Confirmation 27 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 juin 2025, n° 22/04409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Juin 2025
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/04409 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFR7L
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 16] RG n° 20/00793
APPELANT
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 substitué par Me Laure HAMARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[Adresse 18] ([10])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [G] [T] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [F] [Z] d’un jugement rendu le
17 mars 2022 sous le RG 20/00793, par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à l’Urssaf Centre – Val-de-Loire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que par courrier du 26 novembre 2018, l'[Adresse 20] a adressé à M. [Z] un appel de cotisation au titre de son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie ([10]) de l’année 2017, l’informant que selon les éléments transmis par l’administration fiscale, il était redevable de la somme de 58 085 euros calculée sur ses revenus du patrimoine 2017 et exigible au 28 décembre 2018.
M. [Z] s’est acquitté de l’intégralité de la somme réclamée par chèque du
13 décembre 2018.
Par courrier, le 21 décembre 2018, M. [Z] a formulé une réclamation auprès des services de l’Urssaf, contestant son assujettissement à la [10] et sollicitant le remboursement de la somme acquittée.
Par décision du 3 septembre 2019, les services de l’Urssaf ont maintenu le principe de l’assujettissement de M. [Z] à la [10] mais ont ramené le montant de la cotisation due à 55 413 euros.
Le 25 septembre 2019, M. [Z] a saisi la Commission de recours amiable de l’Urssaf (la [9]), laquelle, par décision du 18 décembre 2019, a rejeté sa requête.
Par requête déposée au greffe le 12 février 2020, M. [Z] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, lequel, par jugement du 17 mars 2022 a :
— déclaré M. [Z] recevable en son recours ;
— déclaré régulier l’appel de [10] du 26 novembre 2018 ;
— validé l’appel de [10] du 26 novembre 2018 pour son montant rectifié à la baisse de
55 413 euros ;
— débouté M. [Z] de ses demandes tendant à l’annulation de l’appel de cotisation du 26 novembre 2018, au remboursement de la somme de 58 085 euros y afférente, ou subsidiairement de la somme de 38 961 euros ;
— débouté M. [Z] de sa demande de condamnation de l'[Adresse 20] formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné l'[21] aux dépens.
Pour statuer ainsi le premier juge retient que :
— l’appel de cotisation répond aux exigences du décret n°2017/1530 du 3 novembre 2017 validé par la [8] (la [7]) concernant le traitement des données à caractère personnel destiné au calcul de la [10] ;
— conformément à l’obligation d’information prévue par l’article 32 de la loi informatique et liberté, les personnes identifiées par la [11] comme susceptibles d’être redevables de la [10] ont été informées par courriers individuels, sous forme de lettres circulaires envoyées par l’Urssaf dans le courant du mois de novembre 2018, indiquant que cette cotisation serait appelée au cours du quatrième trimestre 2018 sur la base des éléments transmis dans la déclaration fiscale au titre des revenus 2017 ;
— M. [Z] ne justifie pas d’un grief résultant du caractère tardif de l’information spécifique relative au transfert de ses données personnelles prévue par l’article 32 de la loi informatique et liberté ;
— le Conseil constitutionnel par décision n°2018-735 du 27 septembre 2018 a validé la conformité à la Constitution de l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 tout en formulant une réserve d’interprétation dite 'directive'; M. [Z] ne démontre pas que l’appel de cotisation serait contraire au principe d’égalité devant les charges publiques et n’établit pas que la réserve d’interprétation aurait été méconnue ; M. [Z] ne peut donc pas se prévaloir de cette réserve pour voir écarter 1'application des articles D 380-l et D 380-2 du Code de la sécurité sociale, ni pour solliciter l’annulation de la [10] réclamée au titre de l’année 2017;
— la loi de financement de la sécurité sociale 2019 ainsi que son décret d’application ne sont pas applicables au litige.
Le jugement lui ayant été notifié le 23 mars 2022, M. [Z] en a interjeté appel le
6 avril 2022.
L’affaire a été examinée à l’audience collégiale de la cour d’appel du 20 mars 2025.
