Confirmation 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 27 mars 2025, n° 22/03077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 5 septembre 2022, N° 20/00149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 22/03077 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VOUS
AFFAIRE :
[X] [O] [U]
C/
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise
N° RG : 20/00149
Copies exécutoires délivrées à :
URSSAF CVDL
Copies certifiées conformes délivrées à :
[X] [O] [U]
URSSAF CVDL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [O] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Gwenaëlle FRANCOIS, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 694 substitué par Me Jean-françois MOALIC, avocat au barreau de QUIMPER
APPELANT
****************
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [S] [B] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [U] (le cotisant) exerce une activité de médecin généraliste. Le 26 novembre 2018 L’URSSAF du Centre-Val de Loire (l’URSSAF) lui a adressé un appel de la cotisation subsidiaire maladie représentant un montant de 38 046 euros pour l’année 2017, au titre de la protection universelle maladie.
L’URSSAF a notifié au cotisant une mise en demeure du 2 septembre 2019 portant sur la même période et le même montant.
Le cotisant a contesté la somme ainsi réclamée devant la commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement, puis devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
Par un jugement du 5 septembre 2022, ce tribunal a :
— rejeté les demandes du cotisant ;
— condamné le cotisant à verser à l’URSSAF la somme de 38 046 euros ;
— condamné le cotisant aux dépens.
Le cotisant a relevé appel. Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 octobre 2023.
Le 7 décembre 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats, par mention au dossier, à l’audience du 27 mars 2024, afin que "les parties s’expliquent sur l’existence de la mise en demeure évoquée dans le jugement entrepris (p.2§2), étant observé qu’une mise en demeure vaut décision de recouvrement, et la produisent le cas échéant« . La cour a également ordonné la comparution de l’URSSAF afin que celle-ci s’explique sur le moyen tiré de la prescription soulevé par l’appelant ».
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 5 février 2025, date à laquelle les parties ont comparu.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le cotisant demande à la cour :
— de réformer le jugement et déclarer prescrite l’action en recouvrement de l’URSSAF,
— subsidiairement, d’infirmer le jugement et de dire que la somme de 38 046 euros n’est pas due,
— de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré ;
— de condamner M. [O] [U] au paiement de la cotisation subsidiaire maladie pour un montant de 38 046 euros au titre de la CSM 2017,
— de condamner le cotisant au paiement des frais de justice d’un montant de 72,72 euros ;
— de condamner le cotisant aux dépens,
— subsidiairement de dire régulière la mise en demeure du 2 septembre 2019 notifiée le 3 septembre suivant,
— de confirmer la décision de la CRA du 18 décembre 2019 notifiée le 21 décembre suivant,
— de valider l’appel de cotisation de la CSM au titre de l’année 2017 pour un montant de 38 046 euros,
— en tout état de cause de rejeter les demandes de M. [O] [U].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Le tribunal n’a pas été saisi et n’a pas statué sur la question de la prescription de l’action de l’URSSAF, désormais invoquée en appel.
M. [O] [U] soutient que l’action de l’URSSAF est prescrite, s’agissant d’une réclamation de l’URSSAF du 26 novembre 2018. Il estime que le délai d’action a pris fin le 26 novembre 2021.
L’URSSAF répond qu’il convient d’appliquer une règle particulière de prescription s’agissant des cotisations, le délai de 3 ans commençant à courir à la fin de l’année civile au cours de laquelle les cotisations sont dues. Elle ajoute que des actes de procédure ont interrompu le cours de la prescription de sorte que son action est recevable.
La cour applique l’article L 288-8-1 du code de la sécurité sociale qui dispose : Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
En l’espèce l’URSSAF a réclamé des cotisations pour l’année 2017 par un appel de cotisations du 26 novembre 2018, la date limite de paiement état le 28 décembre 2018. C’est à cette date que le délai de prescription de 3 ans a commencé son cours. Il expirait le 28 décembre 2021.
L’URSSAF a adressé à M. [O] [U] une mise en demeure de payer les cotisations le 2 septembre 2019. Ce courrier a été présenté au cotisant le 3 septembre 2019 de sorte que le délai de prescription a été interrompu par cet acte.
En application de l’article 2241 du code civil la demande en justice interrompt également le cours de la prescription.
M. [O] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Pontoise d’une contestation. Selon ce jugement, à l’audience du 4 juillet 2022 l’URSSAF a exprimé une demande en justice de sorte que cet acte a de nouveau interrompu le délai de prescription de 3 années.
L’URSSAF a fait signifier à M. [O] [U] le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise le 2 novembre 2022, moins de trois années après l’acte interruptif précédent.
Ainsi, le délai de prescription de 3 ans n’a pas été acquis de sorte que l’exception soulevée par M. [O] [U] est rejetée.
