre 1995 pris pour l’application des articles D. 242-6-5 et 7 du code de la sécurité sociale
— d’enjoindre à la caisse d’inscrire la maladie professionnelle contractée par M. [G] à son compte spécial,
— de condamner la caisse à lui verser 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle conteste le caractère professionnel du décès de son salarié et la prise en charge de la maladie, ainsi que l’avis du 1er CRRMP qui a statué sur l’exposition au risque alors que la maladie n’était pas désignée à un tableau et soutient que ni la caisse ni les ayants-droits de la victime ne rapportent la preuve du lien de causalité directe entre l’affection et le travail habituel de la victime.
Elle souligne le caractère dubitatif de l’avis émis (expositions professionnelles au benzène pouvant expliquer la pathologie présentée) et prétend n’avoir réalisé que des travaux publics et jamais de goudronnage ni d’activité dans le secteur du bâtiment, ainsi que d’avoir employé M. [G] à [7] ce d’autant qu’elle ne disposait d’aucune habilitation pour ce faire alors que le CRRMP date cette intervention de 1976, époque à laquelle il travaillait pour un autre employeur.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale en vigueur du 19 août 2015 au 01 juillet 2018 tel que modifié par la loi n°2015-994 du 17 août 2015 – art. 27 ici applicable, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
(…)
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
En l’espèce la maladie déclarée ('hémopathie maligne type leucémie aïgüe myéloïde') et mentionnée au certificat médical initial ainsi qu’au certificat de décès de M. [V] comme une leucémie ne figure à aucun tableau de maladie professionnelle, ce qui n’est pas contesté.
La société intimée rappelle à bon escient que si les avis des deux CRRMP s’imposaient à la caisse, ils ne s’imposent pas à la juridiction sociale.
Il incombe donc ici à la caisse, subrogée dans les droits de Mme veuve [V], en qualité d’ayant-droit de son époux décédé, de démontrer que celui-ci a effectué au sein de la SARL [15] des travaux susceptibles d’avoir entrainé la maladie dont il est décédé.
En l’espèce, la caisse produit le relevé de carrière de M. [V] édité par l’ARRCO mentionnant de nombreuses périodes d’emploi dans diverses entreprises du bâtiment et des travaux publics ( Entreprises [B] en 1965 et 1966, [13] et M. [K] [W] Travaux Publics en 1966, Onde et Bastide en 1967 et 1968, [6] en 1968 et 1969, de nouveau [13] en 1970, [18] en 1979, Entreprise [16] de 1971 à 1976, Entreprise générale [11] en 1976, Entreprise [D] [R] de 1976 à 1978, [8], [2], SARL [12], [5] en 1978 et 1979, BIS France en 1979 et enfin Etablissements [15] de 1979 à 2004.)
Elle verse également aux débats un document datant de novembre 2011 émanant de la Haute Autorité de Santé et de l’Institut National du Cancer relatif aux leucémies aiguës de l’adulte, décrivant en page 9 au § Facteurs de risque :
'Dans la majorité des cas les leucémies aiguës n’ont pas de cause ou de facteur déclenchant conu et surviennent chez des sujets jusque là en bonne santé.