Par conclusions visées le 22 janvier 2024 et reprises oralement à l’audience, M. [Z] demande à la cour, de :
— déclarer M. [Z] recevable et bien fondé en son appel ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a confirmé la décision de rejet de la [9] et débouté M. [Z] de toutes ses demandes ;
Statuant à nouveau :
— juger de la méconnaissance par la [12] ([11]) et l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ([5]) de l’obligation d’informer spécifiquement les redevables de la [10] du traitement de leurs données fiscales personnelles, et ce en violation de l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978 ainsi que de la réglementation européenne susvisée ;
— écarter l’application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale en raison de son inconstitutionnalité et en tout état de cause juger cet article inapplicable ;
— juger que l’appel à cotisation méconnaît le principe d’égalité devant les charges publiques résultant de l’article 13 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 ;
En conséquence :
— annuler l’appel de [10] du 26 novembre 2018 ainsi que les décisions de I'[Adresse 20] du 3 septembre 2019 et de la [9] du 18 décembre 2019 ;
Prononcer corrélativement :
— à titre principal, la restitution de la [10] à hauteur du montant irrégulièrement appelé et néanmoins acquitté par M. [Z], soit 58 085 euros ramené à 55 413 euros, et ce, sans préjudice des intérêts de retard y afférents ;
— à titre subsidiaire, la fixation du montant de la [10] calculé sur les revenus du patrimoine de l’année 2017 à la somme de 19 124 euros par application rétroactive des nouvelles règles de calcul de la cotisation entrées en vigueur le 1er janvier 2019 et, par suite, la restitution à M. [Z] de la somme de 36 290 euros, et ce, sans préjudice des intérêts de retard y afférents ;
— Débouter I'[Adresse 20] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner I'[21] au remboursement des frais irrépétibles engagés par M. [Z] au titre de la présente procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile, dont il entend voir fixer le montant à la somme de 3 000 euros;
— Condamner I'[Adresse 20] aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions visées le 24 septembre 2024 et reprises oralement à l’audience, l'[21] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a confirmé la décision de rejet de la [9] du
18 décembre 2019 ;
— infirmer le jugement en qu’il a condamné l'[Adresse 20] aux dépens ;
— valider l’appel de [10] du 26 novembre 2018, rectifié à la baisse le 3 septembre 2019, adressé à M. [Z] pour le montant de 55 413 euros ;
— confirmer la décision explicite de rejet rendue par la [9] le 18 décembre 2019 ;
— rejeter toutes les demandes de M. [Z] ;
— débouter M. [Z] de la demande en paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [Z] au paiement des dépens.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 27 juin 2025.
SUR CE :
— Sur la régularité de l’appel à cotisations au regard des obligations posées par la loi 78-17 du 06 janvier 1978 dite loi Informatique et libertés.
Moyens des parties
M. [Z] fait valoir qu’à la date du fait générateur de la [10] 2017, les textes réglementaires sur lesquels l’Urssaf s’est fondée pour appeler la cotisation étaient illégaux et ne pouvaient fonder une telle cotisation. Il précise qu’afin de procéder à la détermination de l’assiette et au calcul de la [10], l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale a prévu un transfert, de l’administration fiscale vers l’ACOSS, des données nominatives nécessaires à l’identification des assurés assujettis à cette cotisation. Le cotisant estime que la mise en 'uvre d’un tel traitement de données fiscales au profit de l’ACOSS doit respecter les dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 qui prévoit que le traitement des données doit être préalablement autorisée par décret en conseil d’Etat.
M. [Z] expose également que l’article 32 de cette même loi prévoit que les personnes visées par un traitement de données à caractère personnel doivent en être informées. Par ailleurs, M. [Z] indique que le décret du 3 novembre 2017 ne fait pas référence à des modalités particulières d’information à mettre en 'uvre par l’ACOSS à l’égard des personnes concernées par le traitement de leurs données et que l’article 7 du décret du
24 mai 2018 se contente de prévoir que les sites internet des ministères mentionne la mise en 'uvre automatisé et que les personnes concernées par le transfert de données en sont averties par l’ACOSS. Ainsi, M. [Z] fait valoir que les décrets précités ne respectent pas les préconisations de la [7] dans sa délibération du 26 octobre 2017 s’agissant des modalités d’information des personnes, et ce, en contrariété avec l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978.
Il précise que le jugement de première instance et la décision de la commission de recours amiable n’ont pas répondu à cette problématique et qu’ils sont contraires non seulement au droit interne, mais également au droit de l’union européenne, notamment les articles 10 à 14 de la directive 95/46 et le règlement 2016/678 de l’Union européenne.
En tout état de cause, le cotisant considère qu’à défaut de procédure particulière prévue dans les décrets susvisés, l’administration fiscale et l’ACOSS n’ont pas respecté l’obligation qui leur incombait d’informer spécifiquement les redevables de la [10] du traitement de leurs données fiscales personnelles. Par conséquent, M. [Z] relève que ces irrégularités doivent nécessairement conduire à annuler l’appel de [10] du
26 novembre 2018, faute de quoi le dispositif, vicié dès l’origine, demeurerait impuni.
L'[Adresse 20] fait valoir qu’il ressort clairement des dispositions du code de la sécurité sociale concernant la [10] que l’administration fiscale communique aux [19] les données et éléments nécessaires au calcul de cette cotisation. Elle précise qu’eu égard à la délibération de la [7] n°2017-279 du 26 octobre 2017, le traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la [10] a été mis en 'uvre par le décret du 3 novembre 2017. Ce décret autorise le traitement par l’ACOSS et les [19] des informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions pour verser cette cotisation. Il s’ensuit que le décret du 24 mai 2018 vient compléter le dispositif existant de transfert de données entre la [11] et l’ACOSS et le traitement de ces données par l’ACOSS tel qu’autorisé et prévu par le décret du 3 novembre 2017. Par conséquent, l'[Adresse 20] fait valoir que les décrets précités autorisent le transfert de données entre la [11] et l’ACOSS ainsi que le traitement des données fiscales par l’ACOSS et les [19] pour le calcul de la [10], conformément à l’article 27 de la loi du 6 janvier 1978.