Sur la cotisation subsidiaire de maladie
Le tribunal a relevé que M. [O] [U] ne produisait pas de justificatif venant contredire l’URSSAF et que sa critique du calcul n’est pas fondée. Il a donc condamné M. [O] [U] à payer les cotisations réclamées par l’URSSAF.
En appel M. [O] [U] soutient que les cotisations réclamées (cotisations subsidiaires maladie) ne s’appliquent que sur des revenus déjà soumis à une cotisation normale maladie. Il ajoute qu’en 2017 il a fait face à un déficit de 37 418 euros pour son activité de médecin. Il souligne qu’il a reçu des dividendes de la société [5] en 2017 de 478 000 euros sur lesquels des prélèvements sociaux ont été effectués. Il souligne qu’il a reçu un remboursement de 18 521 euros pour la régularisation des cotisations 2017 et en déduit que la somme réclamée n’est pas due.
L’URSSAF répond que le déficit déclaré en 2017 ne peut pas être pris en compte dans le calcul de la cotisation en application de l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale et de l’annexe 2 de la circulaire interministérielle n°DDS/5B/2017/322 du 17 novembre 2017. Elle ajoute que le calcul de la cotisation est prévu par l’article D 380-1 du code de la sécurité sociale. Elle relève que les revenus de M. [O] [U] en 2017 ont été soumis à ces règles de cotisation et que la somme réclamée est conforme aux informations fiscales du cotisant. Elle ajoute que les revenus financent à la fois les cotisations pour le régime général de sécurité sociale et les cotisations subsidiaire de maladie de sorte que la critique relative à la « double imposition » n’est pas fondée. L’URSSAF conclut à la confirmation du jugement.
La cour fait application des textes suivants :
— Article L 160-1 du code de la sécurité sociale : Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
L’exercice d’une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3.
Un décret en Conseil d’Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident en France et cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l’article L. 111-2-3 bénéficient, dans la limite d’un an, d’une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1 et, le cas échéant, à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L. 861-1.
— Article L 380-2 du code de la sécurité sociale : Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple.
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l’assiette de la cotisation, lorsqu’ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l’article 1417 du code général des impôts, l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l’objet d’une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
Lorsque les revenus d’activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d’activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°.
La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d’Etat.
Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 380-2, conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales.
En l’espèce, M. [O] [U] soutient qu’il convient de tenir compte, dans le calcul de la cotisation, du déficit de son activité libérale qu’il a déclaré pour l’année 2017. Toutefois, il ne cite pas de fondement légal à cette affirmation de sorte que son argument est écarté par la cour.
M. [O] [U] affirme en outre que ses revenus ont subi une double cotisation sociale, toutefois il ne produit aucun élément à l’appui de sa contestation qui est donc écartée en application de l’article 9 du code de procédure civile (Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention).
De plus, M. [O] [U] ne démontre pas qu’il aurait été assujetti à une cotisation maladie sur ses revenus d’activité ou de remplacement en application de l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale, précité.
Ainsi, pour le calcul de la cotisation, l’URSSAF a bien retenu les revenus du capital et du patrimoine de M. [O] [U], son revenu fiscal de référence et a appliqué un taux de cotisation de 8 % sur l’assiette non contestée de 475 575 euros, ce qui donne une cotisation due de 38 046 pour la période considérée.
Le tribunal a fait une exacte application de ces règles, il convient donc de confirmer le jugement.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt justifie de rejeter la demande de M. [O] [U] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif l’appelant est condamné à payer les dépens de l’instance qui comprennent la demande de l’URSSAF relative au paiement de la somme de 72,72 euros de frais de justice.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
REJETTE l’exception de prescription soulevée par M. [O] [U],
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Pontoise le 5 septembre 2022,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes de M. [O] [U],
CONDAMNE M. [O] [U] à payer les dépens de l’instance
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Préjudice de jouissance ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dégât des eaux ·
- Durée du bail ·
- Date certaine ·
- Jugement
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Contestation sérieuse ·
- Expert ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Risque ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Actif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Illicite ·
- Transfert ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Délit de marchandage ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Bulletin de paie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Homme ·
- Procédure civile ·
- Travail ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Article 700
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Marc ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Créance ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Délégation ·
- Rupture ·
- Retard ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Plan de redressement ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Tierce opposition ·
- Cession ·
- Montant ·
- Remboursement ·
- Titre ·
- Créance ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Cause ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Enfant ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Autorité parentale ·
- Liberté ·
- Serbie ·
- Électronique ·
- République
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Décret ·
- Traitement de données ·
- Responsable du traitement ·
- Charge publique ·
- Conseil constitutionnel ·
- Information ·
- Administration fiscale ·
- Personne concernée
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit agricole ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Retard ·
- Capital ·
- Habitat ·
- Moratoire
- Provision ·
- Indemnisation ·
- Préjudice corporel ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Contestation sérieuse ·
- Gauche
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.