Certains facteurs de risque sont néanmoins identifiés :
— une exposition à des rayonnements ionisants (accidentelle ou thérapeutique), à des produits chimiques (benzène et solvants dérivés, hydrocarbures aromatiques (voir annexe 2 en cas de possible origine professionnelle) (…)'
L’annexe 2 'Tableaux des maladies professionnelles’ détaille
— le tableau 4 (hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant ) où est désignée la maladie 'leucémies aiguës myéloblastique et lymphoblastique à l’exclusion des leucémies aiguës avec des antécédents d’hémopathie', prévoyant un délai de prise en charge de 20 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois et la liste indicative des travaux susceptible de les provoquer suivante : 'opérations de production, transport et utilisation du benzène et autres produits renfermant du benzène, notamment – production, extraction, rectification du benzène et des produits en renfermant – emploi du benzène et des produits en renfermant pour la production de leurs dérivés, notamment en organosynthèse – préparation des carburants renfermant du benzène transvasement, manipulation de ces carburants, travaux en citerne ; – emplois divers du benzène comme dissolvant des résines naturelles ou synthétiques ; – production et emploi de vernis, peintures, émaux, mastics, encre, colles, produits d’entretien renfermant du benzène ; – fabrication de simili-cuir ; – production, manipulation et emploi des dissolutions de caoutchouc naturel ou synthétique, ou des solvants d’avivage contenant du benzène ; – autres emplois du benzène ou des produits en renfermant comme agent d’extraction, d’élution, d’imprégnation, d’agglomération ou de nettoyage et comme décapant, dissolvant ou diluant ; – opérations de séchage de tous les produits, articles, préparations, substances où le benzène (ou les produits en renfermant) est intervenu comme agent d’extraction, d’élution, de séparation, d’imprégnation, d’agglomération, de nettoyage, de concentration, et comme décapant, dissolvant ou diluant ; – emploi du benzène comme déshydratant des alcools et autres substances liquides ou solides ; – emploi du benzène comme dénaturant ou réactif de laboratoire – poste de nettoyage, curage, pompage des boues de fosses de relevage dans le traitement des eaux usées de raffinerie.'
— le tableau 6 'affections provoquées par les rayonnements ionisants où est désignée la maladie 'leucémies', prévoyant un délai de prise en charge de 30 ans et la liste indicative des principaux travaux susceptibles de les provoquer suivante : 'Tous travaux exposant à l’action des rayons X ou des substances radioactives naturelles ou artificielles, ou à toute autre source d’émission corpusculaire, notamment : Extraction et traitement des minerais radioactifs ; Préparation des substances radioactives ; Préparation de produits chimiques et pharmaceutiques radioactifs ; Préparation et application de produits luminescents radifères ; Recherches ou mesures sur les substances radioactives et les rayons X dans les laboratoires ; Fabrication d’appareils pour radiothérapie et d’appareils à rayons X ; Travaux exposant les travailleurs au rayonnement dans les hôpitaux, les sanatoriums, les cliniques, les dispensaires, les cabinets médicaux, les cabinets dentaires et radiologiques, dans les maisons de santé et les centres anticancéreux ;
Travaux dans toutes les industries ou commerces utilisant les rayons X, les substances radioactives, les substances ou dispositifs émettant les rayonnements indiqués ci-dessus.'
— le tableau 19 des maladies professionnelles du régime agricole en vigueur jusqu’en 2021 'hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant’ où est désignée la maladie 'leucémies’ , prévoyant un délai de prise en charge de 15 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 1 an, et la liste indicative des principaux travaux susceptibles de les provoquer suivante : Emplois du benzène ou des produits en renfermant comme agent d’extraction, d’élution, d’imprégnation, d’agglomération ou de nettoyage, de décapage, de dissolution ou de dilution. Opérations de séchage de tous les produits, articles, préparations, substances où le benzène (ou les produits en renfermant) est intervenu au cours des opérations ci-dessus énumérées. Préparation et emploi des vernis, peintures, émaux, mastics, colles, d’entretien du benzène.
— le tableau 20 du régime agricole 'affections provoquées par les rayonnements ionisants’ où est désignée la maladie 'leucémie’ prévoyant un délai de prise en charge de 30 ans et la liste indicative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies suivante : Travaux exposant à l’action des rayonnements ionisants, notamment : – travaux effectués dans les services médicaux, ou médico-sociaux, ou dans les laboratoires ; – travaux concernant la conservation et l’analyse de produits agricoles divers.
La caisse ne soutient pas que M. [V] ait relevé à un moment quelconque de son activité professionnelle du régime agricole.