En ce qui concerne l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978, l’Urssaf indique que l’obligation d’information prévu par cet article a été respectée puisque les décrets susvisés ont été publiés au Journal Officiel et que le site internet [22] contient également l’information concernant le transfert de données. De plus, l'[Adresse 20] considère avoir respecté son obligation d’information générale des assurés sociaux concernant la [10] puisqu’une campagne d’information a été menée auprès des personnes concernées au mois de novembre 2018. En tout état de cause, l'[Adresse 20] souligne que si une atteinte à la loi du 6 janvier 1978 était avérée, seule la [7] pourrait en faire le constat et prononcer une éventuelle sanction, qui ne saurait consister en une annulation de l’appel de cotisation litigieux. Par conséquent, l’Urssaf sollicite de la cour de rejeter les arguments de de M. [Z].
Réponse de la cour
Il convient d’apprécier la régularité de l’avis au regard, d’une part, de la régularité de la transmission et du traitement des données personnelles entre administrations (l’article 27 devenu 22 de la loi 78-17 du 06 janvier 1978) et d’autre part, de l’obligation d’information incombant au responsable de traitement (l’article 32 de la loi 78-17 du 06 janvier 1978).
Sur la régularité de la transmission et du traitement des données personnelles (article 27 devenu 22 de la loi du 06 janvier 1978) :
L’article 22 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 (ancien article 27), dans sa version applicable au litige telle qu’elle résulte de la loi 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, dispose :
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les catégories de responsables de traitement et les finalités de ces traitements au vu desquelles ces derniers peuvent être mis en 'uvre lorsqu’ils portent sur des données comportant le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques. La mise en 'uvre des traitements intervient sans préjudice des obligations qui incombent aux responsables de traitement ou à leurs sous-traitants en application de la section 3 du chapitre IV du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité.
Le principe du partage d’informations nominatives entre l’administration fiscale et les organismes de sécurité sociale préexistait à l’instauration de la [10] et est prévu à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, qui dispose, dans sa version applicable au présent litige :
« Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes et services chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, de l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé visée à l’article du code de la sécurité sociale, aux services chargés de la gestion et du paiement des pensions aux fonctionnaires de l’Etat et assimilés, aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, au service mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 815-7 du même code ainsi qu’à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail les informations nominatives nécessaires :
« 1° à l’appréciation des conditions d’ouverture et de maintien des droits aux prestations ;
« 2° au calcul des prestations ;
« 3° à l’appréciation des conditions d’assujettissement aux cotisations et contributions ;
« 4° à la détermination de l’assiette et du montant des cotisations et contributions ainsi qu’à leur recouvrement ;
« 5° Au recouvrement des prestations indûment versées ;
« 6° A l’appréciation des conditions d’ouverture et de maintien des prestations versées dans le cadre de leur mission légale en matière d’action sanitaire et sociale ;
« 7° Au calcul des prestations versées dans le cadre de leur mission légale en matière d’action sanitaire et sociale.
« Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, échanges et traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées aux 1° à 7°, lorsqu’elles concernent des personnes physiques.
« Dans le but de contrôler les conditions d’ouverture, de maintien ou d’extinction des droits aux prestations de sécurité sociale de toute nature, ainsi que le paiement des cotisations et contributions, les organismes et services mentionnés au premier alinéa peuvent demander aux administrations fiscales de leur communiquer une liste des personnes qui ont déclaré soit n’avoir plus leur domicile en France, soit n’avoir perçu que des revenus du patrimoine ou de placement.
« Les agents des administrations fiscales signalent aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux chefs des services régionaux de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles, ainsi qu’aux organismes de protection sociale les faits susceptibles de constituer des infractions qu’ils relèvent en ce qui concerne l’application des lois et règlements relatifs au régime général, au régime des travailleurs indépendants non agricoles, aux régimes spéciaux, au régime agricole de sécurité sociale ou à l’assurance chômage. »
La loi instituant la [10], cotisation fixée en fonction, notamment, des revenus du patrimoine et de l’activité professionnelle, prévoit que cette cotisation est déterminée sur la base de ce partage d’informations, puisque l’article L. 380-2, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, qui fixe l’assiette de la cotisation, dispose :
« Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 380-2, conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales. »
Ce partage d’informations entre l’administration fiscale et les organismes de recouvrement, prévu par la loi, existait également dans les dispositions réglementaires rendues applicables à la [10], puisque l’article R.380-3 du code de la sécurité sociale, préexistant à la [10], prévoit, dans sa version applicable au présent litige :
Les cotisations mentionnées à l’article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l’article L. 380-3-1 sont calculées, appelées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l’administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations.
Et l’article D.380-5-I du code de la sécurité sociale, également préexistant à la [10], précise, dans sa version applicable au présent litige :
Les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles
D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l’administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l’article
L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l’article L. 380-3-1.
Les organismes de sécurité sociale, et notamment les [19], disposaient donc d’un accès aux données fiscales sur la base du corpus législatif et réglementaire existant, sans qu’il ne soit nécessaire d’attendre le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 22 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978. En revanche, ce sont les modalités de traitement de ces données pour déterminer les personnes assujetties et le montant de la cotisation qui ont dû être fixées par décret, conformément aux obligations fixées par la loi 78-17 du 6 janvier 1978.
Par application de l’article 27 devenu 22 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, l’article 1er du décret 2017-1530 du 3 novembre 2017, pris après avis motivé et publié de la [7] sous le numéro 2017-279 en date du 26 octobre 2017, prévoit :
« I – Pour l’application des dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale est autorisée la création par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale d’un traitement de données à caractère personnel dénommé « Cotisation spécifique maladie ».
