Irrecevabilité 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 2 févr. 2026, n° 25/00200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 FEVRIER 2026
N° de Minute : 23/26
N° RG 25/00200 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOKT
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [E]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Fabien CHAPON, avocat au barreau de Douai
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-7472 du 30/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [P] épouse [K]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Mehdi ZIATT, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 5 Janvier 2026
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le deux Février deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
200/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé, M. [O] [E] a promis de vendre à Mme [F] [P] épouse [K] une autorisation de stationnement de taxi au prix de 160 000 euros, cette promesse de vente étant conditionnée par l’obtention de l’examen CCPCT, d’un prêt auprès d’un établissement bancaire et de l’accord de la marie de la commune concernée, sa conclusion devant intervenir dans un délai de 6 mois. Le jour même, Mme [F] [P] épouse [K] lui a remis un chèque de 5 000 euros à ce titre.
La vente n’ayant pas été réalisée, Mme [F] [P] épouse [K] a, par acte du 2 mars 2023, fait assigner M. [O] [E] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir le remboursement de la somme versée, outre des dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 27 mai 2025, le tribunal judiciaire de Lille a :
— condamné M. [O] [E] à rembourser à Mme [F] [P], épouse [K] la somme de 5 000 euros ;
— rejeté la demande formée par Mme [F] [P] épouse [K] au titre de la clause pénale
— rejeté la demande indemnitaire formée par M. [O] [E] ;
— condamné M. [O] [E] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 25 août 2025.
Par acte en date du 15 octobre 2025, signifié à étude, M. [O] [E] a fait assigner Mme [F] [P] épouse [K] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir, suivant ses conclusions soutenues à l’audience, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile:
— prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 27 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Lille,
— statuer ce que de droit quant aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il fait valoir qu’il perçoit le RSA depuis le mois de juin 2025 et donc postérieurement au jugement, qu’il ne dispose pas d’une licence de taxi valorisée comme prétendu, que l’autorisation de stationnement dont il dispose est sans valeur patrimoniale et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives du fait de cette situation financière révélée postérieurement au jugement critiqué. Il considère que le tribunal a fait une mauvaise application des articles 1104 et 1589 du code civil en se contentant de refus bancaires de complaisance pour réaliser la condition suspensive d’obtention de prêts et observe que Mme [F] [P], épouse [K] a attendu trois ans pour l’assigner.
Par conclusions en réponse, Mme [F] [P] épouse [K] demande au premier président de:
à titre principal,
— dire que l’appelant n’apporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives ni de circonstances postérieures au sens de l’alinéa 2 du code de procédure civile,
— en conséquence, prononcer l’irrecevabilité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que l’appelant n’établit pas l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement,
— en conséquence, débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclurions,
en tout état de cause, condamner l’appelant aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle avance que la demande de suspension de l’exécution provisoire formée par M. [E] est irrecevable en absence d’éléments suffisants sur sa situation financière, que l’absence de ressources résultant de sa nouvelle activité qui a débuté en janvier 2025 n’est pas démontrée, qu’il est propriétaire d’une licence de taxi valorisée entre 200.000 et 300.000 euros ainsi que de sa résidence principale, et observe que sa demande de RSA est postérieure de dix jours à la décision rendue, sans qu’un élément postérieur à celle-ci ne soit justifié. Elle rappelle que les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et
200/25 – 3ème page
constate que M. [O] [E] ne dispose d’aucun moyen sérieux de nature à emporter l’infirmation du jugement, la créance de Mme [F] [P] épouse [K] reposant sur une restitution de l’indu.
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
L’article 514-3 alinéa 2 ajoute que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort du jugement déféré que M. [O] [E] n’a pas formé d’observation devant le tribunal judiciaire sur les conséquences de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, de sorte qu’il lui appartient de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement rendu le 27 mai 2025.
Or, s’il justifie de ce qu’il a sollicité le 11 juin 2025 le bénéfice du RSA qu’il perçoit désormais avec les allocations familiales pour quatre enfants, il n’apporte aux débats aucune pièce financière démontrant que cette situation résulte d’une baisse de revenus dont il n’avait pas connaissance avant le jugement ou d’éléments postérieurs à cette décision, rendant les conséquences de l’exécution provisoire manifestement excessives.
Dès lors, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [F] [P] épouse [K] les frais irrépétibles de la procédure. Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclare irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Lille du 27 mai 2025 formée par M. [O] [E],
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [F] [P] épouse [K] aux dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
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