Elle produit le courrier de la veuve de celui-ci alléguant que dans le cadre de ses emplois dans le domaine des travaux publics son époux travaillait sur des chantiers de grands ouvrages, ponts, barrages, voies de circulation, voies ferrées, routes, autoroutes, voieries de cimetières, tranchées de galeries, en centrale à enrobé, dans des réseaux d’assainissement, souvent en plein air mais aussi en atmosphère confinée (tunnel), de jour comme de nuit et effectuait les tâches suivantes :
— déblaiement de terrain, démolition, terrassement, sans protection avec les pots d’échappement fumants,
— creusement et remblaiement de trous et de tranchées,
— réalisation de tranchées à l’extérieur ou parfois en ouvrages souterrains (égouts, galeries),
— réalisation d’infrastructures (routes, canalisations),
— apport de matériaux,
— préparation et transport de mortier, béton, enrobés, bitumés chauds,
— épandage de divers matériaux de revêtement (bitume, goudron),
— pose de canalisation, découpe de tuyaux amiantés sans protection,
— traitement d’égouts,
— construction de voies et chaussées et de leurs bordures,
— conduite de petits engins de chantier,
— travaux de maçonnerie et de peinture en intérieur (parpaing, ciment, gravats, peinture, solvants),
— nettoyage des chantiers, de hangars,
— nettoyage de l’outillage avec de l’essence.
Dans ce courrier Mme [V] allègue que son mari n’avait aucune protection lorsqu’il manipulait le goudron fumant, que lors des intempéries il restait au hangar de la société pour nettoyer divers matériels avec des produits décapants, de l’acide ou des solvants et dégraissants et procédait à des réparations avec de la colle et des mastics.
Elle précise que son employeur aurait fait travailler celui-ci à la centrale nucléaire [Localité 19] pour déblayer des déchets radioactifs et ce pendant une longue période.
Toutefois aucun élément du dossier administratif ne permet de vérifier ces allégations, et si le nom d'[7] figure en effet à ce dossier, c’est sur le certificat de travail délivré par l’Entreprise [S] [Z] pour la période du 9 mars au 5 avril 1976 pendant laquelle M. [V] a travaillé en qualité de maçon-coffreur pour cette entreprise au 'Chantier [7] [Adresse 3] à [Localité 14]'.
Même s’il était par ailleurs démontré que pendant cette période la victime a effectué des travaux tels que décrits à l’un des tableaux ci-dessus, le délai de prise en charge le plus long soit 30 ans était dépassé au moment de la déclaration de la maladie le 23 septembre 2016.
S’agissant d’une exposition possible au benzène, celle-ci n’est pas suffisamment démontrée par la seule description des postes occupés par M. [V] pendant sa carrière et les seules déclarations de son épouse.
Le caractère professionnel de la maladie contractée par M. [V] et dont il est décédé le 6 mai 2016 n’est donc ici pas établi contrairement à ce qu’a jugé le tribunal.
Le moyen de la caisse tendant à voir infirmer le jugement ayant cependant déclaré sa décision de prise en charge inopposable à l’employeur au motif de l’absence d’exposition de l’assuré au risque en son sein est donc inopérant.
Au total, le jugement sera confirmé par substitution de motifs.
La caisse devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Thérapeutique ·
- Date ·
- Victime ·
- Gauche ·
- Lésion
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Ordonnance ·
- Port ·
- Mainlevée ·
- Liberté individuelle
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Rhône-alpes ·
- Report ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- In solidum ·
- Délais ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immigration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Relation diplomatique ·
- Atlantique ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Éloignement
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Ondes électromagnétiques ·
- Vie sociale ·
- Durée ·
- Attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- L'entreprise au cours de la procédure - délais, organes ·
- Clôture ·
- Ordre des médecins ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Qualités ·
- Liquidateur
- Prétention ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Conclusion
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Conclusion ·
- Effets ·
- Charges ·
- Rôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Faillite personnelle ·
- Liquidateur ·
- Personne morale ·
- Commerce ·
- Comptabilité ·
- Liquidation amiable ·
- Faute de gestion ·
- Liquidation ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Rémunération variable ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Licenciement nul ·
- Harcèlement moral ·
- Rémunération ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Salaire ·
- Risque ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Homme ·
- Licenciement ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.