« Les finalités de ce traitement sont le calcul et le recouvrement par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale de la cotisation spécifique maladie prévue par l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale.
« II. – Le traitement autorisé par le présent article porte sur les catégories de données suivantes :
« 1° Données relatives à l’identité des personnes (')
« 2° Données fiscales relatives aux revenus :
« – traitements et salaires ;
« – pensions, retraites et rentes ;
« – revenus et plus-values des professions non salariées : revenus agricoles, revenus industriels et commerciaux professionnels, revenus industriels et commerciaux non professionnels, revenus non commerciaux professionnels, revenus non commerciaux non professionnels ;
« – divers : montant net des revenus agricoles, revenus industriels et commerciaux, revenus non commerciaux non soumis aux contributions sociales par les organismes sociaux, indemnités d’élus locaux, revenus étrangers imposables en France, ouvrant droit à un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt français ;
« – revenus des valeurs et capitaux mobiliers ;
« – plus-values et gains divers ;
« – revenus fonciers ;
« – revenus fonciers exceptionnels ou différés ;
« – le cas échéant, rectifications apportées, par le contribuable ou les services de la direction générale des finances publiques, aux mêmes données, en cas d’émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements.
« III. – Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées au II du présent article, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d’en connaître :
« 1° Les agents de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale individuellement habilités par le directeur de l’Agence ;
« 2° Les agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale chargés du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation prévue par l’article L. 380-2, individuellement habilités par le directeur de l’organisme concerné. (')
« V. – Les droits d’accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s’exercent auprès du directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale auquel la personne est rattachée au vu de l’adresse de domicile qu’elle a déclarée à l’administration fiscale.
« Le droit d’opposition prévu par l’article 38 de la même loi ne s’applique pas au traitement dont la création est autorisée par le présent article. »
Le décret 2017-1530 du 03 novembre 2017 a été complété ultérieurement par le décret 2018-392 du 24 mai 2018, qui a prévu l’autorisation d’un traitement automatisé au niveau de la [11] avant transmission des données entre la [11] et l’Acoss ainsi qu’il est dit dans son article 1 :
« Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, est autorisée la mise en 'uvre par la direction générale des finances publiques d’un traitement automatisé de transfert de données à caractère personnel à destination de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale.
« Ce traitement automatisé a pour finalité de communiquer à l’agence centrale des organismes de sécurité sociale les informations nominatives dont dispose l’administration fiscale nécessaires à la détermination de l’assiette et du montant de la cotisation prévue par les dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ci-dessus mentionné.
« Le transfert est mis en 'uvre par un service informatique de la direction générale des finances publiques. »
Le décret 2018-392 a été pris après délibération n° 2017-250 du 14 septembre 2017 portant avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Le traitement automatisé par la [11] a été mis en place pour la [10] 2017 appelée à la fin de l’année 2018. Il était donc autorisé pour l’appel à cotisation litigieux du 26 novembre 2018 adressé à
M. [Z].
Il résulte de l’ensemble de ces textes qu’au jour de l’appel à cotisations litigieux, étaient donc prévus :
par des dispositions législatives (article L152 du livre des procédures fiscales et article L. 380-2 du code de la sécurité sociale), le partage des données fiscales entre l’administration fiscale, l’Acoss et les [19] ;
par un décret en Conseil d’Etat 2017-1530 du 03 novembre 2017 après avis de la [7], la collecte, le traitement et la transmission des données fiscales par l’Acoss et les [19] ,
par un décret en Conseil d’Etat 2018-392 du 24 mai 2018, après avis de la [7], le traitement automatisé de transfert de données à caractère personnel par la direction générale des finances publiques à destination de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Ainsi, le moyen d’irrégularité fondé sur l’article 27 devenu article 22 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 sera donc écarté.
Sur l’obligation d’information des intéressés (article 32 de la loi du 06 janvier 1978) :
A titre liminaire, il convient de constater que l’appel à cotisations a été émis le
26 novembre 2018. A cette date, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit [17], est directement applicable dans les états membres depuis son entrée en vigueur du 25 mai 2018. Ce règlement a, par application de ses articles 94 et 99, abrogé la directive 95/46/CE. Ainsi, contrairement à ce que plaide M. [Z], la seule réglementation européenne à prendre en compte est donc le règlement [17].
Les paragraphe I et III de l’article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018, dispose :
I.-La personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l’a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant :
1° De l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;
2° De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;
3° Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
4° Des conséquences éventuelles, à son égard, d’un défaut de réponse ;
5° Des destinataires ou catégories de destinataires des données ;
6° Des droits qu’elle tient des dispositions de la section 2 du présent chapitre dont celui de définir des directives relatives au sort de ses données à caractère personnel après sa mort ;
7° Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d’un Etat non membre de la Communauté européenne ;
8° De la durée de conservation des catégories de données traitées ou, en cas d’impossibilité, des critères utilisés permettant de déterminer cette durée.
Lorsque de telles données sont recueillies par voie de questionnaires, ceux-ci doivent porter mention des prescriptions figurant aux 1°, 2°, 3° et 6°.
(')
III.-Lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l’enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.
Lorsque les données à caractère personnel ont été initialement recueillies pour un autre objet, les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux traitements nécessaires à la conservation de ces données à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, dans les conditions prévues au livre II du code du patrimoine ou à la réutilisation de ces données à des fins statistiques dans les conditions de l’article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Ces dispositions ne s’appliquent pas non plus lorsque la personne concernée est déjà informée ou quand son information se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés par rapport à l’intérêt de la démarche.
Lorsque les données à caractère personnel sont collectées auprès d’un mineur de moins de quinze ans, le responsable de traitement transmet au mineur les informations mentionnées au I du présent article dans un langage clair et facilement accessible.
L’article 14 du règlement RGPD, intitulé « informations à fournir lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée » prévoit, dans son paragraphe 5 :
Les paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas lorsque et dans la mesure où :
a) la personne concernée dispose déjà de ces informations ;
b) la fourniture de telles informations se révèle impossible ou exigerait des efforts disproportionnés, en particulier pour le traitement à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques sous réserve des conditions et garanties visées à l’article 89, paragraphe 1, ou dans la mesure où l’obligation visée au paragraphe 1 du présent article est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs dudit traitement. En pareils cas, le responsable du traitement prend des mesures appropriées pour protéger les droits et libertés ainsi que les intérêts légitimes de la personne concernée, y compris en rendant les informations publiquement disponibles ;
c) l’obtention ou la communication des informations sont expressément prévues par le droit de l’Union ou le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement est soumis et qui prévoit des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes de la personne concernée ; ou
d) les données à caractère personnel doivent rester confidentielles en vertu d’une obligation de secret professionnel réglementée par le droit de l’Union ou le droit des États membre, y compris une obligation légale de secret professionnel.
Aux termes de l’article 32, III, alinéa 1er, de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l’enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.
Selon l’article 32, III, alinéa 2, de la loi du 6 janvier 1978, susvisée, le responsable du traitement n’est pas tenu de fournir à la personne concernée les informations énumérées au I de ce texte lorsque celle-ci est déjà informée.
Selon le paragraphe 5 du règlement [17], il est fait exception à l’obligation de fournir des informations à la personne concernée auprès de laquelle les données à caractère personnel n’ont pas été collectées lorsque et dans la mesure où l’obtention ou la communication des données sont expressément prévues par le droit de l’Union ou le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement est soumis et qui prévoit des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes de la personne concernée (CJUE, arrêt du
28 novembre 2024, Másdi, C-169/23, § 45).
Il résulte des articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale, susvisés, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 et le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, que les éléments nécessaires à la détermination des revenus composant l’assiette de la cotisation subsidiaire maladie sont communiqués par l’administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations.
Le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 susvisé autorise la mise en 'uvre par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale d’un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. Il prévoit l’identité du responsable du traitement des données, les finalités poursuivies par le traitement, les destinataires des données, la durée de conservation des données traitées, ainsi que l’existence d’un droit d’accès et de rectification aux données et les modalités d’exercice de ces droits.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la communication des données fiscales du cotisant à l’URSSAF est expressément prévue par les articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale précités et qu’il est prévu, par le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017, des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes du cotisant, il est fait exception, pour les cotisations appelées à compter de cette dernière date, à l’obligation d’information, prévue au paragraphe III de l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisé, pesant sur le responsable du traitement des données personnelles, à l’égard de la personne concernée par celles-ci lorsqu’elles n’ont pas été recueillies auprès d’elle (2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 23-22.218).
En l’espèce, l’appel de cotisation a été adressé au cotisant le 26 novembre 2018, c’est-à-dire postérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 03 novembre 2017, contenant des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes du cotisant.
M. [Z] a eu connaissance de la transmission de ses données personnelles, de l’administration fiscale vers l’organisme chargé du recouvrement, par la publication au Journal Officiel des dispositions législatives et réglementaires susvisées (articles L. 380-2, R. 380-3 et D. 380-5 du code de la sécurité sociale).
L'[Adresse 20] le lui a rappelé directement dans l’appel de cotisations du 26 novembre 2018, puisque ce document, après avoir exposé les informations générales sur la [10], précise « selon les éléments transmis par la [12] ([11]), vous êtes redevable de la somme de 58085 euros calculée sur vos revenus du patrimoine 2017 et exigible au 28/12/2018 ». Cet appel à cotisations invite également le cotisant à consulter le site de l’Urssaf ou à contacter un conseiller pour davantage d’informations ou pour contestation des montants retenus.
Ainsi, les dispositions relatives à l’obligation d’information, prévue au paragraphe III de l’article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ne s’appliquent pas au cas d’espèce.
Le moyen d’irrégularité de l’appel à cotisations fondé sur l’article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés sera donc écarté.
La question de la sanction du traitement et du transfert illégaux des données personnelles ne se pose pas, puisqu’il a été jugé qu’il n’y avait pas lieu de faire application de l’obligation d’information prévue à l’article 32 III de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Au regard de ces éléments, il convient donc de valider l’appel à cotisation du 26 novembre 2018 au regard des dispositions de la loi du 06 janvier 1978 dite loi Informatique et Libertés.
— Sur l’inconstitutionnalité invoquée de la [10] au regard du principe d’égalité devant les charges publiques
Moyens des parties
M. [Z] invoque, à l’appui de ses moyens, la décision du Conseil constitutionnel n°2018-735 du 27 septembre 2018 qui, selon lui, a tiré les conséquences de la marge de man’uvre laissé au pouvoir réglementaire en décidant de lui enjoindre de mettre en place les mesures adéquates afin d’éviter que l’application de cette cotisation n’entraine une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Toutefois, le cotisant fait valoir que cette réserve d’interprétation entache la validité de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 1er janvier 2016 puisqu’aucune mesure de plafonnement n’est prévue dans son décret d’application n°2016-979 du 19 juillet 2016 du fait de la rétroactivité de la réserve d’interprétation. Dans ces circonstances, M. [Z] estime que l’application du texte de loi doit être écartée en raison de son inconstitutionnalité ainsi que, par voie de conséquence, l’appel de de [10] du
26 novembre 2018. Il précise que tant le Conseil d’Etat que la Cour de cassation estiment qu’il appartient au juge du fond de faire application des réserves d’interprétation prononcées par le Conseil constitutionnel.
A titre subsidiaire, à défaut d’annuler l’appel de cotisation, le cotisant sollicite que le taux et les modalités de détermination de l’assiette de la cotisation soient adaptés afin de tirer les conséquences pratiques de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel.
Partant, le montant de la [10] calculé sur les revenus du patrimoine de l’année 2017 doit être fixé à la somme de 19 124 euros par application rétroactive des nouvelles règles de calcul de la cotisation entrée en vigueur le 1er janvier 2019, soit un taux de 6,5 % et non de 8 %. Il précise que l’étude des travaux parlementaires montre que le législateur a introduit cette réforme pour tirer les conséquences de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel et qu’il entendait donc en faire profiter tous les cotisants. Ainsi,
M. [Z] sollicite le remboursement de la somme de 38 961 euros du fait du caractère pénalisant et confiscatoire des règles d’assujettissement à la [10].
L'[Adresse 20] rappelle que, par décision n°2018-735 du
27 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a validé la conformité à la Constitution de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 applicable au litige et a émis une réserve d’interprétation concernant le taux de la [10]. Toutefois, l'[Adresse 20] rappelle que cette réserve d’interprétation ne peut conduire à écarter purement et simplement l’application des articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale au présent litige. En effet, cette réserve d’interprétation ne peut s’appliquer de manière rétroactive et édicte seulement aux autorités de l’Etat chargées de l’application de la loi ; elle ne peut être invoquée par des justiciables à l’appui de contestations des appels de [10], de demandes de remboursement ou de décharge en paiement de la [10]. En tout état de cause, l'[Adresse 20] fait valoir que la décision du Conseil constitutionnel ne vaut que pour l’avenir, celle-ci ayant été rendue le 27 septembre 2018.
En outre, l'[21] indique qu’il est impropre de considérer que les modifications de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale introduites par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 auraient été prises uniquement en application de la réserve d’interprétation formulée par le Conseil constitutionnel. En effet, il résulte du texte de la [14] 2019 que l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale issu des modifications de l’article 12 de la loi susvisée ne peut s’appliquer qu’à compter des [10] dues au titre de l’année 2019, appelées fin d’année 2020. Partant, l’Urssaf considère que les dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 ne sont pas applicables en l’espèce, soit à la [10] 2017. Par conséquent, l'[Adresse 20] demande à la cour de rejeter la demande de remboursement de la somme de 38 961 euros demandée par M. [Z] en ce qu’il est mal-fondé à invoquer une rupture d’égalité devant les charges publiques pour solliciter la décharge de cotisation à ce titre.
Réponse de la cour
Sur les conséquences de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel :
L’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
« Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
« 1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
« 2° Elles n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple.
« Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l’assiette de la cotisation, lorsqu’ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l’article 1417 du code général des impôts, l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l’objet d’une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
« Lorsque les revenus d’activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d’activité, pour atteindre 100% à hauteur du seuil défini audit 1°.
« La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d’Etat. »
L’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, prévoit :
« I.-Le montant de la cotisation mentionné à l’article L. 380-2 due par les assurés dont les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale est déterminé selon les formules suivantes :
« 1° Si les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale :
« Montant de la cotisation = 8 % × (A-D)
« Où :
« A est l’assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l’article L. 380-2 ;
« D, qui correspond au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est égal à 25% du plafond annuel de la sécurité sociale ;
« 2° Si les revenus tirés d’activités professionnelles sont compris entre 5% et 10% du plafond annuel de la sécurité sociale :
« Montant de la cotisation = 8 % × (A-D) × 2 × (1-R/ S)
« Où :
« R est le montant des revenus tirés d’activités professionnelles ;
« S, qui correspond au seuil des revenus tirés d’activités professionnelles mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 380-2, est égal à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale.
« II.-Lorsque le redevable de cette cotisation ne remplit les conditions mentionnées à l’article L. 160-1 que pour une partie de l’année civile, le montant de la cotisation due est calculé au prorata de cette partie de l’année.
« III.- Si, au titre d’une période donnée, l’assuré est redevable de la cotisation prévue à l’article L. 380-3-1, il ne peut être redevable de la cotisation prévue à l’article L. 380-2 pour la même période. Le montant de celle-ci est alors calculé dans les conditions prévues au II. »
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision QPC n° 2018-735 du 27 septembre 2018, a déclaré l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale instituant la cotisation subsidiaire maladie conforme à la Constitution, sous la réserve d’interprétation énoncée au paragraphe 19, à savoir « la seule absence de plafonnement d’une cotisation dont les modalités de détermination de l’assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n’est pas, en elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. » Le Conseil constitutionnel a donc validé l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’espèce, et, partant, a validé l’existence d’un seuil d’assujettissement.
L’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale fait partie des dispositions réglementaires prises en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale et visées par la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel.
Saisi d’un recours pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté la demande d’un requérant tendant à l’adoption de nouvelles mesures réglementaires d’application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale pour les cotisations dues sur les revenus antérieurs au 1er janvier 2019, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, le Conseil d’Etat a statué sur la constitutionnalité des dispositions réglementaires prises en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, telles que rédigées à la suite du décret du
19 juillet 2016, dans un arrêt de la première chambre du 29 juillet 2020 (CE,
29 juillet 2020, n° 430326).
Il a ainsi décidé « qu’en fixant, dans le cadre déterminé par les dispositions de l’article L. 380-2 précité, le seuil de revenus professionnels prévu au deuxième alinéa de cet article, en deçà duquel la cotisation est due, à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3 922,80 euros en 2017, le montant des revenus du patrimoine mentionné au quatrième alinéa du même article, au-delà duquel s’applique le prélèvement, à 25% de ce même plafond, soit 9 807 euros en 2017, et le taux de la cotisation en cause à 8%, le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions qui n’entraînent pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Il s’en suit que l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 19 juillet 2016 précité, ne méconnaît pas le principe d’égalité devant les charges publiques garanti par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et des citoyens de 1789, pas plus que les dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n’impliquait pas l’adoption de mesures réglementaires pour le passé. »
Il résulte de cet arrêt que M. [Z] n’est pas fondé à soutenir que le pouvoir réglementaire était tenu de modifier les mesures réglementaires d’application des dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale relatives à la cotisation subsidiaire maladie pour les périodes d’assujettissement antérieures au 1er janvier 2019. L’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, tel que rédigé pour l’appel de la [10] 2017, est donc conforme à la Constitution.
Par ailleurs, en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, sous réserve des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf dispositions législatives contraires, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours tendant à l’annulation ou à la réformation des décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique. De même, le juge administratif est en principe seul compétent pour statuer, le cas échéant par voie de question préjudicielle, sur toute contestation de la légalité de telles décisions, soulevée à l’occasion d’un litige relevant à titre principal de l’autorité judiciaire (CE, 16 juin 1923, [E] c/ [6], n° 00732).
Toutefois, ces principes doivent être conciliés tant avec l’exigence de bonne administration de la justice qu’avec les principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions, en vertu desquels tout justiciable a droit à ce que sa demande soit jugée dans un délai raisonnable. Il suit de là que si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d’un acte administratif, les tribunaux de l’ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu’à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu’il apparaît manifestement, au vu d’une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal (Tribunal des conflits, 17/10/2011, SCEA du Cheneau et autres c/ [13], C3828).
Ainsi, le juge judiciaire ne peut statuer sur la légalité de dispositions réglementaires que si leur illégalité est manifeste, au vu d’une jurisprudence établie. Or, ainsi qu’il vient d’être rappelé ci-dessus, la légalité des articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, n’a pas été remise en cause par le Conseil d’Etat dans sa décision susvisée du 29 juillet 2020. Les conditions pour permettre au juge judiciaire d’apprécier la légalité des articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale ne sont donc pas réunies.
Dès lors, dans les litiges relatifs à la [10] pour la période antérieure au 1er janvier 2019, le juge judiciaire ne peut, sans enfreindre la dualité des ordres de juridictions, écarter de lui-même, directement dans un jugement, les articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable.
Il sera par ailleurs indiqué que la Cour de cassation vient, par deux arrêts du
27 février 2025, de confirmer cette interprétation (Cass. Civ. 2e, 27 février 2025, pourvois 22-21.800 et 22-24.094).
En conséquence, l’appel à cotisations délivré par l’Urssaf Centre-Val-de-[Localité 15] à
M. [Z] sera déclaré régulier au regard de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel en date du 27 septembre 2018.
Sur la demande subsidiaire de réduction du montant de l’appel à cotisations [10] 2018 :
L’article 12 de la loi 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 dispose :
I.-L’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la première phrase du 2°, après le mot : « retraite », sont insérés les mots : « ou d’invalidité »
2° A la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « fixée en pourcentage du » sont remplacés par les mots : « assise sur le » et, à la fin, les mots : «, qui dépasse un plafond fixé par décret » sont supprimés
3° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement fixé par décret. Cette assiette, avant application de l’abattement, ne peut excéder un montant fixé par décret. »
4° Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les personnes mentionnées à l’article L. 611-1 du présent code ainsi que pour les personnes mentionnées à l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, les revenus d’activité pris en compte pour l’application du cinquième alinéa du présent article ne peuvent être inférieurs à la plus faible des assiettes minimales retenues pour le calcul des cotisations sociales de ces personnes dans les conditions prévues aux articles L. 621-1 et L. 633-1, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 635-1, au dernier alinéa de l’article L. 632-1, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-1 et, le cas échéant, aux articles L. 644-1 et L. 644-2 du présent code ou à l’article L. 731-11 du code rural et de la pêche maritime.
« Le montant de la cotisation est égal au produit de l’assiette et d’un taux dont la valeur, fixée par décret, décroît linéairement à proportion des revenus d’activité et devient nul lorsque ces revenus atteignent le seuil mentionné au 1°. » ;
5° A la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « du Conseil d’Etat » sont remplacés par les mots : « en Conseil d’Etat ».
II.-Le présent article s’applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.
Les nouvelles modalités de calcul issues de la [14] 2019 ne s’appliquent donc qu’aux cotisations dues au titre des années 2019 et suivantes. Le législateur n’a prévu aucune rétroactivité.
Par ailleurs, comme expliqué plus haut, la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel, dans sa décision 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, n’a pas pour conséquence d’écarter l’application, aux cotisations 2016 à 2018, des dispositions des articles L. 380-2, D.380-1 et D.380-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version alors en vigueur.
En conséquence, M. [Z] sera débouté de sa demande tendant à obtenir le recalcul de la cotisation avec application des dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles que modifiées par la [14] 2019.
Sur la régularité des dispositions régissant la [10] au regard du principe d’égalité devant les charges publiques
Moyens des parties :
M. [Z], qui a précisé ce moyen dans le dispositif de ses conclusions, ne l’a pas développé dans ses motifs.
L’Urssaf expose qu’au paragraphe 19 de sa décision du 27 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a décidé que l’absence de plafonnement de la [10] n’est pas, en elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Dès lors, le Conseil constitutionnel a validé la conformité de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, malgré l’absence de plafonnement et l’effet de seuil.
Réponse de la cour :
L’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale susvisé prévoit que la cotisation subsidiaire maladie est due par les assurés dont les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale et qu’elle s’applique, au taux de 8 %, à la part des revenus du patrimoine excédant 25 % du même plafond. En outre, l’abattement d’assiette prévu en application du cinquième alinéa de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale équivaut à appliquer aux revenus du patrimoine un taux de cotisation décroissant de façon linéaire de 8 à 0 % en fonction du montant des revenus professionnels lorsque ceux-ci sont compris entre 5 et 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Le Conseil d’État juge qu’en fixant dans le cadre déterminé par les dispositions de l’article L. 380-2 précité, le seuil de revenus professionnels prévu au deuxième alinéa de cet article, en deçà duquel la cotisation est due, à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3861,60 euros en 2016, le montant des revenus du patrimoine mentionné au quatrième alinéa du même article, au-delà duquel s’applique le prélèvement, à 25 % de ce même plafond, soit 9 654 euros en 2016, et le taux de la cotisation en cause à 8 %, le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions qui n’entraînent pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques (CE,
10 juillet 2019, no 417919 ; CE, 29 juillet 2020, no 430326).
Il s’en déduit que l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 19 juillet 2016, précité, ne méconnaît pas le principe d’égalité devant les charges publiques garanti par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et des citoyens de 1789 (Cass., Civ. 2e, 27 février 2025, pourvoi 22-21.800).
Le jugement de première instance sera donc confirmé en toutes ses dispositions, tant en ce qui concerne la régularité de l’appel à cotisations que la demande de réduction de son montant.
Sur la demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable en date du 16 décembre 2019 :
Les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la cour d’appel n’est saisie que du fond du litige.
La cour d’appel n’a pas à statuer sur les demandes d’infirmation, de confirmation ou d’annulation des décisions de la commission de recours amiable, qui est une instance purement administrative. La demande sera donc écartée.
Sur les demandes accessoires :
M. [Z] sera tenu aux dépens d’appel et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE M. [Z] recevable en son recours ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris du 17 mars 2022 sous le RG 20/00793 en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE l'[Adresse 20] de sa demande tendant à obtenir la confirmation de la décision de la commission de recours amiable en date du 18 décembre 2019 ;
DÉBOUTE M. [F] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [F] [Z] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Contestation sérieuse ·
- Expert ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Risque ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Actif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Illicite ·
- Transfert ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Délit de marchandage ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Bulletin de paie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Homme ·
- Procédure civile ·
- Travail ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Article 700
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Marc ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Créance ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Délégation ·
- Rupture ·
- Retard ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Temps partiel ·
- Paye ·
- Intimé ·
- Rupture ·
- Horaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Cause ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Enfant ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Autorité parentale ·
- Liberté ·
- Serbie ·
- Électronique ·
- République
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Préjudice de jouissance ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dégât des eaux ·
- Durée du bail ·
- Date certaine ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit agricole ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Retard ·
- Capital ·
- Habitat ·
- Moratoire
- Provision ·
- Indemnisation ·
- Préjudice corporel ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Contestation sérieuse ·
- Gauche
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Plan de redressement ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Tierce opposition ·
- Cession ·
- Montant ·
- Remboursement ·
- Titre ·
- Créance ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Loi n° 51-711 du 7 juin 1951
- LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015
- Décret n°2016-979 du 19 juillet 2016
- Décret n°2017-736 du 3 mai 2017
- Décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017
- Décret n°2018-392 du 24 mai 2018
- LOI n°2018-493 du 20 juin 2018
- LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.